Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1979 (version ae9197f)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1979.

8826
#### Article L960-3
8827

                        
8828
I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
8829

                        
8830
a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
8831

                        
8832
Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
8833

                        
8834
b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle calculée en fonction du salaire minimum de croissance à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
8835

                        
8836
c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
8837

                        
8838
II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
   

                    
8840
#### Article L960-4
8841

                        
8842
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
   

                    
8844
#### Article L960-5
8845

                        
8846
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, du salaire minimum de croissance.
   

                    
8848
#### Article L960-6
8849

                        
8850
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
   

                    
8852
#### Article L960-7
8853

                        
8854
Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
   

                    
8856
#### Article L960-8
8857

                        
8858
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8.
   

                    
8860
#### Article L960-9
8861

                        
8862
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
8863

                        
8864
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
8865

                        
8866
Leur gestion est assurée paritairement.
8867

                        
8868
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
   

                    
8870
#### Article L960-10
8871

                        
8872
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
8873

                        
8874
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
   

                    
8876
#### Article L960-11
8877

                        
8878
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
8880
#### Article L960-12
8881

                        
8882
I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre et notamment :
8883

                        
8884
1. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ;
8885

                        
8886
2. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ;
8887

                        
8888
3. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ;
8889

                        
8890
4. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7.
8891

                        
8892
II. - Des décrets fixent :
8893

                        
8894
1. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ;
8895

                        
8896
2. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ;
8897

                        
8898
3. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ;
8899

                        
8900
4. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4.
8901

                        
8902
III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
21471 21549
#### Article R930-1
21472 21550

                                                                                    
21473 21551
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de formation professionnelle
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption
 continue 
par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
21552

                                                                                    
21553
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
21554

                                                                                    
21555
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
21556

                                                                                    
21557
Le passage ou la préparation d'un examen.
21558

                                                                                    
21559
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
21560

                                                                                    
21561
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
21475 21563
#### Article R930-2
21476 21564

                                                                                    
21477 21565
Lorsque des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, le nombre de travailleurs ou le nombre d'heures
Les demandes
 de congé 
accordées dans ce cas sont divisés par deux pour le calcul des pourcentages définis aux paragraphes
qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des
 II et III de l'article L. 930-1
-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
21566

                                                                                    
21567
Demandes présentées pour passer un examen ;
21568

                                                                                    
21569
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
21570

                                                                                    
21571
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21572

                                                                                    
21477 21573
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise
.
   

                    
21479 21575
#### Article R930-3
21480 21576

                                                                                    
21481 21577
La 
demande de
durée pendant laquelle le
 congé 
doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage continu de moins de six mois ou à un stage à temps partiel.
21482

                                                                                    
21483
Elle doit indiquer , avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
21484

                                                                                    
21485
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
21577
de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.
   

                    
21487 21581
#### Article R930-4
21488 21582

                                                                                    
21583
Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
21584

                                                                                    
21585
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
21586

                                                                                    
21587
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
21588

                                                                                    
21489 21589
Lorsque
 les dispositions des II et III de
, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à
 l'article L. 930-1
 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
21490

                                                                                    
21491 21589
Aux demandes présentées au titre dudit article
-7 ou à l'article
 L. 930-
1 et qui ont déjà été différées ;
21492

                                                                                    
21493
A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21494

                                                                                    
21495 21589
A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise
2
.
   

                    
21497 21591
#### Article R930-5
21498 21592

                                                                                    
21499 21593
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa
 de l'article L. 
930-1, ne peut excéder un an.
432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
   

                    
21501 21595
#### Article R930-6
21502 21596

                                                                                    
21503 21597
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de
 l'article L. 930-
2 ne peut prétendre dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée exprimée en heures, du stage précédemment suivi.
21504

                                                                                    
21505
Dans le cas ou des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, la durée du délai visée au premier paragraphe, exprimée en mois, est ramenée au seizième de la durée exprimée en heures du stage précédemment suivi.
21506

                                                                                    
21507
En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à douze ans.
21508

                                                                                    
21509
//DECR.0893 04-08-1977 :
21510

                                                                                    
21511
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction du chef d'entreprise//.
21597
1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19.
   

