Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4452 |
#### Article L322-4 |
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4453 | ||
4454 |
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. |
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4455 | ||
4456 |
(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire. |
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4457 | ||
4458 |
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : |
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4459 | ||
4460 |
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ; |
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4461 | ||
4462 |
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires. |
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16533 |
#### Article R322-1 |
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16534 | ||
16535 |
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : |
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16536 | ||
16537 |
1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; |
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16538 | ||
16539 |
2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques//. |
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16540 | ||
16541 |
3. L'octroi d'aides favorisant la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ; |
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16542 | ||
16543 |
4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. |
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16525 | 16549 |
###### Article R322-7 |
16526 | 16550 | |
16527 | 16551 |
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2 .) ci-dessus °) peuvent prévoir , pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de , faisant l'objet d'un licenciement collectif économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution , en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son |
16552 | ||
16527 | 16553 |
Ces conventions fixent le montant ne peut être inférieur au total de l'allocation des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide publique aux travailleurs sans emploi et privés d'emploi, le montant de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. spéciale. |
16554 | ||
16527 | 16555 |
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois. |
16528 | 16556 | |
16529 | 16557 |
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice En cas de reprise d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale. elle cesse d'être servie. |