Code du travail


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Version consolidée au 23 juillet 1980 (version 99d6714)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1980.

... ...
@@ -10614,6 +10614,24 @@ Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 
10614 10614
 
10615 10615
 #### Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
10616 10616
 
10617
+##### Article R153-1
10618
+
10619
+Toute infraction aux dispositions concernant l'affichage d'une convention collective de travail ou de l'arrêté d'extension d'une telle convention sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
10620
+
10621
+Dans le cas de récidive dans le délai d'un an, elle sera passible d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 F.
10622
+
10623
+##### Article R153-2
10624
+
10625
+Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
10626
+
10627
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
10628
+
10629
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
10630
+
10631
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
10632
+
10633
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
10634
+
10617 10635
 ##### Article R153-3
10618 10636
 
10619 10637
 Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
... ...
@@ -14916,6 +14934,16 @@ Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur
14916 14934
 
14917 14935
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
14918 14936
 
14937
+#### Chapitre IV : MAIN D'OEUVRE ETRANGERE
14938
+
14939
+##### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE
14940
+
14941
+###### Article R364-1
14942
+
14943
+L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F.
14944
+
14945
+L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8.
14946
+
14919 14947
 #### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
14920 14948
 
14921 14949
 ##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
... ...
@@ -16442,6 +16470,20 @@ L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est c
16442 16470
 
16443 16471
 Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants.
16444 16472
 
16473
+### Titre VI : PENALITES
16474
+
16475
+#### Chapitre II : EMPLOI
16476
+
16477
+##### SECTION 1 : CONTROLE DE L'EMPLOI
16478
+
16479
+###### Article R362-1
16480
+
16481
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
16482
+
16483
+Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
16484
+
16485
+Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.
16486
+
16445 16487
 ## EMPLOI
16446 16488
 
16447 16489
 ### CONTROLE DE L'EMPLOI .
... ...
@@ -17806,20 +17848,6 @@ La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la co
17806 17848
 
17807 17849
 Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.
17808 17850
 
17809
-### PENALITES
17810
-
17811
-#### EMPLOI
17812
-
17813
-##### CONTROLE DE L'EMPLOI .
17814
-
17815
-###### Article R362-1
17816
-
17817
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 160 F à 600 F.
17818
-
17819
-//DECR.0326 05-05-1975 : Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
17820
-
17821
-Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8// .
17822
-
17823 17851
 ## Livre V : Conflits du travail
17824 17852
 
17825 17853
 ### Titre Ier : Conflits individuels
... ...
@@ -18896,6 +18924,18 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 300
18896 18924
 
18897 18925
 #### Chapitre II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
18898 18926
 
18927
+##### Article R632-1
18928
+
18929
+Seront passibles d'une amende de 300 F à 600 F :
18930
+
18931
+1. Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-11 et aux règlements pris pour leur application ;
18932
+
18933
+2. Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
18934
+
18935
+En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
18936
+
18937
+En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F.
18938
+
18899 18939
 ##### Article R632-2
18900 18940
 
18901 18941
 L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.