Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 1980 (version 99d3ebb)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1980.

23083 23083
##### Article D51-10-1
23084 23084

                                                                                    
23085
En application des dispositions de l'article L. 51-10-2 (8.),
23086

                                                                                    
23087 23085
il
I - Il
 est alloué aux conseillers prud'hommes 
une indemnité minimum de 6,60 F par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier qu'elle qu'en soit la durée.
23088

                                                                                    
23089 23085
Les
pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les
 autres
 séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des
 vacations 
ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé par fraction indivisible d'une heure.
dont le taux horaire est fixé à 23 F.
23086

                                                                                    
23087
II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.
23088

                                                                                    
23089
Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.
23090

                                                                                    
23091
Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :
23092

                                                                                    
23093
=================================================================
23094

                                                                                    
23095
<table><tbody>
23096
 <tr>
23097
  <td>: Montant de la rémunération : Taux de l'indemnité horaire :</td>
23098
 </tr>
23099
 <tr>
23100
  <td>: brute mensuelle : :</td>
23101
 </tr>
23102
 <tr>
23103
  <td>:---------------------------------:-----------------------------:</td>
23104
 </tr>
23105
 <tr>
23106
  <td>: : Francs :</td>
23107
 </tr>
23108
 <tr>
23109
  <td>: Inférieur à 3000 F : 31 :</td>
23110
 </tr>
23111
 <tr>
23112
  <td>: Compris entre 3000 F et 4000 F : 38 :</td>
23113
 </tr>
23114
 <tr>
23115
  <td>: Compris entre 4000 F et 5000 F : 47 :</td>
23116
 </tr>
23117
 <tr>
23118
  <td>: Compris entre 5000 F et 6000 F : 55 :</td>
23119
 </tr>
23120
 <tr>
23121
  <td>: Egal ou supérieur à 6000 F : 60 :</td>
23122
 </tr>
23123
</tbody></table>
23124

                                                                                    
23125
=================================================================
23126

                                                                                    
23127
III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.