Code du travail


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... ...
@@ -9171,856 +9171,6 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermi
9171 9171
 
9172 9172
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
9173 9173
 
9174
-## CONFLITS DU TRAVAIL
9175
-
9176
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
9177
-
9178
-#### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE .
9179
-
9180
-##### Article R51-11-1
9181
-
9182
-Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R. 516-1 à R. 516-7, R. 516-31 à R. 516-35, R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 //DECR.1237 28-12-1976 :
9183
-
9184
-R. 517-6 (2. alinéa)// et R. 517-7 à R. 517-10 sont applicables dans ces trois départements.
9185
-
9186
-Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'homme dispose, en référé, des pouvoirs à l'article R.
9187
-
9188
-516-18.
9189
-
9190
-#### INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
9191
-
9192
-##### Article R511-1
9193
-
9194
-Avant la création d'un conseil de prud'hommes ou la modification d'un conseil de prud'hommes existant, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
9195
-
9196
-a) L'étendue de la compétence d'attribution et de la compétence territoriale du conseil existant ou à créer ;
9197
-
9198
-b) Les sections et catégories dans lesquelles sont groupées les professions soumises à la juridiction du conseil existant ou à créer ;
9199
-
9200
-c) Le nombre de conseillers à élire dans chacune des catégories ;
9201
-
9202
-d) Dans le cas où le décret se propose d'apporter les modifications à l'organisation d'un conseil existant, les points sur lesquels portent ces modifications.
9203
-
9204
-//DECR.0808 19-09-1974 : L'avis invitera les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture et les chambres des métiers, les organisations professionnelles et toutes les personnes intéressées, à faire connaître au ministre du travail dans le délai d'un mois leurs observations et avis// .
9205
-
9206
-##### Article R511-2
9207
-
9208
-Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre de catégories dans lesquelles sont réparties les professions soumises à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze . Les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie sont classés dans des catégories distinctes.
9209
-
9210
-##### Article R511-3
9211
-
9212
-Il ne peut exister dans chaque commune qu'un conseil de prud'hommes .
9213
-
9214
-#### ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
9215
-
9216
-##### Article R512-1
9217
-
9218
-Les élections pour le renouvellement triennal prévu à l'article L. 512-3 ont lieu dans le courant du mois de novembre.
9219
-
9220
-##### Article R512-2
9221
-
9222
-La réunion des prud'hommes en assemblée générale de section mentionnée à l'article L. 512-4 a lieu dans la première quinzaine de janvier .
9223
-
9224
-##### Article R512-3
9225
-
9226
-En cas de création ou à la suite d'un renouvellement intégral, le sort décide si c'est un employeur ou si c'est un salarié qui préside le premier.
9227
-
9228
-Il en est donc de même quand un élément n'est pas représenté dans le conseil ou la section pendant une ou plusieurs périodes triennales par application de l'article L. 513-9.
9229
-
9230
-##### Article R512-4
9231
-
9232
-Exceptionnellement dans le cas prévu dans l'article L. 513-9 , le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes salariés soit parmi les prud'hommes employeurs, si le conseil ne se trouve composé que de conseillers appartenant à l'un ou l'autre élement.
9233
-
9234
-##### Article R512-5
9235
-
9236
-Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel dans les conditions déterminées par l'article R. 513-13 ; elles doivent être présentées dans la quinzaine .
9237
-
9238
-##### Article R512-6
9239
-
9240
-Si le président ou le vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-1 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du prochain renouvellement du bureau .
9241
-
9242
-##### Article R512-7
9243
-
9244
-Les présidents et vice-présidents de sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-4 et L. 512-5 et en respectant les conditions d'alternance prévues par ce dernier article, le président général du conseil, lequel est chargé des rapports avec l'administration et entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline.
9245
-
9246
-Ils nomment également selon les mêmes règles d'alternance un vice-président général.
9247
-
9248
-##### Article R512-8
9249
-
9250
-Il est attaché à chaque conseil un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires-greffiers. Dans les conseils comprenant plusieurs sections, chaque section peut être pourvue d'un greffier en chef et, au besoin, d'un ou plusieurs secrétaire-greffiers. Les postes de greffier en chef et de secrétaire-greffier sont créés et supprimés par décret rendu sur proposition du ministre de la justice.
9251
-
9252
-##### Article R512-9
9253
-
9254
-Le greffier en chef assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de conciliation et de jugement ainsi que, s'il y a lieu, aux audiences de référé.
9255
-
9256
-##### Article R512-10
9257
-
9258
-Les greffiers en chef et secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes sont nommés et mis à la retraite par arrêté préfectoral. Ils bénéficient du régime des congés et, le cas échéant, du régime d'assurance des fonctionnaires du département où ils exercent leurs fonctions.
9259
-
9260
-Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de greffier en chef du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.
9261
-
9262
-Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire-greffier, le greffier en chef peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien greffier en chef du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.
9263
-
9264
-Les conditions d'indemnisation ou greffier en chef ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.
9265
-
9266
-##### Article R512-11
9267
-
9268
-L'honorariat peut être conféré par décret aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans .
9269
-
9270
-Le décret prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du tribunal de grande instance après avis du conseil de prud'hommes, chacune de ces juridictions statuant en assemblée générale.
9271
-
9272
-L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
9273
-
9274
-##### Article R512-12
9275
-
9276
-Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce conseil.
9277
-
9278
-Ils peuvent porter auxdites audiences et assemblées générales ainsi que dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 514-3.
9279
-
9280
-Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
9281
-
9282
-#### ELECTION DES PRUD'HOMMES
9283
-
9284
-##### ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES .
9285
-
9286
-###### Article R513-1
9287
-
9288
-Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.
9289
-
9290
-Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.
9291
-
9292
-Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.
9293
-
9294
-###### Article R513-2
9295
-
9296
-Les tableaux prévus au premier alinéa de l'article précédent sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.
9297
-
9298
-Les listes sont déposées au /M/secrétariat/M/Loi 0044 :
9299
-
9300
-secrétariat-greffe// des conseils de prud'hommes ; en cas de création d'un conseil, elles sont déposées à la mairie du siège du conseil. En outre, la liste des électeurs de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de mairie de cet arrondissement.
9301
-
9302
-###### Article R513-3
9303
-
9304
-Les électeurs sont avisés du dépôt des listes par affiche apposée à la porte des mairies. Pendant les trente jours qui suivent la publication, toute personne mentionnée aux articles L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-3 peut exercer un recours soit en vue de son inscription, soit en vue de la radiation d'une personne indûment inscrite.
9305
-
9306
-Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.
9307
-
9308
-Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.
9309
-
9310
-###### Article R513-4
9311
-
9312
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours
9313
-
9314
-sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.
9315
-
9316
-La décision est le jour même transmise au /M/secrétaire/M/Loi 0044 : greffier en chef// du conseil de prud'hommes et au maire de la commune intéressée, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et, dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, l'affiche à la mairie.
9317
-
9318
-Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui soulève la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855 et 858 du code de procédure civile.
9319
-
9320
-###### Article R513-5
9321
-
9322
-La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui y ont été parties, et, en outre, dans le cas où elle ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription.
9323
-
9324
-Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage ou de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
9325
-
9326
-L'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
9327
-
9328
-Les pièces et mémoires des parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.
9329
-
9330
-Ce dernier transmet une copie de l'arrêt au greffier du tribunal d'instance qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le /M/secrétaire/M/loi 0044 : greffier en chef// du conseil des prud'hommes.
9331
-
9332
-###### Article R513-6
9333
-
9334
-Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sont closes définitivement huit jours avant l'élection. Ces listes servent pour toutes les élections de l'année.
9335
-
9336
-###### Article R513-7
9337
-
9338
-En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.
9339
-
9340
-#### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DU REFERE.
9341
-
9342
-##### Article R515-1
9343
-
9344
-Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
9345
-
9346
-La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
9347
-
9348
-Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
9349
-
9350
-Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
9351
-
9352
-Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
9353
-
9354
-##### Article R515-2
9355
-
9356
-A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-4, R. 512-2, L. 512-5. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âge.
9357
-
9358
-#### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE.
9359
-
9360
-##### Article R515-3
9361
-
9362
-Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
9363
-
9364
-#### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT .
9365
-
9366
-##### Article R515-4
9367
-
9368
-L'assemblée générale du conseil de prud'hommes ou de l'une de ses sections a la faculté de décider, par voie de disposition générale, qu'en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article R. 516-18 pourront être ordonnées en référé.
9369
-
9370
-Dans ce cas, les audiences de référé seront tenues par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié de la section compétente désignés à cet effet par l'assemblée générale, aux jours et heures fixés par celle-ci.
9371
-
9372
-/A/Néanmoins, l'assemblée générale du conseil ou de l'une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues par le président du conseil de prud'hommes, par un vice-président ou par un conseiller prud'homme de la section compétente, désigné à cet effet.
9373
-
9374
-L'assemblée générale peut également décider que les audiences de référé seront tenues par le juge départiteur/A/Conseil d'Etat 11-02-1977// .
9375
-
9376
-#### PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
9377
-
9378
-##### RECEVABILITE DES DEMANDES .
9379
-
9380
-###### Article R516-2
9381
-
9382
-Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
9383
-
9384
-sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
9385
-
9386
-###### Article R516-3
9387
-
9388
-Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
9389
-
9390
-##### SAISINE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES .
9391
-
9392
-###### Article R516-9
9393
-
9394
-La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .
9395
-
9396
-Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.
9397
-
9398
-###### Article R516-10
9399
-
9400
-Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
9401
-
9402
-###### Article R516-11
9403
-
9404
-Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
9405
-
9406
-La convocation destinée au défendeur indique les nom,
9407
-
9408
-profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//.
9409
-
9410
-##### LA TENTATIVE DE CONCILIATION .
9411
-
9412
-###### Article R516-14
9413
-
9414
-En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.
9415
-
9416
-###### Article R516-15
9417
-
9418
-A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.
9419
-
9420
-###### Article R516-16
9421
-
9422
-Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .
9423
-
9424
-###### Article R516-17
9425
-
9426
-Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
9427
-
9428
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
9429
-
9430
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
9431
-
9432
-###### Article R516-18
9433
-
9434
-Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
9435
-
9436
-ordonner :
9437
-
9438
-La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
9439
-
9440
-Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
9441
-
9442
-Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
9443
-
9444
-Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
9445
-
9446
-Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
9447
-
9448
-//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
9449
-
9450
-###### Article R516-19
9451
-
9452
-Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
9453
-
9454
-##### LE CONSEILLER RAPPORTEUR .
9455
-
9456
-###### Article R516-21
9457
-
9458
-Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .
9459
-
9460
-La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
9461
-
9462
-##### LE JUGEMENT .
9463
-
9464
-###### Article R516-26
9465
-
9466
-Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
9467
-
9468
-La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
9469
-
9470
-Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
9471
-
9472
-###### Article R516-27
9473
-
9474
-Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
9475
-
9476
-###### Article R516-29
9477
-
9478
-A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.
9479
-
9480
-A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .
9481
-
9482
-##### LE REFERE PRUD'HOMAL .
9483
-
9484
-###### Article R516-30
9485
-
9486
-La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
9487
-
9488
-###### Article R516-31
9489
-
9490
-Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
9491
-
9492
-###### Article R516-33
9493
-
9494
-Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,
9495
-
9496
-instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
9497
-
9498
-###### Article R516-35
9499
-
9500
-Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.
9501
-
9502
-##### L'EXECUTION DES JUGEMENTS .
9503
-
9504
-###### Article R516-37
9505
-
9506
-L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
9507
-
9508
-/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :
9509
-
9510
-Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
9511
-
9512
-Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
9513
-
9514
-Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
9515
-
9516
-##### Article R516-39
9517
-
9518
-Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
9519
-
9520
-##### Article R516-40
9521
-
9522
-Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
9523
-
9524
-##### Article R516-41
9525
-
9526
-En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
9527
-
9528
-Le juge départiteur est le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
9529
-
9530
-##### Article R516-42
9531
-
9532
-En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, des extraits du procès-verbal peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
9533
-
9534
-##### Article R516-44
9535
-
9536
-Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat-greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement,
9537
-
9538
-par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
9539
-
9540
-##### Article R516-45
9541
-
9542
-Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
9543
-
9544
-#### COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
9545
-
9546
-##### Article R517-2
9547
-
9548
-Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quel que soit la nature de l'établissement.
9549
-
9550
-Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
9551
-
9552
-#### OUVERTURE DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
9553
-
9554
-##### Article R517-3
9555
-
9556
-Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
9557
-
9558
-1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
9559
-
9560
-2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
9561
-
9562
-de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
9563
-
9564
-#### VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES :     L'OPPOSITION .
9565
-
9566
-##### Article R517-6
9567
-
9568
-L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
9569
-
9570
-L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
9571
-
9572
-#### EMOLUMENTS, INDEMNITES ET DROITS ALLOUES
9573
-
9574
-##### GREFFIERS EN CHEF DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
9575
-
9576
-###### Article R519-5
9577
-
9578
-La communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.
9579
-
9580
-Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :
9581
-
9582
-greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.
9583
-
9584
-###### Article R519-6
9585
-
9586
-Tous paiements faits ou reçus par le secrétaire sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre-journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
9587
-
9588
-/A/Toutefois, il peut être délivré aux parties, chaque fois qu'il est perçu un émolument forfaitaire, un ticket à souche numéroté indiquant le montant dudit émolument. Dans ce cas, le secrétaire peut se borner à inscrire chaque jour, sur le registre-journal, une seule écriture globale indiquant le nombre d'émoluments forfaitaires de chaque catégorie perçus dans la journée, en précisant les numéros des tickets correspondants délivrés. Ces tickets sont datés au moment où ils sont délivrés/A/DECR.0062 20-01-1978//.
9589
-
9590
-###### Article R519-7
9591
-
9592
-Les /M/secrétaires/M/loi 0044 : greffiers en chef// des conseils de prud'hommes tiennent un répertoire des affaires soumises à ces juridictions.
9593
-
9594
-###### Article R519-8
9595
-
9596
-Dans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.
9597
-
9598
-##### GREFFIERS .
9599
-
9600
-###### Article R519-9
9601
-
9602
-Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.
9603
-
9604
-##### HUISSIERS DE JUSTICE .
9605
-
9606
-###### Article R519-10
9607
-
9608
-Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.
9609
-
9610
-##### TEMOINS .
9611
-
9612
-###### Article R519-11
9613
-
9614
-Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
9615
-
9616
-s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
9617
-
9618
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD OMMES
9619
-
9620
-#### PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD OMMES
9621
-
9622
-##### LA TENTATIVE DE CONCILIATION .
9623
-
9624
-###### Article R516-20
9625
-
9626
-Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
9627
-
9628
-### CONFLITS COLLECTIFS
9629
-
9630
-#### CONCILIATION .
9631
-
9632
-##### Article R523-1
9633
-
9634
-Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
9635
-
9636
-Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
9637
-
9638
-##### COMPETENCE ET SIEGES DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
9639
-
9640
-###### Article R523-2
9641
-
9642
-La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs circonscriptions régionales.
9643
-
9644
-Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional, départemental ou d'entreprise, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
9645
-
9646
-###### Article R523-3
9647
-
9648
-Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
9649
-
9650
-Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections départementales lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut, éventuellement, prévoir soit que la compétence de la section s'étend à deux départements, soit la constitution de plusieurs sections pour un même département.
9651
-
9652
-La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail, survenant dans sa circonscription,
9653
-
9654
-à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence d'une de ses sections départementales. La section départementale est compétente pour les conflits strictement limités à son ressort. Cependant, le conflit peut dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 523-2 être porté devant la commission régionale.
9655
-
9656
-Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
9657
-
9658
-##### COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
9659
-
9660
-###### Article R523-5
9661
-
9662
-La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.
9663
-
9664
-La section régionale est ainsi composée :
9665
-
9666
-Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;
9667
-
9668
-Un conseiller de tribunal administratif ;
9669
-
9670
-/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
9671
-
9672
-/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
9673
-
9674
-###### Article R523-6
9675
-
9676
-La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
9677
-
9678
-Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;
9679
-
9680
-Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
9681
-
9682
-/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;
9683
-
9684
-/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.
9685
-
9686
-###### Article R523-7
9687
-
9688
-Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
9689
-
9690
-###### Article R523-8
9691
-
9692
-Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.
9693
-
9694
-Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.
9695
-
9696
-Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
9697
-
9698
-Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.
9699
-
9700
-En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.
9701
-
9702
-Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.
9703
-
9704
-##### FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
9705
-
9706
-###### Article R523-10
