Code du travail


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Version consolidée au 13 septembre 1979 (version a021f0c)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1979.

... ...
@@ -10898,6 +10898,34 @@ Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décis
10898 10898
 
10899 10899
 Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
10900 10900
 
10901
+#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS AVANT LE 1ER JUILLET 1972
10902
+
10903
+##### Chapitre VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
10904
+
10905
+###### PARAGRAPHE 1 : DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR.
10906
+
10907
+####### Article R117-1
10908
+
10909
+L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
10910
+
10911
+a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
10912
+
10913
+b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
10914
+
10915
+c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
10916
+
10917
+d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
10918
+
10919
+Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
10920
+
10921
+Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.
10922
+
10923
+Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.
10924
+
10925
+Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
10926
+
10927
+A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
10928
+
10901 10929
 ### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
10902 10930
 
10903 10931
 #### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
... ...
@@ -14268,26 +14296,6 @@ Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si l
14268 14296
 
14269 14297
 ##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
14270 14298
 
14271
-###### AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
14272
-
14273
-####### Article R117-1
14274
-
14275
-L'agrément prévu à l'article L. 177-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
14276
-
14277
-a) Les noms et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
14278
-
14279
-b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
14280
-
14281
-c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
14282
-
14283
-d) Le nombre d'apprentis que l'employeur et à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
14284
-
14285
-En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, des arrêtés interministériels fixent pour chaque branche professionnelle un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
14286
-
14287
-Ces arrêtés sont pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la profession considérée.
14288
-
14289
-Les plafonds ci-dessus prévus sont déterminés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprise existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des autres salariés de l'entreprise.
14290
-
14291 14299
 ###### DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
14292 14300
 
14293 14301
 ####### Article R117-8