Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 octobre 1979 (version c00d069)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1979.

... ...
@@ -14694,19 +14694,21 @@ La section spécialisée peut à la majorité des deux tiers des voix, saisir le
14694 14694
 
14695 14695
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
14696 14696
 
14697
-Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 6.000 F ;
14697
+Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :
14698 14698
 
14699
-Au dixième, sur la portion supèrieure à 6.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
14699
+Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :
14700 14700
 
14701
-Au cinquième, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 18.000 F ;
14701
+Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :
14702 14702
 
14703
-Au quart, sur la portion supérieure à 18.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;
14703
+Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :
14704 14704
 
14705
-Au tiers, sur la portion supérieure à 24.000 F et inférieure ou égale à 30.000 F ;
14705
+Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :
14706 14706
 
14707
-Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 30.000 F et inférieure ou égale à 36.000 F ;
14707
+Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.
14708 14708
 
14709
-A la totalité, sur la portion supérieure à 36.000 F.
14709
+Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
14710
+
14711
+Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).
14710 14712
 
14711 14713
 ##### PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE ARRET .
14712 14714