9707
-
9708
-En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
9709
-
9710
-Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
9711
-
9712
-Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
9713
-
9714
-Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail,
9715
-
9716
-dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
9717
-
9718
-###### Article R523-13
9719
-
9720
-En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
9721
-
9722
-Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.
9723
-
9724
-La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
9725
-
9726
-###### Article R523-14
9727
-
9728
-Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur le champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet.
9729
-
9730
-Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.
9731
-
9732
-Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.
9733
-
9734
-Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
9735
-
9736
-##### COMMISSIONS DE CONCILIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES .
9737
-
9738
-###### Article R523-17
9739
-
9740
-Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture
9741
-
9742
-est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
9743
-
9744
-Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
9745
-
9746
-###### Article R523-19
9747
-
9748
-La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.
9749
-
9750
-###### Article R523-21
9751
-
9752
-Les commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.
9753
-
9754
-La section régionale est ainsi composée :
9755
-
9756
-L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
9757
-
9758
-Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
9759
-
9760
-Un ingénieur en chef, directeur des services agricoles : Le directeur départemental de l'agriculture ;
9761
-
9762
-Trois : Cinq représentants des employeurs ;
9763
-
9764
-Trois : Cinq représentants des salariés.
9765
-
9766
-###### Article R523-22
9767
-
9768
-Les sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :
9769
-
9770
-L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
9771
-
9772
-Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
9773
-
9774
-/M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;
9775
-
9776
-/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
9777
-
9778
-/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
9779
-
9780
-###### Article R523-24
9781
-
9782
-Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.
9783
-
9784
-En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.
9785
-
9786
-Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
9787
-
9788
-###### Article R523-25
9789
-
9790
-Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
9791
-
9792
-###### Article R523-26
9793
-
9794
-Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
9795
-
9796
-#### MEDIATION
9797
-
9798
-##### PROCEDURE DE MEDIATION .
9799
-
9800
-###### Article R524-1
9801
-
9802
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.
9803
-
9804
-La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit d'un différend à incidence nationale ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
9805
-
9806
-Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre chargé du travail apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement, à la désignation du médiateur.
9807
-
9808
-###### Article R524-2
9809
-
9810
-Dès réception de la requête prévue à l'article R. 524-1 il est procédé au ministère chargé du travail ou à la direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier.
9811
-
9812
-Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé du travail. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 524-1 (alinéa 3) .
9813
-
9814
-###### Article R524-4
9815
-
9816
-Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou régionale si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties et après consultation du ou des préfets intéressés, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-12.
9817
-
9818
-###### Article R524-5
9819
-
9820
-S'il s'agit d'un différend à incidence départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'article précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation de sa propre initiative, le préfet du département sur proposition du président de la commission régionale de conciliation désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au troisième alinéa de l'article R. 524-12.
9821
-
9822
-###### Article R524-6
9823
-
9824
-Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
9825
-
9826
-###### Article R524-7
9827
-
9828
-Lorsque la procédure est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission de conciliation de sa propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
9829
-
9830
-###### Article R524-8
9831
-
9832
-En matière de conflits à incidence régionale le ministre chargé du travail peut charger le préfet de région de désigner un médiateur dans les conditions prévues à l'article R. 524-5.
9833
-
9834
-###### Article R524-9
9835
-
9836
-Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
9837
-
9838
-Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-5 et à l'article R. 523-11.
9839
-
9840
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions du titre III, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
9841
-
9842
-Lorsque le différend concerne celles des entreprises mentionnées par le décret n. 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par les articles L. 523-9 à L. 523-12, la commission interministérielle, prévue à l'article 6 de ce décret, doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 524-11.
9843
-
9844
-###### Article R524-10
9845
