Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4562 |
#### Article L330-2 |
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4563 | ||
4564 |
L'agence participe à la gestion du service public de l'emploi. |
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4565 | ||
4566 |
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat : |
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4567 | ||
4568 |
1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ; |
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4569 | ||
4570 |
2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ; |
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4571 | ||
4572 |
3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ; |
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4573 | ||
4574 |
4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation. |
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4575 | ||
4576 |
Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi. |
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4577 | ||
4578 |
/A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre. |
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4579 | ||
4580 |
Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//. |
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4581 | ||
4582 |
//LOI 0534 30-06-1975 : |
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4583 | ||
4584 |
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//. |
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4585 | ||
4586 |
//LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// . |
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4588 |
#### Article L330-3 |
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4589 | ||
4590 |
Le directeur général du travail et de l'emploi préside le comité de gestion qui est composé de représentants des administrations intéressées. Ce comité établit le programme d'action de l'agence ainsi que le budget correspondant. |
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4591 | ||
4592 |
Un comité consultatif est placé auprès du président du comité de gestion. |
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4594 |
#### Article L330-4 |
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4595 | ||
4596 |
Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général. |
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4597 | ||
4598 |
Il délibère obligatoirement sur : |
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4599 | ||
4600 |
- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ; |
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4601 |
- les emprunts ; |
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4602 |
- le compte financier ; |
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4603 |
- les acquisitions et les aliénations immobilières ; |
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4604 |
- les conventions visées à l'article L. 312-4. |
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4606 |
#### Article L330-5 |
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4607 | ||
4608 |
Pour l'administration de l'agence le président du comité de gestion est assisté d'un Directeur général nommé par décret pris sur le rapport /M/du ministre chargé des affaires sociales/M/LOI 0004 : du ministre chargé du travail//. |
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4610 |
#### Article L330-6 |
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4611 | ||
4612 |
L'agence comporte des centres régionaux et des sections locales qui sont placés sous l'autorité respective des directeurs régionaux et des directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux sont définies par décret en conseil d'Etat. |
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4614 |
#### Article L330-7 |
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4615 | ||
4616 |
Le personnel de l'agence est constitué par : |
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4617 | ||
4618 |
- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ; |
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4619 |
- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ; |
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4620 |
- des agents contractuels de droit public ou de droit privé. |
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4621 | ||
4622 |
Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération. |
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4624 |
#### Article L330-8 |
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4625 | ||
4626 |
La composition du comité de gestion, celle du comité consultatif, le mode de désignation de leurs membres, les modalités du fonctionnement de l'agence et de son contrôle administratif sont fixés par décret en conseil d'Etat . |
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4628 |
#### Article L330-9 |
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4629 | ||
4630 |
Jusqu'à la mise en place des sections locales de l'agence, les missions qui leur sont dévolues sont assurées par les services du travail et de la main-d'oeuvre. |
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14981 | 14905 |
# #### Article R311-1 |
14982 | 14906 | |
14983 | 14907 |
Les déclarations d'offres et de demandes demandeurs d'emploi prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial. |
14984 | ||
14985 | 14907 |
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune. prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. |
14991 | 13999 |
# ##### Article R312-2 |
14992 | 14000 | |
14993 | 14001 |
Les conventions prévues à l'article L. 322 312 -4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi prévue au titre III du présent livre , après délibération du comité de gestion, soit par le président dudit comité, soit conseil d'administration, par le directeur administratif et technique ou général ou par les chefs des de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330- 5 8 . |
14994 | 14002 | |
14995 | 14003 |
Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6 . |
14909 |
##### Article R311-2 |
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14910 | ||
14911 |
En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations. |
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14913 |
##### Article R311-3 |
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14914 | ||
14915 |
Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial. |
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14916 | ||
14917 |
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune. |
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16897 | 16827 |
#### Article R330-1 |
16898 | 16828 | |
16899 | 16829 |
La composition du comité de L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion de l'Agence du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat : |
16830 | ||
16831 |
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ; |
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16832 | ||
16833 |
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ; |
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16834 | ||
16835 |
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation. |
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16836 | ||
16899 | 16837 |
L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est fixée comme suit : |
16900 | ||
16901 |
- le directeur général du travail et de |
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16837 |
apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés. |
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16838 | ||
16901 | 16839 |
L'Agence nationale pour l'emploi au ministère chargé du travail, président ; |
16902 |
- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ; |
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16903 |
- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ; |
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16904 |
- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ; |
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16906 |
- un représentant |
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16839 |
peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes. |
|
16906 | 16839 |
- un représentant peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes. |
16840 | ||
16906 | 16841 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
16907 |
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
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16908 |
- un représentant du ministre des armées ; |
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16909 |
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
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16910 |
- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ; |
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16911 |
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture. |
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16912 | ||
16915 |
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion. |
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16841 |
du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion. |
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16914 | ||
16915 | 16841 |
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion. du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion. |
16917 |
#### Article R330-2 |
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16918 | ||
16919 |
Le comité de gestion se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. |
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16920 | ||
16921 |
Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance. |
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16923 |
#### Article R330-3 |
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16924 | ||
16925 |
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévue à l'article L. 322-2 est le comité consultatif de l'Agence. |
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16926 | ||
16927 |
Le comité de gestion est saisi des avis et propositions du comité consultatif. |
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16929 |
#### Article R330-4 |
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16930 | ||
16931 |
Le directeur général reçoit délégation du président du comité de gestion à l'effet de : |
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16932 | ||
16933 |
- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
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16934 |
- ordonnancer les recettes et les dépenses ; |
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16935 |
- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ; |
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16936 |
- gérer le personnel de celle-ci ; |
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16937 |
- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// . |
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16938 | ||
16939 |
Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales. |
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16941 |
#### Article R330-5 |
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16942 | ||
16943 |
Les centres régionaux et les sections locales de l'Agence sont dirigés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre par des chefs de centre et des chefs de section. |
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16944 | ||
16945 |
Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence. |
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16946 | ||
16947 |
Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux. |
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16949 |
#### Article R330-6 |
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16950 | ||
16951 |
Les directeurs régionaux font rapport aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 sur l'activité des centres régionaux de l'Agence. |
|
16953 |
#### Article R330-7 |
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16954 | ||
16955 |
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence. |
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16956 | ||
16957 |
Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature. |
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16958 | ||
16959 |
Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail : |
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16960 | ||
16961 |
- budget et décisions modificatives ; |
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16962 |
- emprunts ; |
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16963 |
- compte financier ; |
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16964 |
- acquisition et aliénations immobilières ; |
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16965 |
- prises, cessions et extensions de participation financières. |
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16966 | ||
16967 |
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence. |
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16969 |
#### Article R330-8 |
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16970 | ||
16971 |
Sous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
16972 | ||
16973 |
//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//. |
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16975 |
#### Article R330-9 |
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16976 | ||
16977 |
Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. |
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16978 | ||
16979 |
Il est institué une commission consultative des marchés, commune à l'agence et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. |
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16981 |
#### Article R330-10 |
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16982 | ||
16983 |
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. |
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16985 |
#### Article R330-11 |
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16986 | ||
16987 |
Des règles de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. |
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16989 |
#### Article R330-12 |
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16990 | ||
16991 |
L'agence est soumise au contrôle économique et financier défini par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle sur l'établissement. |
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16843 |
#### Article R330-14 |
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16844 | ||
16845 |
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189. |
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16846 | ||
16847 |
Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
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16848 | ||
16849 |
Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |