Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 août 1979 (version 1585df6)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1979.

... ...
@@ -4449,6 +4449,18 @@ Les conditions dans lesquelles les dispositions qui précèdent peuvent être ap
4449 4449
 
4450 4450
 //Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs privés d'emploi embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger, à l'exception de ceux d'entre eux tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ce cas, les indemnités de frais de transport et de déménagement sont calculées sur une base forfaitaire//LOI 1190 21-12-1978//.
4451 4451
 
4452
+#### Article L322-4
4453
+
4454
+Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
4455
+
4456
+(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
4457
+
4458
+Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
4459
+
4460
+1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
4461
+
4462
+2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
4463
+
4452 4464
 ### PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
4453 4465
 
4454 4466
 #### Article L322-7
... ...
@@ -16518,15 +16530,31 @@ Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judici
16518 16530
 
16519 16531
 ### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
16520 16532
 
16533
+#### Article R322-1
16534
+
16535
+Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
16536
+
16537
+1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
16538
+
16539
+2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques//.
16540
+
16541
+3. L'octroi d'aides favorisant la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
16542
+
16543
+4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
16544
+
16521 16545
 #### CONVENTIONS DE COOPERATION
16522 16546
 
16523 16547
 ##### CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS  D'ALLOCATIONS SPECIALES .
16524 16548
 
16525 16549
 ###### Article R322-7
16526 16550
 
16527
-Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de licenciement collectif et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son montant ne peut être inférieur au total de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi et de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
16551
+Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
16552
+
16553
+Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
16554
+
16555
+L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
16528 16556
 
16529
-Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale.
16557
+En cas de reprise d'une activité professionnelle, elle cesse d'être servie.
16530 16558
 
16531 16559
 #### AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE
16532 16560