Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 1979 (version ce1599e)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 1979.

9180 17307
#
##### Article R51-11-1
9181 17308

                                                                                    
9182 17309
Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles 
R. 516-1 à R. 516-7, R. 516-31 à R. 516-35, R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 //DECR.1237 28-12-1976 :
9183

                                                                                    
9184
R. 517-6 (2. alinéa)// et R. 517-7 à R. 517
17309
R512-2, R512-10, R516-1 à R516-7,
17310

                                                                                    
9184 17311
R516-33 à R516-35, R516-42, R517-1, R517-3 à R517-5, R517-6 (2e alinéa) et R517-7 à R517
-10 sont applicables dans ces trois départements.
9185 17312

                                                                                    
9186 17313
Dans ces mêmes départements, le président du conseil de 
prud'homme
prud'hommes
 dispose, en référé, des pouvoirs 
à l'article R.
9188
516-18.
17313
prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,
9188 17313
516-18.
prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,
17314

                                                                                    
17315
ces pouvoirs sont exercés par le juge de ce tribunal d'instance.
   

                    
9192 17355
##### Article R511-1
9193 17356

                                                                                    
9194 17357
Avant la création
, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège
 d'un conseil de prud'hommes
 ou la modification d'un conseil de prud'hommes existant
, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
9195 17358

                                                                                    
9196 17359
a) 
Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
17360

                                                                                    
9196 17361
b) 
L'étendue
 de la compétence d'attribution et
 de la compétence territoriale du conseil 
existant ou 
à créer 
;
9197

                                                                                    
9198
b) Les sections et catégories dans lesquelles sont groupées les professions soumises à la juridiction du conseil existant ou à créer ;
9199

                                                                                    
9200
c) Le nombre de
17361
et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
17362

                                                                                    
9200 17363
c) L'effectif des
 conseillers 
à élire dans chacune des catégories ;
9201

                                                                                    
9202 17363
d) Dans le cas où le décret se propose d'apporter les modifications à
des différentes sections du conseil à créer ou dont
 l'organisation 
d'un conseil existant, les points sur lesquels portent ces modifications.
9204
//DECR.0808 19-09-1974 : 
17363
doit être modifiée.
9204 17363
//DECR.0808 19-09-1974 : 
doit être modifiée.
17364

                                                                                    
9204 17365
L'avis 
invitera les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture et les chambres des métiers, les organisations professionnelles et toutes les personnes intéressées,
invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3
 à faire connaître au ministre 
chargé 
du travail
 ,
 dans le délai 
d'un mois
de trois mois,
 leurs observations et avis
// 
.
   

                    
9206 17367
##### Article R511-2
9207 17368

                                                                                    
9208 17369
Le décret d'institution 
détermine
du conseil de prud'hommes fixe le siège et
 le ressort du conseil
, le nombre de catégories dans lesquelles sont réparties les professions soumises à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze . Les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie sont classés dans des catégories distinctes.
 et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers.
   

                    
9210
##### Article R511-3
9211

                        
9212
Il ne peut exister dans chaque commune qu'un conseil de prud'hommes .
   

                    
9216
##### Article R512-1
9217

                        
9218
Les élections pour le renouvellement triennal prévu à l'article L. 512-3 ont lieu dans le courant du mois de novembre.
   

                    
9220
##### Article R512-2
9221

                        
9222
La réunion des prud'hommes en assemblée générale de section mentionnée à l'article L. 512-4 a lieu dans la première quinzaine de janvier .
   

                    
9224 17321
##
##### Article R512-3
9225 17322

                                                                                    
9226
En cas de création ou à la suite d'un renouvellement intégral, le sort décide si c'est un employeur ou si c'est un salarié qui préside le premier.
9227

                                                                                    
9228
Il en est donc de même quand un élément n'est pas représenté
17323
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,
17324

                                                                                    
9228 17325
en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier
 dans 
le
l'ordre fixé ci-après :
17326

                                                                                    
9228 17327
1° L'assemblée générale du
 conseil 
ou la
de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
17328

                                                                                    
17329
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
17330

                                                                                    
9228 17331
2° L'assemblée de chaque
 section 
pendant une ou
élit le président et le vice-président de section ;
17332

                                                                                    
9228 17333
3° Lorsque
 plusieurs 
périodes triennales par
chambres ont été constituées au sein d'une même section en
 application de l'article L. 
513-9.
512-3,
17334

                                                                                    
17335
l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
17336

                                                                                    
17337
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel.
   

