Code du travail


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Version consolidée au 13 septembre 1979 (version a021f0c)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1979.

14273 10907
####### Article R117-1
14274 10908

                                                                                    
14275 10909
L'agrément prévu à l'article L. 
177
117
-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
14276 10910

                                                                                    
14277 10911
a) 
Les noms
les nom
 et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
14278 10912

                                                                                    
14279 10913
b) 
Le
le
 nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
14280 10914

                                                                                    
14281 10915
c) 
Les
les
 noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
14282 10916

                                                                                    
14283 10917
d) 
Le
le
 nombre d'apprentis que l'employeur 
et
est
 à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
14284 10918

                                                                                    
14285 10919
En
Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en
 vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis
, des arrêtés interministériels fixent
. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
10920

                                                                                    
14285 10921
Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire
 pour chaque
 personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.
10922

                                                                                    
10923
Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.
10924

                                                                                    
14285 10925
Pour une
 branche professionnelle 
un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
14286

                                                                                    
14287 10925
Ces arrêtés sont
déterminée, un arrêté interministériel
 pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la 
profession
branche
 considérée
.
14288

                                                                                    
14289 10925
Les
, peut fixer un ou des
 plafonds 
ci-dessus
d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont
 prévus 
sont déterminés
au présent article. Ces plafonds sont fixés
 en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types 
d'entreprise
d'entreprises
 existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des 
autres salariés de l'entreprise.
personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
10926

                                                                                    
10927
A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.