Code du travail


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Version consolidée au 25 janvier 1980 (version c75f3bf)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1980.

... ...
@@ -4557,78 +4557,6 @@ En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le p
4557 4557
 
4558 4558
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
4559 4559
 
4560
-### AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* .
4561
-
4562
-#### Article L330-2
4563
-
4564
-L'agence participe à la gestion du service public de l'emploi.
4565
-
4566
-A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
4567
-
4568
-1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ;
4569
-
4570
-2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ;
4571
-
4572
-3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ;
4573
-
4574
-4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation.
4575
-
4576
-Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi.
4577
-
4578
-/A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre.
4579
-
4580
-Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//.
4581
-
4582
-//LOI 0534 30-06-1975 :
4583
-
4584
-L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//.
4585
-
4586
-//LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// .
4587
-
4588
-#### Article L330-3
4589
-
4590
-Le directeur général du travail et de l'emploi préside le comité de gestion qui est composé de représentants des administrations intéressées. Ce comité établit le programme d'action de l'agence ainsi que le budget correspondant.
4591
-
4592
-Un comité consultatif est placé auprès du président du comité de gestion.
4593
-
4594
-#### Article L330-4
4595
-
4596
-Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.
4597
-
4598
-Il délibère obligatoirement sur :
4599
-
4600
-- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
4601
-- les emprunts ;
4602
-- le compte financier ;
4603
-- les acquisitions et les aliénations immobilières ;
4604
-- les conventions visées à l'article L. 312-4.
4605
-
4606
-#### Article L330-5
4607
-
4608
-Pour l'administration de l'agence le président du comité de gestion est assisté d'un Directeur général nommé par décret pris sur le rapport /M/du ministre chargé des affaires sociales/M/LOI 0004 : du ministre chargé du travail//.
4609
-
4610
-#### Article L330-6
4611
-
4612
-L'agence comporte des centres régionaux et des sections locales qui sont placés sous l'autorité respective des directeurs régionaux et des directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux sont définies par décret en conseil d'Etat.
4613
-
4614
-#### Article L330-7
4615
-
4616
-Le personnel de l'agence est constitué par :
4617
-
4618
-- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;
4619
-- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;
4620
-- des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
4621
-
4622
-Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.
4623
-
4624
-#### Article L330-8
4625
-
4626
-La composition du comité de gestion, celle du comité consultatif, le mode de désignation de leurs membres, les modalités du fonctionnement de l'agence et de son contrôle administratif sont fixés par décret en conseil d'Etat .
4627
-
4628
-#### Article L330-9
4629
-
4630
-Jusqu'à la mise en place des sections locales de l'agence, les missions qui leur sont dévolues sont assurées par les services du travail et de la main-d'oeuvre.
4631
-
4632 4560
 ### DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
4633 4561
 
4634 4562
 #### TRAVAILLEURS ETRANGERS .
... ...
@@ -14068,6 +13996,12 @@ En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra éga
14068 13996
 
14069 13997
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
14070 13998
 
13999
+###### Article R312-2
14000
+
14001
+Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.
14002
+
14003
+Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
14004
+
14071 14005
 ###### Article R312-3
14072 14006
 
14073 14007
 Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
... ...
@@ -14966,33 +14900,29 @@ de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le
14966 14900
 
14967 14901
 ### Titre Ier : PLACEMENT
14968 14902
 
14969
-#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE
14903
+#### Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.
14970 14904
 
14971
-##### SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES.
14972
-
14973
-###### Article R312-13
14974
-
14975
-Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
14905
+##### Article R311-1
14976 14906
 
14977
-## PLACEMENT
14907
+Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
14978 14908
 
14979
-### SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI .
14909
+##### Article R311-2
14980 14910
 
14981
-#### Article R311-1
14911
+En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.
14982 14912
 
14983
-Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial.
14913
+##### Article R311-3
14984 14914
 
