Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 1979 (version 3175d2a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1979.

... ...
@@ -23372,6 +23372,14 @@ Ces dérogations sont notifiées par les soins de ces derniers au ministre charg
23372 23372
 
23373 23373
 ### Titre V : Travailleurs privés d'emploi
23374 23374
 
23375
+#### Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
23376
+
23377
+##### Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
23378
+
23379
+###### Article D351-3
23380
+
23381
+Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
23382
+
23375 23383
 #### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi.
23376 23384
 
23377 23385
 ##### Article D352-1
... ...
@@ -23590,6 +23598,22 @@ cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une
23590 23598
 
23591 23599
 Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
23592 23600
 
23601
+#### Article D322-14
23602
+
23603
+Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires est déterminé par la convention prévue à l'article précédent en considération notamment :
23604
+
23605
+De l'importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés ;
23606
+
23607
+De la charge supplémentaire résultant pour l'entreprise du maintien dans leur emploi des travailleurs dont le licenciement était envisagé ;
23608
+
23609
+Du taux des indemnités complémentaires en vigueur dans l'entreprise.
23610
+
23611
+Le taux de prise en charge des indemnités complémentaires supportées par l'entreprise ne peut toutefois excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
23612
+
23613
+Dans le cas où une convention prévue à l'alinéa 2 de l'article D. 322-11 est conclue, celle-ci pourra notamment déterminer dans la limite prévue à l'alinéa précédent les taux minimum et maximum de prise en charge de l'indemnité complémentaire dans la ou les professions considérées.
23614
+
23615
+//DECR.0857 01-10-1979 : L'application des dispositions du présent article donne lieu à une majoration du montant de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-19 tel qu'il résulte de l'article D 351-3. Cette majoration est déterminée par la convention prévue à l'article D. 322-13//.
23616
+
23593 23617
 #### Article D322-15
23594 23618
 
23595 23619
 Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.