Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 1981 (version cedb40e)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1981.

3235 3237
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###### Article L212-4-2
3236 3238

                                                                                    
3237 3239
L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires
Des horaires
 de travail 
réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :
3238

                                                                                    
3239 3239
Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de
à temps partiel inférieurs à la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier et à
 la durée légale 
hebdomadaire de
du
 travail
 ou,
3240

                                                                                    
3241
en agriculture, de la durée équivalente ;
3242

                                                                                    
3243
Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4.
3244

                                                                                    
3245 3239
Ces horaires réduits ne
 peuvent être 
appliqués qu'avec l'accord
pratiqués, après avis, lorsqu'ils existent,
 du comité d'entreprise, ou, 
s'il n'en existe pas
à défaut
, des délégués du personnel
.
3246

                                                                                    
3247
Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
3248

                                                                                    
3249
les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
3250

                                                                                    
3251
le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du
3239
 ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. Ils sont proposés aux salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui demandent à en bénéficier, avant d'être offerts aux demandeurs d'emploi.
3240

                                                                                    
3241
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi et les conventions collectives aux salariés occupés à temps complet, sous réserve d'adaptation éventuellement prévue par un accord collectif en ce qui concerne les droits conventionnels.
3242

                                                                                    
3251 3243
Compte tenu de la durée de leur
 travail et de 
la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail
leur ancienneté
 dans l'entreprise
 concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
3244

                                                                                    
3245
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
3246

                                                                                    
3247
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
   

                    
3253 3249
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###### Article L212-4-3
3254 3250

                                                                                    
3255
En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
3251
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire du travail, les conditions dans lesquelles sa répartition est établie ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat et dans le cadre éventuellement déterminé par un accord collectif. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
3252

                                                                                    
3253
La durée totale de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, ne peut excéder, la durée légale du travail ni la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier.
3254

                                                                                    
3255
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3.
   

                    
3257 3257
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###### Article L212-4-4
3258 3258

                                                                                    
3259 3259
Les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3 font l'objet de décrets
Un décret
 en Conseil d'Etat
 détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés
.
 En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure.
   

                    
3261
####### Article L212-4-5
3262

                        
3263
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.