                    
9230 17375
#
##### Article R512-4
9231 17376

                                                                                    
9232 17377
Exceptionnellement dans le cas prévu dans l'article L. 513-9 , le
En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du
 président et 
le
du
 vice-président 
peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes salariés soit parmi les prud'hommes employeurs, si le conseil ne se trouve composé que de conseillers appartenant à l'un ou l'autre élement.
de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.
   

                    
9234
##### Article R512-5
9235

                        
9236
Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel dans les conditions déterminées par l'article R. 513-13 ; elles doivent être présentées dans la quinzaine .
   

                    
9238 17339
##
##### Article R512-6
9239 17340

                                                                                    
9240 17341
Si 
le
un
 président ou 
le
un
 vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-
1
11
 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du 
prochain 
renouvellement 
du bureau .
annuel prévu à l'article R. 512-3.
   

                    
9242 17379
#
##### Article R512-7
9243 17380

                                                                                    
9244 17381
Les présidents et vice-présidents de sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-4 et L. 512-5 et en respectant les conditions d'alternance
Outre les attributions
 prévues 
par ce dernier article
à l'article L. 515-4
, le président 
général 
du conseil
, lequel est chargé des rapports avec
 de prud'hommes assure
 l'administration et 
entre les sections, de l'administration intérieure et de 
la discipline
.
9245

                                                                                    
9246
Ils nomment également selon les mêmes règles d'alternance un vice-président général.
17381
 intérieure de la juridiction.
   

                    
9248 17343
##
##### Article R512-8
9249 17344

                                                                                    
9250 17345
Il est attaché à chaque
Le
 conseil 
un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires-greffiers. Dans les conseils comprenant plusieurs sections, chaque section peut être pourvue d'un greffier en chef et, au besoin, d'un ou plusieurs secrétaire-greffiers. Les postes de
de prud'hommes se réunit en assemblée générale,
17346

                                                                                    
17347
à la demande soit du premier président de la cour d'appel,
17348

                                                                                    
9250 17349
soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le
 greffier en chef 
et de secrétaire-greffier sont créés et supprimés par décret rendu sur proposition du
sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au garde des sceaux,
 ministre de la justice
, et au ministre chargé du travail
.
   

                    
9252
##### Article R512-9
9253

                        
9254
Le greffier en chef assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de conciliation et de jugement ainsi que, s'il y a lieu, aux audiences de référé.
   

                    
9256 17383
#
##### Article R512-10
9257 17384

                                                                                    
9258 17385
Les greffiers en chef et secrétaires-greffiers de
L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des
 conseils de prud'hommes 
sont nommés et mis à la retraite par arrêté préfectoral. Ils bénéficient du régime des congés et, le cas échéant, du régime d'assurance des fonctionnaires du département où ils exercent
ayant exercé
 leurs fonctions
.
9259

                                                                                    
9260
Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de greffier en chef
17385
 pendant douze ans.
17386

                                                                                    
9260 17387
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale
 du conseil de prud'hommes
, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7
.
9261 17388

                                                                                    
9262 17389
Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire-greffier, le greffier en chef
L'honorariat
 peut être
, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien greffier en chef du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.
9264
Les conditions d'indemnisation ou greffier en chef ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.
17389
 retiré suivant la même procédure.
9264 17389
Les conditions d'indemnisation ou greffier en chef ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.
 retiré suivant la même procédure.
   

                    
9266 17391
#
##### Article R512-11
9267 17392

                                                                                    
9268 17393
L'honorariat peut être conféré par décret aux anciens présidents et aux anciens
Les
 membres 
des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans .
9269

                                                                                    
9270 17393
Le décret prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du tribunal de grande instance après avis du
honoraires d'un
 conseil de prud'hommes
, chacune de ces juridictions statuant en assemblée générale.
9271

                                                                                    
9272
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
17393
 peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
17394

                                                                                    
17395
Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
17396

                                                                                    
17397
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
   

                    
9274 17399
#
##### Article R512-12
9275 17400

                                                                                    
9276 17401
Les membres 
honoraires d'un
du
 conseil de prud'hommes 
peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce conseil.
9277

                                                                                    
9278 17401
Ils peuvent porter auxdites audiences et assemblées générales ainsi que
portent, soit à l'audience, soit
 dans les cérémonies publiques
 l'insigne prévu à l'article R. 514-3.
9279

                                                                                    
9280 17401
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le
, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du
 conseil de prud'hommes 
au titre duquel
et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ;
 elle 
leur a été conférée.
est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
17402

                                                                                    
17403
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
   

                    
9286
###### Article R513-1
9287

                        
9288
Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.
9289

                        
9290
Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.
9291

                        
9292
Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.
   

