Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16041 |
###### Article R322-14-1 |
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16042 | ||
16043 |
Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient : |
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16045 |
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ; |
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16046 | ||
16047 |
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ; |
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16048 | ||
16049 |
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. |