                    
21515 21601
#### Article R930-7
21516 21602

                                                                                    
21517
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au V (1.) de l'article L. 930-2, est fixée à six mois.
21603
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
21604

                                                                                    
21605
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
21606

                                                                                    
21607
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
21608

                                                                                    
21609
Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
21610

                                                                                    
21611
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
21612

                                                                                    
21613
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
   

                    
21519 21615
#### Article R930-8
21520 21616

                                                                                    
21521 21617
Les heures de
Le
 congé 
auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à
de formation prévu au dernier alinéa de
 l'article L. 930-
2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
21522

                                                                                    
21523
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel .
21617
1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
   

                    
21525 21619
#### Article R930-9
21526 21620

                                                                                    
21527 21621
La demande de
Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs
 congé 
doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
21528

                                                                                    
21529
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et
21621
pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
21622

                                                                                    
21529 21623
En outre,
 la durée 
de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
21531
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
21623
du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
21531 21623
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
21624

                                                                                    
21625
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.
   

                    
21533 21665
#### Article R930-10
21534 21666

                                                                                    
21535 21667
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de V (3.)
Les salariés définis au I
 de l'article L. 930-
2, ne peut
1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
21668

                                                                                    
21535 21669
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors
 excéder 
trois mois.
quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
21670

                                                                                    
21671
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
   

                    
21537 21673
#### Article R930-11
21538 21674

                                                                                    
21539
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
21540

                                                                                    
21541
Demandes déjà différées ;
21542

                                                                                    
21543
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21544

                                                                                    
21545
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
21675
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
   

                    
21547 21677
#### Article R930-12
21548 21678

                                                                                    
21549 21679
Le report de congé résultant de l'application
Aucun travailleur ayant bénéficié par application
 des articles 
R. 930-10 et R. 930-11
précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
21680

                                                                                    
21681
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
21682

                                                                                    
21683
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
21684

                                                                                    
21685
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
21686

                                                                                    
21549 21687
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas
 ci-dessus 
n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans de présence dans l'entreprise après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de /M/L'article L. 930-7/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 930-1//, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans de présence dans l'entreprise.
ne peut être supérieur à huit ans.
   

                    
21551 21629
#### Article R930-13
21552 21630

                                                                                    
21553
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel .
21631
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois.
   

                    
21557 21691
#### Article R930-14
21558 21692

                                                                                    
21559
Le bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.
21560

                                                                                    
21561
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé .
21693
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
21694

                                                                                    
21695
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
21563 21633
#### Article R930-15
21564 21634

                                                                                    
21565 21635
Les comité d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre, ils sont en outre informés des possibilités
La demande
 de congé 
qui ont été ouvertes aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordées
doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.
21636

                                                                                    
21565 21637
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci
 ainsi que 
des résultats obtenus.
le nom de l'organisme qui en est responsable.
21638

                                                                                    
21639
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
21567 21641
#### Article R930-16
21568 21642

                                                                                    
21569 21643
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.)
 de l'article L. 930-
1 (V) et des articles R. 930-1 à R. 930-15.
2, ne peut excéder trois mois.
   