                    
9294
###### Article R513-2
9295

                        
9296
Les tableaux prévus au premier alinéa de l'article précédent sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.
9297

                        
9298
Les listes sont déposées au /M/secrétariat/M/Loi 0044 :
9299

                        
9300
secrétariat-greffe// des conseils de prud'hommes ; en cas de création d'un conseil, elles sont déposées à la mairie du siège du conseil. En outre, la liste des électeurs de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de mairie de cet arrondissement.
   

                    
9302
###### Article R513-3
9303

                        
9304
Les électeurs sont avisés du dépôt des listes par affiche apposée à la porte des mairies. Pendant les trente jours qui suivent la publication, toute personne mentionnée aux articles L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-3 peut exercer un recours soit en vue de son inscription, soit en vue de la radiation d'une personne indûment inscrite.
9305

                        
9306
Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.
9307

                        
9308
Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.
   

                    
9310
###### Article R513-4
9311

                        
9312
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours
9313

                        
9314
sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.
9315

                        
9316
La décision est le jour même transmise au /M/secrétaire/M/Loi 0044 : greffier en chef// du conseil de prud'hommes et au maire de la commune intéressée, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et, dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, l'affiche à la mairie.
9317

                        
9318
Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui soulève la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855 et 858 du code de procédure civile.
   

                    
9320
###### Article R513-5
9321

                        
9322
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui y ont été parties, et, en outre, dans le cas où elle ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription.
9323

                        
9324
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage ou de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
9325

                        
9326
L'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
9327

                        
9328
Les pièces et mémoires des parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.
9329

                        
9330
Ce dernier transmet une copie de l'arrêt au greffier du tribunal d'instance qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le /M/secrétaire/M/loi 0044 : greffier en chef// du conseil des prud'hommes.
   

                    
9332
###### Article R513-6
9333

                        
9334
Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sont closes définitivement huit jours avant l'élection. Ces listes servent pour toutes les élections de l'année.
   

                    
9336
###### Article R513-7
9337

                        
9338
En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.
   

                    
9342 17421
##### Article R515-1
9343 17422

                                                                                    
9344 17423
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
9345 17424

                                                                                    
9346 17425
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
9347 17426

                                                                                    
9348 17427
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
9349 17428

                                                                                    
9350 17429
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-
9
8
 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
9351 17430

                                                                                    
9352 17431
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
   

                    
9354 17433
##### Article R515-2
9355 17434

                                                                                    
9356 17435
A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-
4
7
, R. 512-
2
3
, L. 512-
5
8
. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus 
âge.
âgé.
   

                    
9360 17437
##### Article R515-3
9361 17438

                                                                                    
9362 17439
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-
9
8
, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
   

                    
9366
##### Article R515-4
9367

                        
9368
L'assemblée générale du conseil de prud'hommes ou de l'une de ses sections a la faculté de décider, par voie de disposition générale, qu'en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article R. 516-18 pourront être ordonnées en référé.
9369

                        
9370
Dans ce cas, les audiences de référé seront tenues par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié de la section compétente désignés à cet effet par l'assemblée générale, aux jours et heures fixés par celle-ci.
9371

                        
9372
/A/Néanmoins, l'assemblée générale du conseil ou de l'une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues par le président du conseil de prud'hommes, par un vice-président ou par un conseiller prud'homme de la section compétente, désigné à cet effet.
9373

                        
9374
L'assemblée générale peut également décider que les audiences de référé seront tenues par le juge départiteur/A/Conseil d'Etat 11-02-1977// .
   

                    
9380
###### Article R516-2
9381

                        
9382
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
9383

                        
9384
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
   

                    
9386
###### Article R516-3
9387

                        
9388
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
   

                    
9392
###### Article R516-9
9393

                        
9394
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .
9395

                        
9396
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.
   

                    
9398
###### Article R516-10
9399

                        
9400
Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
   

                    
9402
###### Article R516-11
9403

                        
9404
Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
9405

                        
9406
La convocation destinée au défendeur indique les nom,
9407

                        
9408
profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//.
   

                    
9412
###### Article R516-14
9413

                        
9414
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.
   

                    
9416
###### Article R516-15
9417

                        
9418
A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.
   

                    
9420
###### Article R516-16
9421

                        
9422
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .
   

