Code du travail


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Version consolidée au 29 janvier 1981 (version cedb40e)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1981.

... ...
@@ -3232,31 +3232,35 @@ La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusio
3232 3232
 
3233 3233
 ##### AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL .
3234 3234
 
3235
-###### Article L212-4-2
3235
+###### TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
3236 3236
 
3237
-L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :
3237
+####### Article L212-4-2
3238 3238
 
3239
-Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
3239
+Des horaires de travail à temps partiel inférieurs à la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier et à la durée légale du travail peuvent être pratiqués, après avis, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. Ils sont proposés aux salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui demandent à en bénéficier, avant d'être offerts aux demandeurs d'emploi.
3240 3240
 
3241
-en agriculture, de la durée équivalente ;
3241
+Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi et les conventions collectives aux salariés occupés à temps complet, sous réserve d'adaptation éventuellement prévue par un accord collectif en ce qui concerne les droits conventionnels.
3242 3242
 
3243
-Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4.
3243
+Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
3244 3244
 
3245
-Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
3245
+Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
3246 3246
 
3247
-Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
3247
+L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
3248 3248
 
3249
-les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
3249
+####### Article L212-4-3
3250 3250
 
3251
-le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
3251
+Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire du travail, les conditions dans lesquelles sa répartition est établie ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat et dans le cadre éventuellement déterminé par un accord collectif. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
3252 3252
 
3253
-###### Article L212-4-3
3253
+La durée totale de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, ne peut excéder, la durée légale du travail ni la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier.
3254 3254
 
3255
-En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
3255
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3.
3256 3256
 
3257
-###### Article L212-4-4
3257
+####### Article L212-4-4
3258 3258
 
3259
-Les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3 font l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
3259
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure.
3260
+
3261
+####### Article L212-4-5
3262
+
3263
+Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.
3260 3264
 
3261 3265
 ##### HEURES SUPPLEMENTAIRES .
3262 3266