Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -16038,6 +16038,16 @@ Les travailleurs salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés |
16038 | 16038 |
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16039 | 16039 |
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié. |
16040 | 16040 |
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16041 |
+###### Article R322-14-1 |
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16042 |
+ |
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16043 |
+Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient : |
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16044 |
+ |
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16045 |
+1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ; |
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16046 |
+ |
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16047 |
+2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ; |
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16048 |
+ |
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16049 |
+3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. |
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16050 |
+ |
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16041 | 16051 |
##### AUTRES AIDES A LA MOBILITE . |
16042 | 16052 |
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16043 | 16053 |
###### Article R322-15 |