                    
21757
##### Article R960-2
21758

                        
21759
Les stages définis aux 1°, 2°, 3° et 4° /R/de l'article L. 940-2 /R/loi 0754 17-07-1978 : l'article L. 900-2//, comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
21760

                        
21761
Les stages définis au 5° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein.
21762

                        
21763
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une même période de douze mois ; un délai minimum d'un an doit s'écouler entre la fin d'un stage et le début d'un autre stage.
21764

                        
21765
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants ;
21766

                        
21767
Stage de formation préprofessionnelle ou préparatoire précédant un stage de formation ;
21768

                        
21769
Stage de spécialisation suivant un stage de formation ;
21770

                        
21771
Stages successifs destinés à des mutants ruraux :
21772

                        
21773
Stage prévu à l'article L. 930-2, lorsque le second stage doit avoir lieu moins d'un an après la fin du premier stage ou lorsque la durée annuelle de 100 heures prévue audit article L. 930-2 comporte un fractionnement.
21774

                        
21775
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
   

                    
21777
##### Article R960-3
21778

                        
21779
Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :
21780

                        
21781
1/ Stages définis au 1/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// :
21782

                        
21783
Durée minimale : 120 heures ;
21784

                        
21785
Durée minimale hebdomadaire : huit heures pour les stages à temps partiel ; trente heures pour les stages à temps plein ;
21786

                        
21787
Durée maximale : 1.200 heures.
21788

                        
21789
Toutefois, les stages organisés dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et qui sont destinés aux stagiaires ayant la qualité de mutants au sens de la loi du 8 août 1962, en vue de les préparer à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 février 1969, comportent obligatoirement une formation à temps plein d'une durée minimum de 520 heures et d'une durée maximum de 4.160 heures.
21790

                        
21791
La condition de durée maximale de 1.200 heures n'est pas applicable aux stages organisés pour les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10.
21792

                        
21793
Il ne peut être dérogé à la règle de durée maximale fixée au premier alinéa du 1/ du présent article que dans le cas de stages présentant un caractère particulier en raison de la nature de la qualification des emplois auxquels ils préparent et du niveau de capacité exigé des candidats à ces stages.
21794

                        
21795
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires ;
21796

                        
21797
2/ Stages définis au 2/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : 120 heures) ;
21798

                        
21799
3/ Stages définis au 3/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale hebdomadaire pour les stages à temps partiel : douze heures).
21800

                        
21801
Lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum ;
21802

                        
21803
4/ Stages définis au 4/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : vingt heures).
   

                    
21805
##### Article R960-4
21806

                        
21807
Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2 :
21808

                        
21809
1° Soit faire l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des articles L. 322-1 à L. 322-6 et L. 900-1 à L. 980-7 et prévoyant la rémunération des stagiaires ;
21810

                        
21811
2° Soit, sous réserve de ce qui est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 960-2, être agréés par décision du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires.
21812

                        
21813
Cette décision précise la nature du stage au sens de l'article L. 940-2, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau auquel elle conduit, le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de ladite loi ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. Le contrôle pédagogique doit porter notamment sur la qualification des enseignants, le contenu des programmes, les conditions d'installation des locaux et la sanction des études.
21814

                        
21815
En ce qui concerne les stages définis au 1° de l'article L. 940-2 effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, obligation peut être faite aux stagiaires de justifier de conditions d'aptitude professionnelle.
   

                    
21817
##### Article R960-5
21818

                        
21819
Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.
21820

                        
21821
Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.
21822

                        
21823
Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.
21824

                        
21825
Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.
21826

                        
21827
Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.
21828

                        
21829
Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.
21830

                        
21831
Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.
   

                    
21833
##### Article R960-6
21834

                        
21835
Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.
   

                    
21841
###### Article R960-7
21842

                        
21843
La rémunération due aux travailleurs et aux personnes assimilées qui suivent un stage défini au 1. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// est déterminée dans les conditions ci-après lorsqu'elle est établie sur la base du salaire perçu dans le dernier emploi.
21844

                        
21845
Cette rémunération est calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, à partir de la moyenne des salaires perçus dans le dernier emploi au titre des trois mois qui ont précédé soit la rupture du contrat de travail, soit la date d'entrée en stage. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
21846

