Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1979 (version 3175d2a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1979.

23379
###### Article D351-3
23380

                        
23381
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
   

                    
23601
#### Article D322-14
23602

                        
23603
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires est déterminé par la convention prévue à l'article précédent en considération notamment :
23604

                        
23605
De l'importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés ;
23606

                        
23607
De la charge supplémentaire résultant pour l'entreprise du maintien dans leur emploi des travailleurs dont le licenciement était envisagé ;
23608

                        
23609
Du taux des indemnités complémentaires en vigueur dans l'entreprise.
23610

                        
23611
Le taux de prise en charge des indemnités complémentaires supportées par l'entreprise ne peut toutefois excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
23612

                        
23613
Dans le cas où une convention prévue à l'alinéa 2 de l'article D. 322-11 est conclue, celle-ci pourra notamment déterminer dans la limite prévue à l'alinéa précédent les taux minimum et maximum de prise en charge de l'indemnité complémentaire dans la ou les professions considérées.
23614

                        
23615
//DECR.0857 01-10-1979 : L'application des dispositions du présent article donne lieu à une majoration du montant de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-19 tel qu'il résulte de l'article D 351-3. Cette majoration est déterminée par la convention prévue à l'article D. 322-13//.