Code du travail


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Version consolidée au 23 août 1979 (version 1585df6)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1979.

4452
#### Article L322-4
4453

                        
4454
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
4455

                        
4456
(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
4457

                        
4458
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
4459

                        
4460
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
4461

                        
4462
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
   

                    
16533
#### Article R322-1
16534

                        
16535
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
16536

                        
16537
1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
16538

                        
16539
2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques//.
16540

                        
16541
3. L'octroi d'aides favorisant la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
16542

                        
16543
4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
   

                    
16525 16549
###### Article R322-7
16526 16550

                                                                                    
16527 16551
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2
.) ci-dessus
°)
 peuvent prévoir
,
 pour les travailleurs âgés
 de plus de soixante ans compris dans une mesure de
, faisant l'objet d'un
 licenciement 
collectif
économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération
 et qui, selon une procédure qui doit être fixée par 
la
chaque
 convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution
, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre,
 d'une allocation spéciale.
 Son
16552

                                                                                    
16527 16553
Ces conventions fixent le
 montant 
ne peut être inférieur au total de l'allocation
des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel
 d'aide
 publique
 aux travailleurs 
sans emploi et
privés d'emploi, le montant
 de l'allocation 
d'assurance conventionnelle au taux plein. 
spéciale.
16554

                                                                                    
16527 16555
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations 
de 
vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
16528 16556

                                                                                    
16529 16557
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice
En cas de reprise
 d'une activité professionnelle, 
ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale.
elle cesse d'être servie.