Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 1979 (version c00d069)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1979.

14693 14693
##### Article R145-1
14694 14694

                                                                                    
14695 14695
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
14696 14696

                                                                                    
14697 14697
Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 
6.000 F ;
14698

                                                                                    
14699 14697
9.000 Francs 
Au dixième, sur la portion 
supèrieure à 6.000 F et inférieure
:
14698

                                                                                    
14699 14699
Supérieure à 9.000 Inférieure
 ou égale à 
12.000 F ;
14700

                                                                                    
14701 14699
18.000 
Au cinquième, sur la portion 
supérieure à 12.000 F et inférieure
:
14700

                                                                                    
14701 14701
Supérieure à 18.000 Inférieure
 ou égale à 
18.000 F ;
14702

                                                                                    
14703 14701
27.000 
Au quart, sur la portion 
supérieure à 18.000 F et inférieure
:
14702

                                                                                    
14703 14703
Supérieure à 27.000 Inférieure
 ou égale à 
24.000 F ;
14704

                                                                                    
14705 14703
36.000 
Au tiers, sur la portion 
supérieure à 24.000 F et inférieure
:
14704

                                                                                    
14705 14705
Supérieure à 36.000 Inférieure
 ou égale à 
30.000 F ;
14706

                                                                                    
14707 14705
45.000 
Aux deux tiers, sur la portion 
supérieure à 30.000 F et inférieure
:
14706

                                                                                    
14707 14707
Supérieure à 45.000 Inférieure
 ou égale à 
36.000 F ;
14708

                                                                                    
14709 14707
54.000 
A la totalité, sur la portion supérieure à 
36.000 F.
54.000.
14708

                                                                                    
14709
Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
14710

                                                                                    
14711
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).