Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 1979 (version e4c8efb)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1979.

15983
###### Article R443-7
15984

                        
15985
Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.
   

                    
16013
###### Article R443-11
16014

                        
16015
Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
   

                    
16023
###### Article R443-13
16024

                        
16025
Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.
16026

                        
16027
Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
16028

                        
16029
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
16030

                        
16031
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.
16032

                        
16033
Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance .
   

                    
16035
###### Article R443-14
16036

                        
16037
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
   

                    
18805 18781
####### Article R442-11
18806 18782

                                                                                    
18807 18783
Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de
I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux
 fonds communs de placement
 ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant les conditions suivantes :
18808

                                                                                    
18809 18783
I - La
, doivent détenir la
 moitié au moins des actions de la société gérant le fonds 
doit appartenir à un ou plusieurs des
commun de placement sont, d'une part, les
 établissements énumérés 
aux 2., 3. et 4. de
à
 l'article 
R. 442-9 ci-dessus.
18810

                                                                                    
18811 18783
Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3
6
 du décret 
susvisé du 28 décembre 1957, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.
18812

                                                                                    
18813 18783
Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion
n° 79-835 du 27 septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts
 de fonds 
commun
communs de placement.
18784

                                                                                    
18813 18785
II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs
 de placement 
en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 et des arrêtés pris pour son exécution.
18814

                                                                                    
18815
II - Le
18785
constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
18786

                                                                                    
18815 18787
a) le
 fonds ne peut comprendre
 que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
18816

                                                                                    
18817
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut comprendre :
18818

                                                                                    
18819 18787
Sans limitation,
 des actions de sociétés d'investissement 
à capital variable
ou de S.I.C.A.V.
 dont le portefeuille est composé
, à concurrence
 à plus
 de 50 p. 100 
au moins, 
de valeurs 
françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
18820

                                                                                    
18821 18787
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable,
étrangères que
 dans la limite
, pour chacune d'elles :
18822

                                                                                    
18823 18787
De
 de
 10 p. 100 
au plus
des actifs compris dans le fonds.
18788

                                                                                    
18789
b) Le règlement du fonds comporte :
18790

                                                                                    
18791
- la durée des fonds ;
18792
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
18793
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
18794
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
18823 18795
- l'indication que les revenus provenant
 des avoirs 
du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;
18824

                                                                                    
18825 18795
De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds
compris
 dans le 
cas contraire.
18826

                                                                                    
18827 18795
b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité des revenus du 
fonds 
seront
commun de placement sont
 obligatoirement réinvestis 
comme les sommes dont ils proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
18829
III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un
18795
ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
18829 18795
III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un
ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
18796
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
18829 18797
- la composition et les pouvoirs du
 conseil de surveillance
. Ce
 ;
18829 18798
- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du
 conseil 
doit être composé de
de surveillance ;
18799
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
18800

                                                                                    
18829 18801
c) Les
 représentants des 
travailleurs participant au
salariés au conseil de surveillance du
 fonds
,
 sont
 désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du 
Code du travail.
18830

                                                                                    
18833
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou
18801
présent code.
18832

                                                                                    
18833 18801
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou
présent code.
18802

                                                                                    
18833 18803
d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement
 par l'entreprise dans les 
cas prévus par le
deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
18835
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de
18805
réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
18833 18805
e) Le
 règlement 
du
d'un
 fonds 
; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du fonds commun de placement ne
qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat
 peut être 
décidé sans son accord.
18834

                                                                                    
18835 18805
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de
réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
18806

                                                                                    
18835 18807
f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par
 l'entreprise
 à chacun de ses salariés
.
   

                    
18855 18827
###### Article R443-10
18856 18828

                                                                                    
18857 18829
Par dérogation aux
Les
 dispositions de l'article 
6 modifié du décret du 28 décembre 1957, les fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous :
18858

                                                                                    
18859
1. Doivent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant cent salariés au plus, uniquement des actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
18860

                                                                                    
18861
2. Peuvent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant plus de cent salariés et que le plan d'épargne le prévoit :
18862

                                                                                    
18863
Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
18864

                                                                                    
18865
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles de 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, de 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
18866

                                                                                    
18867 18829
Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret n. 57-1342 du 28 décembre 1957, relatif
R. 442-11 sont applicables
 aux fonds communs de placement 
et des arrêtés pris
constitués
 pour 
son exécution.
18868

                                                                                    
18869 18829
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le
l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un
 plan d'épargne d'entreprise
 prévoit que la totalité des revenus
.
18830

                                                                                    
18869 18831
Toutefois, la gestion
 du fonds 
seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.