-
9846
-Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
9847
-
9848
-Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
9849
-
9850
-###### Article R524-11
9851
-
9852
-A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
9853
-
9854
-Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.
9855
-
9856
-En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
9857
-
9858
-##### ETABLISSEMENT DES LISTES DE MEDIATEURS .
9859
-
9860
-###### Article R524-12
9861
-
9862
-La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail sur le plan national ou régional comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et, en outre, en ce qui concerne les listes régionales après avis des préfets intéressés.
9863
-
9864
-Elle est publiée au journal officiel.
9865
-
9866
-Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre des départements sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
9867
-
9868
-###### Article R524-13
9869
-
9870
-Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans . Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
9871
-
9872
-###### Article R524-14
9873
-
9874
-Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques .
9875
-
9876
-##### INDEMNISATION DES MEDIATEURS, DES EXPERTS ET DES PERSONNES  QUALIFIEES .
9877
-
9878
-###### Article R524-15
9879
-
9880
-Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
9881
-
9882
-L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
9883
-
9884
-###### Article R524-16
9885
-
9886
-Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
9887
-
9888
-Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
9889
-
9890
-###### Article R524-17
9891
-
9892
-Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.
9893
-
9894
-###### Article R524-18
9895
-
9896
-Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
9897
-
9898
-S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
9899
-
9900
-S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .
9901
-
9902
-##### PROCEDURE DE MEDIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES .
9903
-
9904
-###### Article R524-19
9905
-
9906
-Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1, deuxième alinéa, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
9907
-
9908
-#### LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE
9909
-
9910
-##### ORGANISATION .
9911
-
9912
-###### Article R525-1
9913
-
9914
-Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
9915
-
9916
-###### Article R525-2
9917
-
9918
-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
9919
-
9920
-###### Article R525-3
9921
-
9922
-Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
9923
-
9924
-Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
9925
-
9926
-###### Article R525-4
9927
-
9928
-Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
9929
-
9930
-La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
9931
-
9932
-###### Article R525-5
9933
-
9934
-Les audiences de la Cour sont publiques.
9935
-
9936
-Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
9937
-
9938
-###### Article R525-6
9939
-
9940
-Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
9941
-
9942
-###### Article R525-7
9943
-
9944
-Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.
9945
-
9946
-Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
9947
-
9948
-Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
9949
-
9950
-###### Article R525-8
9951
-
9952
-Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
9953
-
9954
-##### INTRODUCTION, INSTRUCTION ET JUGEMENTS DES RECOURS .
9955
-
9956
-###### Article R525-12
9957
-
9958
-Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
9959
-
9960
-###### Article R525-13
9961
-
9962
-Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur arrivée.
9963
-
9964
-###### Article R525-14
9965
-
9966
-Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
9967
-
9968
-Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
9969
-
9970
-Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
9971
-
9972
-Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
9973
-
9974
-###### Article R525-15
9975
-
9976
-Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
9977
-
9978
-Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
9979
-
9980
-Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
9981
-
9982
-###### Article R525-16
9983
-
9984
-Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
9985
-
9986
-Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
9987
-
9988
-###### Article R525-17
9989
-
9990
-Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.
9991
-
9992
-Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.
9993
-
9994
-Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9995
-
9996
-###### Article R525-18
9997
-
9998
-Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
9999
-
10000
-"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
10001
-
10002
-###### Article R525-19
10003
-
10004
-En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
10005
-
10006
-Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.
10007
-
10008
-Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
10009
-
10010
-#### EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES ARBITRALES .
10011
-
10012
-##### Article R526-1
10013
-
10014
-La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.
10015
-
10016
-Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10017
-
10018
-La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,
10019
-
10020
-au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.
10021
-
10022
-Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .
10023
-
10024 9174
 ## Livre Ier : Conventions relatives au travail
10025 9175
 
