Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3235 | 3237 |
# ###### Article L212-4-2 |
3236 | 3238 | |
3237 | 3239 |
L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires Des horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes : |
3238 | ||
3239 | 3239 |
Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de à temps partiel inférieurs à la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier et à la durée légale hebdomadaire de du travail ou, |
3240 | ||
3241 |
en agriculture, de la durée équivalente ; |
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3242 | ||
3243 |
Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4. |
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3244 | ||
3245 | 3239 |
Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord pratiqués, après avis, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas à défaut , des délégués du personnel . |
3246 | ||
3247 |
Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, |
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3248 | ||
3249 |
les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé, |
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3250 | ||
3251 |
le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du |
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3239 |
; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. Ils sont proposés aux salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui demandent à en bénéficier, avant d'être offerts aux demandeurs d'emploi. |
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3240 | ||
3241 |
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi et les conventions collectives aux salariés occupés à temps complet, sous réserve d'adaptation éventuellement prévue par un accord collectif en ce qui concerne les droits conventionnels. |
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3242 | ||
3251 | 3243 |
Compte tenu de la durée de leur travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail leur ancienneté dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux. , leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. |
3244 | ||
3245 |
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet. |
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3246 | ||
3247 |
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. |
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3253 | 3249 |
# ###### Article L212-4-3 |
3254 | 3250 | |
3255 |
En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet . |
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3251 |
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire du travail, les conditions dans lesquelles sa répartition est établie ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat et dans le cadre éventuellement déterminé par un accord collectif. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. |
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3252 | ||
3253 |
La durée totale de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, ne peut excéder, la durée légale du travail ni la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier. |
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3254 | ||
3255 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3. |
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3257 | 3257 |
# ###### Article L212-4-4 |
3258 | 3258 | |
3259 | 3259 |
Les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3 font l'objet de décrets Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés . En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure. |
3261 |
####### Article L212-4-5 |
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3262 | ||
3263 |
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle. |