Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 1979 (version 3a40c71)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1979.

14797
###### Article R324-1
14798

                        
14799
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
14800

                        
14801
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
   

                    
15063
###### Article R362-5
15064

                        
15065
Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
15066

                        
15067
Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
15068

                        
15069
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.