14985
-Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
14915
+Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.
14986 14916
 
14987
-### PLACEMENT PRIVE
14917
+Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
14988 14918
 
14989
-#### PLACEMENT GRATUIT .
14919
+#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE
14990 14920
 
14991
-##### Article R312-2
14921
+##### SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES.
14992 14922
 
14993
-Les conventions prévues à l'article L. 322-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi prévue au titre III du présent livre, après délibération du comité de gestion, soit par le président dudit comité, soit par le directeur administratif et technique ou les chefs des centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-5.
14923
+###### Article R312-13
14994 14924
 
14995
-Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6.
14925
+Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
14996 14926
 
14997 14927
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
14998 14928
 
... ...
@@ -16892,103 +16822,31 @@ Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux dema
16892 16822
 
16893 16823
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
16894 16824
 
16895
-### AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* .
16825
+### AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
16896 16826
 
16897 16827
 #### Article R330-1
16898 16828
 
16899
-La composition du comité de gestion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est fixée comme suit :
16900
-
16901
-- le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, président ;
16902
-- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ;
16903
-- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ;
16904
-- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ;
16905
-- deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et, l'autre, au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
16906
-- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
16907
-- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16908
-- un représentant du ministre des armées ;
16909
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16910
-- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
16911
-- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
16912
-
16913
-Participent avec voix consultative aux travaux du comité de gestion le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur d'Etat.
16914
-
16915
-Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
16916
-
16917
-#### Article R330-2
16918
-
16919
-Le comité de gestion se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre.
16920
-
16921
-Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance.
16922
-
16923
-#### Article R330-3
16924
-
16925
-La commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévue à l'article L. 322-2 est le comité consultatif de l'Agence.
16926
-
16927
-Le comité de gestion est saisi des avis et propositions du comité consultatif.
16928
-
16929
-#### Article R330-4
16930
-
16931
-Le directeur général reçoit délégation du président du comité de gestion à l'effet de :
16932
-
16933
-- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
16934
-- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
16935
-- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
16936
-- gérer le personnel de celle-ci ;
16937
-- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
16938
-
16939
-Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
16940
-
16941
-#### Article R330-5
16942
-
16943
-Les centres régionaux et les sections locales de l'Agence sont dirigés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre par des chefs de centre et des chefs de section.
16944
-
16945
-Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
16946
-
16947
-Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
16948
-
16949
-#### Article R330-6
16950
-
16951
-Les directeurs régionaux font rapport aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 sur l'activité des centres régionaux de l'Agence.
16952
-
16953
-#### Article R330-7
16954
-
16955
-Le budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence.
16956
-
16957
-Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
16958
-
16959
-Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
16960
-
16961
-- budget et décisions modificatives ;
16962
-- emprunts ;
16963
-- compte financier ;
16964
-- acquisition et aliénations immobilières ;
16965
-- prises, cessions et extensions de participation financières.
16966
-
16967
-Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
16968
-
16969
-#### Article R330-8
16970
-
16971
-Sous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
16829
+L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
16972 16830
 
16973
-//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
16831
+1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
16974 16832
 
16975
-#### Article R330-9
16833
+2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
16976 16834
 
16977
-Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
16835
+3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
16978 16836
 
16979
-Il est institué une commission consultative des marchés, commune à l'agence et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
16837
+L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
16980 16838
 
16981
-#### Article R330-10
16839
+L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
16982 16840
 
16983
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
16841
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
16984 16842
 
16985
-#### Article R330-11
16843
+#### Article R330-14
16986 16844
 
16987
-Des règles de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
16845
+Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
16988 16846
 
16989
-#### Article R330-12
16847
+Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
16990 16848
 
16991
-L'agence est soumise au contrôle économique et financier défini par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle sur l'établissement.
16849
+Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
16992 16850
 
16993 16851
 ### MAIN-DOEUVRE ETRANGERES
16994 16852