                        
21847
Pour l'appréciation de la durée de trois mois prévue à l'alinéa précédent, il n'est tenu compte ni des emplois qui ont été occupés pendant moins d'un mois, ni du temps de travail accompli avant le début de la période de six mois précédant l'entrée en stage. Le cas échéant, cette période de six mois est augmentée de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé en état de chômage involontaire alors qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi, a été indemnisé au titre d'un régime de protection sociale ou satisfait aux obligations du service national.
21848

                        
21849
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
21850

                        
21851
Lorsque ladite rémunération est établie sur la base du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui qui correspond à la durée légale du travail.
21852

                        
21853
Le revenu professionnel sur lequel est calculée la rémunération due aux stagiaires travailleurs non salariés des professions non agricoles, en vertu de l'article L. 960-3 (I, 3.) est égal à la valeur médiane de la tranche du revenu professionnel net servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966. Toutefois, pour les travailleurs classés dans la tranche la plus élevée, le revenu forfaitaire est égal à 115 p. 100 de la valeur maximum de la tranche immédiatement inférieure.
   

                    
21855
###### Article R960-8
21856

                        
21857
Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.
21858

                        
21859
L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
   

                    
21861
###### Article R960-9
21862

                        
21863
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
21864

                        
21865
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centres relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
21867
###### Article R960-10
21868

                        
21869
Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.
21870

                        
21871
Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.
21872

                        
21873
A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.
   

                    
21875
###### Article R960-11
21876

                        
21877
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
   

                    
21879
###### Article R960-12
21880

                        
21881
Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
   

                    
21883
###### Article R960-13
21884

                        
21885
Les rémunérations des stagiaires sont payées une fois par mois à terme échu, par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet. Toutefois, en ce qui concerne les stages, effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
21886

                        
21887
Jusqu'à notification de la décision prévue à l'article R. 960-12, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel dont le montant est fixé par décret.
21888

                        
21889
Lorsque le montant de la rémunération résulte de l'application d'un barème forfaitaire notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
   

                    
21891
###### Article R960-14
21892

                        
21893
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
   

                    
21895
###### Article R960-15
21896

                        
21897
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-13 et R. 960-14, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
   

                    
21901
###### Article R960-16
21902

                        
21903
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs au titre des dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7, L. 960-9 et L. 960-10 (II), les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés au titre des dispositions de l'article L. 960-10 (I), ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-12 à R. 960-14. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
   

                    
21907
###### Article R960-17
21908

                        
21909
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
21910

                        
21911
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
21912

                        
21913
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
21917
##### Article R960-18
21918

                        
21919
Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.
21920

                        
21921
Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
   

                    
21923
##### Article R960-19
21924

                        
21925
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
21926

                        
21927
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
21928

                        
21929
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
21931
##### Article R960-20
21932

                        
21933
Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.
   

                    
21935
##### Article R960-21
21936

                        
21937
Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.
21938

                        
21939
Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
   

                    
21941
##### Article R960-22
21942

                        
21943
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
21944

                        
21945
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
21946

                        
21947
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
21948

                        
21949
Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurances sociales agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.
   

                    
21951
##### Article R960-23
21952

                        
21953
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
21954

                        
21955
L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.
   

                    
21959
##### Article R960-24
21960

                        
21961
Les stagiaires qui suivent un stage défini au 1er, 3ème et 5ème de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de cet article, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
21962

                        
21963
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 Km.
   

                    
21965
##### Article R960-25
21966

                        
21967
Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1., 3. et 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transports exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 Km à raison :
21968

                        
21969
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13 d'un voyage mensuel ;
21970

                        
21971
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
21972

                        
21973
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
21975
##### Article R960-26
21976

                        
21977
Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est, pour l'essentiel, constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés assurant des stages dans une des catégories définies à l'article R. 960-4 sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.
   

                    
21979
##### Article R960-27
21980

                        
21981
Un décret déterminera les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport supportés par les stagiaires qui résident dans un département d'outre-mer et suivent, hors de ce département, un stage défini au 1er ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//.
   