10026 9176
 ### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
... ...
@@ -18154,42 +17304,140 @@ Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositio
18154 17304
 
18155 17305
 ##### Chapitre XI : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
18156 17306
 
18157
-##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
17307
+###### Article R51-11-1
18158 17308
 
18159
-###### Article R514-1
17309
+Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R512-2, R512-10, R516-1 à R516-7,
18160 17310
 
18161
-Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
17311
+R516-33 à R516-35, R516-42, R517-1, R517-3 à R517-5, R517-6 (2e alinéa) et R517-7 à R517-10 sont applicables dans ces trois départements.
18162 17312
 
18163
-Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,
17313
+Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'hommes dispose, en référé, des pouvoirs prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,
18164 17314
 
18165
-par le ministre chargé du travail.
17315
+ces pouvoirs sont exercés par le juge de ce tribunal d'instance.
18166 17316
 
18167
-###### Article R514-2
17317
+##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
18168 17318
 
18169
-Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.
17319
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.
18170 17320
 
18171
-###### Article R514-3
17321
+####### Article R512-3
18172 17322
 
18173
-Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argent pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention République française.
17323
+La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,
18174 17324
 
18175
-Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
17325
+en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
18176 17326
 
18177
-##### Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
17327
+1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
18178 17328
 
18179
-###### Section 1 : Compétence.
17329
+L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
18180 17330
 
18181
-####### Article R517-1
17331
+2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
18182 17332
 
18183
-Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
17333
+3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,
18184 17334
 
18185
-Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
17335
+l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
18186 17336
 
18187
-Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
17337
+Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel.
18188 17338
 
18189
-Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
17339
+####### Article R512-6
17340
+
17341
+Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
17342
+
17343
+####### Article R512-8
17344
+
17345
+Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale,
17346
+
17347
+à la demande soit du premier président de la cour d'appel,
17348
+
17349
+soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.
18190 17350
 
18191 17351
 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
18192 17352
 
17353
+#### Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
17354
+
17355
+##### Article R511-1
17356
+
17357
+Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
17358
+
17359
+a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
17360
+
17361
+b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
17362
+
17363
+c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
17364
+
17365
+L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail , dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.
17366
+
17367
+##### Article R511-2
17368
+
17369
+Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers.
17370
+
17371
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
17372
+
17373
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.
17374
+
17375
+###### Article R512-4
17376
+
17377
+En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.
17378
+
17379
+###### Article R512-7
17380
+
17381
+Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
17382
+
17383
+###### Article R512-10
17384
+
17385
+L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
17386
+
17387
+L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
17388
+
17389
+L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
17390
+
17391
+###### Article R512-11
17392
+
17393
+Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
17394
+
17395
+Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
17396
+
17397
+Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
17398
+
17399
+###### Article R512-12
17400
+
17401
+Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
17402
+
17403
+Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
17404
+
17405
+###### Article R512-13
17406
+
17407
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
17408
+
17409
+Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
17410
+
17411
+Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
17412
+
17413
+###### Article R512-14
17414
+
17415
+Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
17416
+
17417
+Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.
17418
+
17419
+#### Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé.
17420
+
17421
+##### Article R515-1
17422
+
17423
+Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
17424
+
17425
+La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
17426
+
17427
+Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
17428
+
17429
+Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
17430
+
17431
+Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
17432
+
17433
+##### Article R515-2
17434
+
17435
+A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.
17436
+
17437
+##### Article R515-3
17438
+
17439
+Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
17440
+
18193 17441
 #### Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
18194 17442
 
18195 17443
 ##### Article R516-0
... ...
@@ -18246,6 +17494,30 @@ La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescrip
18246 17494
 
18247 17495
 La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
18248 17496
 
17497
+##### Section 5 : Le conseiller rapporteur.
17498
+
17499
+###### Article R516-22
17500
+
17501
+Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
17502
+
17503
+Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
17504
+
17505
+###### Article R516-23
17506
+
17507
+Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
17508
+
17509
+Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
17510
+
17511
+###### Article R516-24
17512
+
17513
+Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
17514
+
17515
+Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.
17516
+
17517
+###### Article R516-25
17518
+
17519
+Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
17520
+
18249 17521
 ##### Section 6 : Le jugement.
18250 17522
 
18251 17523
 ###### Article R516-28
... ...
@@ -18260,8 +17532,40 @@ Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage d
18260 17532
 
18261 17533
 Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
18262 17534
 
17535
+##### Section 9 : Dispositions générales et diverses.
17536
+
17537
+###### Article R516-38
17538
+
17539
+Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
17540
+
17541
+###### Article R516-39
17542
+
17543
+Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
17544
+
17545
+###### Article R516-43
17546
+
17547
+Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
17548
+
18263 17549
 #### Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
18264 17550
 
17551
+##### Section 1 : Compétence.
17552
+
17553
+###### Article R517-1
17554
+
17555
+Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
17556
+
17557
+Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
17558
+
17559
+Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
17560
+
17561
+Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
17562
+
17563
+###### Article R517-2
17564
+
17565
+Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
17566
+
17567
+En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
17568
+
18265 17569
 ##### Section 2 : Ouverture des voies de recours.
18266 17570
 
18267 17571
 ###### Article R517-4