Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 1980 (version 42f8b60)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1980.

13563 9691
######## Article R116-6
13564 9692

                                                                                    
13565 9693
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
13566 9694

                                                                                    
13567 9695
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
13568 9696

                                                                                    
13569 9697
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
13570 9698

                                                                                    
13571 9699
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
13572 9700

                                                                                    
13573 9701
Des représentants élus des apprentis
.
13574

                                                                                    
13575
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 116-8 ci-dessous.
9701
 ;
9702

                                                                                    
9703
Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.