Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1980 (version 99d6714)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1980.

10617
##### Article R153-1
10618

                        
10619
Toute infraction aux dispositions concernant l'affichage d'une convention collective de travail ou de l'arrêté d'extension d'une telle convention sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
10620

                        
10621
Dans le cas de récidive dans le délai d'un an, elle sera passible d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 F.
   

                    
10623
##### Article R153-2
10624

                        
10625
Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
10626

                        
10627
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
10628

                        
10629
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
10630

                        
10631
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
10632

                        
10633
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
   

                    
14941
###### Article R364-1
14942

                        
14943
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F.
14944

                        
14945
L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8.
   

                    
17815 16479
###### Article R362-1
17816 16480

                                                                                    
17817 16481
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 
160 F à 600
600 F à 1.200
 F.
17818 16482

                                                                                    
17819 16483
//DECR.0326 05-05-1975 : 
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
17820 16484

                                                                                    
17821 16485
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8
// 
.
   

                    
18927
##### Article R632-1
18928

                        
18929
Seront passibles d'une amende de 300 F à 600 F :
18930

                        
18931
1. Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-11 et aux règlements pris pour leur application ;
18932

                        
18933
2. Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
18934

                        
18935
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
18936

                        
18937
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F.