                    
9424
###### Article R516-17
9425

                        
9426
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
9427

                        
9428
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
9429

                        
9430
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
   

                    
9432
###### Article R516-18
9433

                        
9434
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
9435

                        
9436
ordonner :
9437

                        
9438
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
9439

                        
9440
Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
9441

                        
9442
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
9443

                        
9444
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
9445

                        
9446
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
9447

                        
9448
//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
   

                    
9450
###### Article R516-19
9451

                        
9452
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
   

                    
9456
###### Article R516-21
9457

                        
9458
Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .
9459

                        
9460
La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
   

                    
9464
###### Article R516-26
9465

                        
9466
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
9467

                        
9468
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
9469

                        
9470
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
   

                    
9472
###### Article R516-27
9473

                        
9474
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
   

                    
9476
###### Article R516-29
9477

                        
9478
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.
9479

                        
9480
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .
   

                    
9484
###### Article R516-30
9485

                        
9486
La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
   

                    
9488
###### Article R516-31
9489

                        
9490
Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
   

                    
9492
###### Article R516-33
9493

                        
9494
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,
9495

                        
9496
instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
   

                    
9498
###### Article R516-35
9499

                        
9500
Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.
   

                    
9504
###### Article R516-37
9505

                        
9506
L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
9507

                        
9508
/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :
9509

                        
9510
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
9511

                        
9512
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
9513

                        
9514
Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
   

                    
9516 17541
#
##### Article R516-39
9517 17542

                                                                                    
9518 17543
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant
Le conseiller rapporteur ou
 le bureau de jugement
 peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux
.
   

                    
9520
##### Article R516-40
9521

                        
9522
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
   

                    
9524
##### Article R516-41
9525

                        
9526
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
9527

                        
9528
Le juge départiteur est le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
   

                    
9530
##### Article R516-42
9531

                        
9532
En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, des extraits du procès-verbal peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
   

                    
9534
##### Article R516-44
9535

                        
9536
Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat-greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement,
9537

                        
9538
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
   

                    
9540
##### Article R516-45
9541

                        
9542
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
   

                    
9546 17563
#
##### Article R517-2
9547 17564

                                                                                    
9548 17565
Lorsque le
Les affaires sont réparties entre les sections du
 conseil 
est divisé en
de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes
 sections
, la
.
17566

                                                                                    
9548 17567
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une
 section
 compétente est déterminée par le genre de travail,
, et
 quel que soit 
la nature de l'établissement.
9549

                                                                                    
9550 17567
Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant
le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à
 la section 
agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
   

                    
9554
##### Article R517-3
9555

                        
9556
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
9557

                        
9558
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
9559

                        
9560
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
9561

                        
9562
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
   

                    
9566
##### Article R517-6
9567

                        
9568
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
9569

                        
9570
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
   

                    
9576
###### Article R519-5
9577

                        
9578
La communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.
9579

                        
9580
Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :
9581

                        
9582
greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.
   

                    
9584
###### Article R519-6
9585

                        
9586
Tous paiements faits ou reçus par le secrétaire sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre-journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
9587

                        
9588
/A/Toutefois, il peut être délivré aux parties, chaque fois qu'il est perçu un émolument forfaitaire, un ticket à souche numéroté indiquant le montant dudit émolument. Dans ce cas, le secrétaire peut se borner à inscrire chaque jour, sur le registre-journal, une seule écriture globale indiquant le nombre d'émoluments forfaitaires de chaque catégorie perçus dans la journée, en précisant les numéros des tickets correspondants délivrés. Ces tickets sont datés au moment où ils sont délivrés/A/DECR.0062 20-01-1978//.
   

                    
9590
###### Article R519-7
9591

                        
9592
Les /M/secrétaires/M/loi 0044 : greffiers en chef// des conseils de prud'hommes tiennent un répertoire des affaires soumises à ces juridictions.
   

                    
9594
###### Article R519-8
9595

                        
9596
Dans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.
   

                    
9600
###### Article R519-9
9601

                        
9602
Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.
   

                    
9606
###### Article R519-10
9607

                        
9608
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.
   

