Code du travail


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Version consolidée au 23 mai 1980 (version 99d3ebb)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1980.

... ...
@@ -23082,11 +23082,49 @@ Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la séc
23082 23082
 
23083 23083
 ##### Article D51-10-1
23084 23084
 
23085
-En application des dispositions de l'article L. 51-10-2 (8.),
23086
-
23087
-il est alloué aux conseillers prud'hommes une indemnité minimum de 6,60 F par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier qu'elle qu'en soit la durée.
23088
-
23089
-Les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé par fraction indivisible d'une heure.
23085
+I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 23 F.
23086
+
23087
+II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.
23088
+
23089
+Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.
23090
+
23091
+Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :
23092
+
23093
+=================================================================
23094
+
23095
+<table><tbody>
23096
+ <tr>
23097
+  <td>: Montant de la rémunération : Taux de l'indemnité horaire :</td>
23098
+ </tr>
23099
+ <tr>
23100
+  <td>: brute mensuelle : :</td>
23101
+ </tr>
23102
+ <tr>
23103
+  <td>:---------------------------------:-----------------------------:</td>
23104
+ </tr>
23105
+ <tr>
23106
+  <td>: : Francs :</td>
23107
+ </tr>
23108
+ <tr>
23109
+  <td>: Inférieur à 3000 F : 31 :</td>
23110
+ </tr>
23111
+ <tr>
23112
+  <td>: Compris entre 3000 F et 4000 F : 38 :</td>
23113
+ </tr>
23114
+ <tr>
23115
+  <td>: Compris entre 4000 F et 5000 F : 47 :</td>
23116
+ </tr>
23117
+ <tr>
23118
+  <td>: Compris entre 5000 F et 6000 F : 55 :</td>
23119
+ </tr>
23120
+ <tr>
23121
+  <td>: Egal ou supérieur à 6000 F : 60 :</td>
23122
+ </tr>
23123
+</tbody></table>
23124
+
23125
+=================================================================
23126
+
23127
+III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.
23090 23128
 
23091 23129
 ##### Article D51-10-2
23092 23130