Code du travail


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Version consolidée au 29 septembre 1979 (version e4c8efb)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1979.

... ...
@@ -15980,10 +15980,6 @@ Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité 
15980 15980
 
15981 15981
 Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa.
15982 15982
 
15983
-###### Article R443-7
15984
-
15985
-Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.
15986
-
15987 15983
 ###### Article R443-8
15988 15984
 
15989 15985
 Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :
... ...
@@ -16010,32 +16006,12 @@ Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en a
16010 16006
 
16011 16007
 3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.
16012 16008
 
16013
-###### Article R443-11
16014
-
16015
-Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
16016
-
16017 16009
 ###### Article R443-12
16018 16010
 
16019 16011
 /A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.
16020 16012
 
16021 16013
 Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
16022 16014
 
16023
-###### Article R443-13
16024
-
16025
-Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.
16026
-
16027
-Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
16028
-
16029
-L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
16030
-
16031
-Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.
16032
-
16033
-Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance .
16034
-
16035
-###### Article R443-14
16036
-
16037
-Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
16038
-
16039 16015
 ###### Article R443-15
16040 16016
 
16041 16017
 I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts.
... ...
@@ -18804,35 +18780,31 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents e
18804 18780
 
18805 18781
 ####### Article R442-11
18806 18782
 
18807
-Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de fonds communs de placement ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant les conditions suivantes :
18783
+I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds communs de placement.
18808 18784
 
18809
-I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R. 442-9 ci-dessus.
18785
+II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
18810 18786
 
18811
-Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.
18787
+a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
18812 18788
 
18813
-Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 et des arrêtés pris pour son exécution.
18789
+b) Le règlement du fonds comporte :
18814 18790
 
18815
-II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
18791
+- la durée des fonds ;
18792
+- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
18793
+- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
18794
+- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
18795
+- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
18796
+- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
18797
+- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
18798
+- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
18799
+- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
18816 18800
 
18817
-a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut comprendre :
18801
+c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
18818 18802
 
18819
-Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
18803
+d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
18820 18804
 
18821
-Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles :
18805
+e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
18822 18806
 
18823
-De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;
18824
-
18825
-De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
18826
-
18827
-b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
18828
-
18829
-III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail.
18830
-
18831
-Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
18832
-
18833
-L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord.
18834
-
18835
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
18807
+f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
18836 18808
 
18837 18809
 ####### Article R442-15
18838 18810
 
... ...
@@ -18854,19 +18826,9 @@ Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
18854 18826
 
18855 18827
 ###### Article R443-10
18856 18828
 
18857
-Par dérogation aux dispositions de l'article 6 modifié du décret du 28 décembre 1957, les fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous :
18858
-
18859
-1. Doivent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant cent salariés au plus, uniquement des actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
18860
-
18861
-2. Peuvent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant plus de cent salariés et que le plan d'épargne le prévoit :
18862
-
18863
-Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
18864
-
18865
-Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles de 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, de 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
18866
-
18867
-Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret n. 57-1342 du 28 décembre 1957, relatif aux fonds communs de placement et des arrêtés pris pour son exécution.
18829
+Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
18868 18830
 
18869
-Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
18831
+Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.
18870 18832
 
18871 18833
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
18872 18834