                    
9612
###### Article R519-11
9613

                        
9614
Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
9615

                        
9616
s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
   

                    
9624
###### Article R516-20
9625

                        
9626
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
   

                    
9632
##### Article R523-1
9633

                        
9634
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
9635

                        
9636
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
9640
###### Article R523-2
9641

                        
9642
La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs circonscriptions régionales.
9643

                        
9644
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional, départemental ou d'entreprise, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
   

                    
9646
###### Article R523-3
9647

                        
9648
Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
9649

                        
9650
Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections départementales lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut, éventuellement, prévoir soit que la compétence de la section s'étend à deux départements, soit la constitution de plusieurs sections pour un même département.
9651

                        
9652
La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail, survenant dans sa circonscription,
9653

                        
9654
à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence d'une de ses sections départementales. La section départementale est compétente pour les conflits strictement limités à son ressort. Cependant, le conflit peut dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 523-2 être porté devant la commission régionale.
9655

                        
9656
Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
   

                    
9660
###### Article R523-5
9661

                        
9662
La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.
9663

                        
9664
La section régionale est ainsi composée :
9665

                        
9666
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;
9667

                        
9668
Un conseiller de tribunal administratif ;
9669

                        
9670
/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
9671

                        
9672
/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
   

                    
9674
###### Article R523-6
9675

                        
9676
La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
9677

                        
9678
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;
9679

                        
9680
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
9681

                        
9682
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;
9683

                        
9684
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.
   

                    
9686
###### Article R523-7
9687

                        
9688
Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
   

                    
9690
###### Article R523-8
9691

                        
9692
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.
9693

                        
9694
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.
9695

                        
9696
Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
9697

                        
9698
Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.
9699

                        
9700
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.
9701

                        
9702
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.
   

                    
9706
###### Article R523-10
9707

                        
9708
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
9709

                        
9710
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
9711

                        
9712
Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
9713

                        
9714
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail,
9715

                        
9716
dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
9718
###### Article R523-13
9719

                        
9720
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
9721

                        
9722
Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.
9723

                        
9724
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
   

                    
9726
###### Article R523-14
9727

                        
9728
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur le champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet.
9729

                        
9730
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.
9731

                        
9732
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.
9733

                        
9734
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
   

                    
9738
###### Article R523-17
9739

                        
9740
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture
9741

                        
9742
est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
9743

                        
9744
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
   

                    
9746
###### Article R523-19
9747

                        
9748
La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
9750
###### Article R523-21
9751

                        
9752
Les commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.
9753

                        
9754
La section régionale est ainsi composée :
9755

                        
9756
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
9757

                        
9758
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
9759

                        
9760
Un ingénieur en chef, directeur des services agricoles : Le directeur départemental de l'agriculture ;
9761

                        
9762
Trois : Cinq représentants des employeurs ;
9763

                        
9764
Trois : Cinq représentants des salariés.
   

                    
9766
###### Article R523-22
9767

                        
9768
Les sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :
9769

                        
9770
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
9771

                        
9772
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
9773

                        
9774
/M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;
9775

                        
9776
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
9777

                        
9778
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
   

                    
9780
###### Article R523-24
9781

                        
9782
Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.
9783

                        
9784
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.
9785

                        
9786
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
   

                    
9788
###### Article R523-25
9789

                        
9790
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
   

                    
9792
###### Article R523-26
9793

                        
9794
Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
   

                    
9800
###### Article R524-1
9801

                        
9802
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.
9803

                        
9804
La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit d'un différend à incidence nationale ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
9805

                        
9806
Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre chargé du travail apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement, à la désignation du médiateur.
   

                    
9808
###### Article R524-2
9809

                        
9810
Dès réception de la requête prévue à l'article R. 524-1 il est procédé au ministère chargé du travail ou à la direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier.
9811

                        
9812
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé du travail. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 524-1 (alinéa 3) .
   

                    
9814
###### Article R524-4
9815

                        
9816
Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou régionale si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties et après consultation du ou des préfets intéressés, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-12.
   

                    
9818
###### Article R524-5
9819

                        
9820
S'il s'agit d'un différend à incidence départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'article précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation de sa propre initiative, le préfet du département sur proposition du président de la commission régionale de conciliation désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au troisième alinéa de l'article R. 524-12.
   

                    
9822
###### Article R524-6
9823

                        
9824
Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
   

                    
9826
###### Article R524-7
9827

                        
9828
Lorsque la procédure est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission de conciliation de sa propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
   

                    
9830
###### Article R524-8
9831

                        
9832
En matière de conflits à incidence régionale le ministre chargé du travail peut charger le préfet de région de désigner un médiateur dans les conditions prévues à l'article R. 524-5.
   

                    
9834
###### Article R524-9
9835

                        
9836
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
9837

                        
9838
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-5 et à l'article R. 523-11.
9839

                        
9840
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions du titre III, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
9841

                        
9842
Lorsque le différend concerne celles des entreprises mentionnées par le décret n. 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par les articles L. 523-9 à L. 523-12, la commission interministérielle, prévue à l'article 6 de ce décret, doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 524-11.
   

