Code du travail


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Version consolidée au 25 janvier 1980 (version c75f3bf)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1980.

4562
#### Article L330-2
4563

                        
4564
L'agence participe à la gestion du service public de l'emploi.
4565

                        
4566
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
4567

                        
4568
1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ;
4569

                        
4570
2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ;
4571

                        
4572
3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ;
4573

                        
4574
4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation.
4575

                        
4576
Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi.
4577

                        
4578
/A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre.
4579

                        
4580
Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//.
4581

                        
4582
//LOI 0534 30-06-1975 :
4583

                        
4584
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//.
4585

                        
4586
//LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// .
   

                    
4588
#### Article L330-3
4589

                        
4590
Le directeur général du travail et de l'emploi préside le comité de gestion qui est composé de représentants des administrations intéressées. Ce comité établit le programme d'action de l'agence ainsi que le budget correspondant.
4591

                        
4592
Un comité consultatif est placé auprès du président du comité de gestion.
   

                    
4594
#### Article L330-4
4595

                        
4596
Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.
4597

                        
4598
Il délibère obligatoirement sur :
4599

                        
4600
- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
4601
- les emprunts ;
4602
- le compte financier ;
4603
- les acquisitions et les aliénations immobilières ;
4604
- les conventions visées à l'article L. 312-4.
   

                    
4606
#### Article L330-5
4607

                        
4608
Pour l'administration de l'agence le président du comité de gestion est assisté d'un Directeur général nommé par décret pris sur le rapport /M/du ministre chargé des affaires sociales/M/LOI 0004 : du ministre chargé du travail//.
   

                    
4610
#### Article L330-6
4611

                        
4612
L'agence comporte des centres régionaux et des sections locales qui sont placés sous l'autorité respective des directeurs régionaux et des directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux sont définies par décret en conseil d'Etat.
   

                    
4614
#### Article L330-7
4615

                        
4616
Le personnel de l'agence est constitué par :
4617

                        
4618
- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;
4619
- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;
4620
- des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
4621

                        
4622
Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.
   

                    
4624
#### Article L330-8
4625

                        
4626
La composition du comité de gestion, celle du comité consultatif, le mode de désignation de leurs membres, les modalités du fonctionnement de l'agence et de son contrôle administratif sont fixés par décret en conseil d'Etat .
   

                    
4628
#### Article L330-9
4629

                        
4630
Jusqu'à la mise en place des sections locales de l'agence, les missions qui leur sont dévolues sont assurées par les services du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
14981 14905
#
#### Article R311-1
14982 14906

                                                                                    
14983 14907
Les 
déclarations d'offres et de demandes
demandeurs
 d'emploi 
prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial.
14984

                                                                                    
14985 14907
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de
sont tenus, pour maintenir l'inscription à
 l'Agence nationale pour l'emploi 
ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
14991 13999
#
##### Article R312-2
14992 14000

                                                                                    
14993 14001
Les conventions prévues à l'article L. 
322
312
-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi
 prévue au titre III du présent livre
, après délibération du 
comité de gestion, soit par le président dudit comité, soit
conseil d'administration,
 par le directeur 
administratif et technique ou
général ou par
 les chefs 
des
de
 centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-
5
8
.
14994 14002

                                                                                    
14995 14003
Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
.
   

                    
14909
##### Article R311-2
14910

                        
14911
En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.
   

                    
14913
##### Article R311-3
14914

                        
14915
Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.
14916

                        
14917
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
   

                    
16897 16827
#### Article R330-1
16898 16828

                                                                                    
16899 16829
La composition du comité de
L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la
 gestion 
de l'Agence
du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
16830

                                                                                    
16831
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
16832

                                                                                    
16833
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
16834

                                                                                    
16835
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
16836

                                                                                    
16899 16837
L'Agence
 nationale pour l'emploi 
(ANPE) est fixée comme suit :
16900

                                                                                    
16901
- le directeur général du travail et de
16837
apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
16838

                                                                                    
16901 16839
L'Agence nationale pour
 l'emploi 
au ministère chargé du travail, président ;
16902
- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ;
16903
- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ;
16904
- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ;
16906
- un représentant
16839
peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
16906 16839
- un représentant
peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
16840

                                                                                    
16906 16841
Un arrêté
 du ministre chargé 
de l'économie et des finances ;
16907
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16908
- un représentant du ministre des armées ;
16909
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16910
- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
16911
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
16912

                                                                                    
16915
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
16841
du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
16914

                                                                                    
16915 16841
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
   

                    
16917
#### Article R330-2
16918

                        
16919
Le comité de gestion se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre.
16920

                        
16921
Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance.
   

                    
16923
#### Article R330-3
16924

                        
16925
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévue à l'article L. 322-2 est le comité consultatif de l'Agence.
16926

                        
16927
Le comité de gestion est saisi des avis et propositions du comité consultatif.
   

                    
16929
#### Article R330-4
16930

                        
16931
Le directeur général reçoit délégation du président du comité de gestion à l'effet de :
16932

                        
16933
- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
16934
- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
16935
- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
16936
- gérer le personnel de celle-ci ;
16937
- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
16938

                        
16939
Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
   

                    
16941
#### Article R330-5
16942

                        
16943
Les centres régionaux et les sections locales de l'Agence sont dirigés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre par des chefs de centre et des chefs de section.
16944

                        
16945
Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
16946

                        
16947
Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
   

                    
16949
#### Article R330-6
16950

                        
16951
Les directeurs régionaux font rapport aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 sur l'activité des centres régionaux de l'Agence.
   

                    
16953
#### Article R330-7
16954

                        
16955
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence.
16956

                        
16957
Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
16958

                        
16959
Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
16960

                        
16961
- budget et décisions modificatives ;
16962
- emprunts ;
16963
- compte financier ;
16964
- acquisition et aliénations immobilières ;
16965
- prises, cessions et extensions de participation financières.
16966

                        
16967
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
   

                    
16969
#### Article R330-8
16970

                        
16971
Sous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
16972

                        
16973
//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
   

                    
16975
#### Article R330-9
16976

                        
16977
Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
16978

                        
16979
Il est institué une commission consultative des marchés, commune à l'agence et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
16981
#### Article R330-10
16982

                        
16983
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
16985
#### Article R330-11
16986

                        
16987
Des règles de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
16989
#### Article R330-12
16990

                        
16991
L'agence est soumise au contrôle économique et financier défini par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle sur l'établissement.
   

                    
16843
#### Article R330-14
16844

                        
16845
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
16846

                        
16847
Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
16848

                        
16849
Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.