Code du travail


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Version consolidée au 13 avril 1981 (version 1b1c44f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1981.

... ...
@@ -21786,6 +21786,13 @@ L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre comp
21786 21786
 
21787 21787
 Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
21788 21788
 
21789
+###### Article R970-17
21790
+
21791
+Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
21792
+
21793
+- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
21794
+- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
21795
+
21789 21796
 ##### Sous-section 3 : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
21790 21797
 
21791 21798
 ###### Article R970-18
... ...
@@ -21796,6 +21803,32 @@ a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général e
21796 21803
 
21797 21804
 b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
21798 21805
 
21806
+###### Article R970-19
21807
+
21808
+Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
21809
+
21810
+Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
21811
+
21812
+Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.
21813
+
21814
+Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
21815
+
21816
+L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
21817
+
21818
+###### Article R970-19-1
21819
+
21820
+La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.
21821
+
21822
+Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .
21823
+
21824
+Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.
21825
+
21826
+Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.
21827
+
21828
+Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
21829
+
21830
+En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
21831
+
21799 21832
 ###### Article R970-20
21800 21833
 
21801 21834
 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
... ...
@@ -21858,6 +21891,87 @@ IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser s
21858 21891
 
21859 21892
 V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.
21860 21893
 
21894
+###### Article R970-29
21895
+
21896
+Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
21897
+
21898
+- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
21899
+- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
21900
+
21901
+##### Sous-section 3 : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
21902
+
21903
+###### Article R970-30
21904
+
21905
+I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
21906
+
21907
+Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.
21908
+
21909
+Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
21910
+
21911
+II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
21912
+
21913
+###### Article R970-31
21914
+
21915
+L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
21916
+
21917
+Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
21918
+
21919
+Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.
21920
+
21921
+###### Article R970-32
21922
+
21923
+La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .
21924
+
21925
+Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
21926
+
21927
+Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
21928
+
21929
+###### Article R970-33
21930
+
21931
+L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
21932
+
21933
+La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
21934
+
21935
+###### Article R970-34
21936
+
21937
+Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
21938
+
21939
+Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
21940
+
21941
+La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
21942
+
21943
+Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
21944
+
21945
+Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
21946
+
21947
+La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.
21948
+
21949
+La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.
21950
+
21951
+Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.
21952
+
21953
+Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
21954
+
21955
+Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.
21956
+
21957
+##### Sous-section 4 : Participation des agents ayant quitté l'administration à des stages de formation professionnelle continue.
21958
+
21959
+###### Article R970-35
21960
+
21961
+Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.
21962
+
21963
+###### Article R970-36
21964
+
21965
+Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.
21966
+
21967
+Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
21968
+
21969
+Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.
21970
+
21971
+###### Article R970-37
21972
+
21973
+La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
21974
+
21861 21975
 ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
21862 21976
 
21863 21977
 ### COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE  PROMOTION SOCIALE .
... ...
@@ -22244,84 +22358,6 @@ A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent
22244 22358
 
22245 22359
 Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
22246 22360
 
22247
-### MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L970-3
22248
-
22249
-#### PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES  OFFERTS OU AGREES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PREPARATION AUX  CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS .
22250
-
22251
-##### Article R970-29
22252
-
22253
-Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
22254
-
22255
-#### ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR  FORMATION PERSONNELLE .
22256
-
22257
-##### Article R970-30
22258
-
22259
-I. Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat, au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur chef de service, à un congé. Peuvent être pris en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
22260
-
22261
-II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnés au I ci-dessus.
22262
-
22263
-III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
22264
-
22265
-Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
22266
-
22267
-IV. L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
22268
-
22269
-##### Article R970-31
22270
-
22271
-Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration, au-delà des trois premières années.
22272
-
22273
-##### Article R970-32
22274
-
22275
-I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :
22276
-
22277
-Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
22278
-
22279
-Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.
22280
-
22281
-II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
22282
-
22283
-III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
22284
-
22285
-IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
22286
-
22287
-##### Article R970-33
22288
-
22289
-L'agent bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
22290
-
22291
-La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
22292
-
22293
-##### Article R970-34
22294
-
22295
-Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article L. 930-2. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dés qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
22296
-
22297
-Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
22298
-
22299
-La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
22300
-
22301
-Les dispositions des articles R. 930-7 à R. 930-12 sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
22302
-
22303
-Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
22304
-
22305
-Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
22306
-
22307
-#### PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES EXERCANT A PLEIN TEMPS  DES FONCTIONS PERMANENTES AUX STAGES DE CONVERSION OU DE PROMOTION  PROFESSIONNELLE .
22308
-
22309
-##### Article R970-35
22310
-
22311
-les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes qui, aprés leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans le cadre du titre VI du présent livre et des textes réglementaires pris pour son application.
22312
-
22313
-##### Article R970-36
22314
-
22315
-Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de formation professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2.
22316
-
22317
-Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
22318
-
22319
-Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du présent livre et par les textes pris pour son application.
22320
-
22321
-##### Article R970-37
22322
-
22323
-La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
22324
-
22325 22361
 ### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
22326 22362
 
22327 22363
 #### APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2 ET L. 950-1 A L. 950-10.