                    
9844
###### Article R524-10
9845

                        
9846
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
9847

                        
9848
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
   

                    
9850
###### Article R524-11
9851

                        
9852
A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
9853

                        
9854
Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.
9855

                        
9856
En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
   

                    
9860
###### Article R524-12
9861

                        
9862
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail sur le plan national ou régional comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et, en outre, en ce qui concerne les listes régionales après avis des préfets intéressés.
9863

                        
9864
Elle est publiée au journal officiel.
9865

                        
9866
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre des départements sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
   

                    
9868
###### Article R524-13
9869

                        
9870
Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans . Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
   

                    
9872
###### Article R524-14
9873

                        
9874
Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques .
   

                    
9878
###### Article R524-15
9879

                        
9880
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
9881

                        
9882
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
   

                    
9884
###### Article R524-16
9885

                        
9886
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
9887

                        
9888
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
   

                    
9890
###### Article R524-17
9891

                        
9892
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.
   

                    
9894
###### Article R524-18
9895

                        
9896
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
9897

                        
9898
S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
9899

                        
9900
S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .
   

                    
9904
###### Article R524-19
9905

                        
9906
Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1, deuxième alinéa, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
9912
###### Article R525-1
9913

                        
9914
Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
9916
###### Article R525-2
9917

                        
9918
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
   

                    
9920
###### Article R525-3
9921

                        
9922
Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
9923

                        
9924
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
   

                    
9926
###### Article R525-4
9927

                        
9928
Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
9929

                        
9930
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
   

                    
9932
###### Article R525-5
9933

                        
9934
Les audiences de la Cour sont publiques.
9935

                        
9936
Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
   

                    
9938
###### Article R525-6
9939

                        
9940
Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
   

                    
9942
###### Article R525-7
9943

                        
9944
Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.
9945

                        
9946
Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
9947

                        
9948
Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
   

                    
9950
###### Article R525-8
9951

                        
9952
Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
   

                    
9956
###### Article R525-12
9957

                        
9958
Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
   

                    
9960
###### Article R525-13
9961

                        
9962
Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur arrivée.
   

                    
9964
###### Article R525-14
9965

                        
9966
Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
9967

                        
9968
Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
9969

                        
9970
Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
9971

                        
9972
Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
   

                    
9974
###### Article R525-15
9975

                        
9976
Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
9977

                        
9978
Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
9979

                        
9980
Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
   

                    
9982
###### Article R525-16
9983

                        
9984
Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
9985

                        
9986
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
   

                    
9988
###### Article R525-17
9989

                        
9990
Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.
9991

                        
9992
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.
9993

                        
9994
Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9996
###### Article R525-18
9997

                        
9998
Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
9999

                        
10000
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
   

                    
10002
###### Article R525-19
10003

                        
10004
En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
10005

                        
10006
Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.
10007

                        
10008
Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
   

                    
10012
##### Article R526-1
10013

                        
10014
La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.
10015

                        
10016
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10017

                        
10018
La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,
10019

                        
10020
au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.
10021

                        
10022
Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .
   

                    
18159
###### Article R514-1
18160

                        
18161
Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
18162

                        
18163
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,
18164

                        
18165
par le ministre chargé du travail.
   

                    
18167
###### Article R514-2
18168

                        
18169
Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.
   

                    
18171
###### Article R514-3
18172

                        
18173
Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argent pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention République française.
18174

                        
18175
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
   

                    
17405
###### Article R512-13
17406

                        
17407
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
17408

                        
17409
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
17410

                        
17411
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
   

                    
17413
###### Article R512-14
17414

                        
17415
Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
17416

                        
17417
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.
   

                    
17499
###### Article R516-22
17500

                        
17501
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
17502

                        
17503
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
   

                    
17505
###### Article R516-23
17506

                        
17507
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
17508

                        
17509
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
   

                    
17511
###### Article R516-24
17512

                        
17513
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
17514

                        
17515
Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.
   

                    
17517
###### Article R516-25
17518

                        
17519
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
   

                    
17537
###### Article R516-38
17538

                        
17539
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
   

                    
17545
###### Article R516-43
17546

                        
17547
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
   

                    
18181 17553
#
###### Article R517-1
18182 17554

                                                                                    
18183 17555
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
18184 17556

                                                                                    
18185 17557
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement 
ou à domicile
, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
18186 17558

                                                                                    
18187 17559
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
18188 17560

                                                                                    
18189 17561
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.