                    
21983
##### Article R960-28
21984

                        
21985
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.
   

                    
21987
#### Article R960-29
21988

                        
21989
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions des articles L. 960-1 à L. 960-7 peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret susvisé du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
21990

                        
21991
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 960-24 et R. 960-25, pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
   

                    
21993
#### Article R960-29-1
21994

                        
21995
L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.
21996

                        
21997
Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
   

                    
22001
##### Article R960-30
22002

                        
22003
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) et bénéficier de l'aide de l'Etat prévue aux articles L. 960-10 et L. 960-12 les fonds d'assurance formation qui ont été agréés par un arrêté du Premier ministre pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires établi par l'article L. 910-1 et constatant que ces fonds satisfont aux dispositions de la présente section.
   

                    
22007
###### Article R960-31
22008

                        
22009
I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs salariés sont créés par des conventions conclues entre :
22010

                        
22011
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis ou non à l'obligation établie par l'article L. 950-1 ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
22012

                        
22013
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure, par application de l'article L. 132-1 des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
22014

                        
22015
II - Ces fonds sont alimentés soit par des contributions des employeurs et des salariés, soit seulement par des contributions des employeurs.
   

                    
22017
###### Article R960-32
22018

                        
22019
I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs non-salariés sont créés par et pour ces travailleurs.
22020

                        
22021
L'acte de constitution de ces fonds peut cependant prévoir que leur action s'exercera aussi au bénéfice des salariés dont les employeurs, rattachés à ces fonds, ne sont pas soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1, lorsque les fonds dont il s'agit sont créés par une chambre d'agriculture ou par une chambre de métiers ou lorsqu'ils résultent d'une convention conclue dans les conditions déterminées au I de l'article R. 960-31. En outre, l'acte de constitution doit, dans l'un et l'autre des cas susindiqués, fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion de ces fonds.
22022

                        
22023
II - Ces fonds sont alimentés par la contribution des travailleurs non-salariés qui en relèvent ainsi que, le cas échéant, par des contributions des salariés définis au I ci-dessus.
   

                    
22025
###### Article R960-33
22026

                        
22027
Le produit d'une taxe parafiscale établie par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et affectée à la formation professionnelle peut, par décision de l'organe compétent pour assurer la gestion de cette taxe, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance formation, nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant ladite taxe.
   

                    
22031
###### Article R960-34
22032

                        
22033
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance formation fixe :
22034

                        
22035
Les règles selon lesquelles sont choisis les stages donnant lieu à intervention du fonds, la nature de ces interventions et la répartition des ressources du fonds entre ces interventions ;
22036

                        
22037
Le mode de désignation du ou des organismes chargés de la préparation des mesures ci-dessus énumérées et de l'exécution des décisions de gestion du fonds ;
22038

                        
22039
Les règles de dévolution des biens du fonds dans le cas de disparition de celui-ci, notamment en cas de retrait d'agrément.
22040

                        
22041
En aucun cas, la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peut être confiée à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
   

                    
22043
###### Article R960-35
22044

                        
22045
Un même organisme peut gérer plusieurs fonds d'assurance formation intéressant des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
   

                    
22047
###### Article R960-36
22048

                        
22049
La comptabilité des fonds d'assurance formation est tenue conformément à un plan comptable établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.
22050

                        
22051
Pour l'application de ce plan, l'organe responsable de chaque fonds établit un règlement comptable qui doit être joint à la demande présentée en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article R. 960-30.
   

                    
22053
###### Article R960-37
22054

                        
22055
Les ressources dont un fonds d'assurance formation est appelé à avoir la disposition au cours d'une année déterminée ne peuvent excéder de plus de 10 p. 100 le montant des sommes nécessaires au financement des interventions retenues pour ladite année et à l'apurement des dettes restant à payer au titre d'années antérieures.
   

                    
22057
###### Article R960-38
22058

                        
22059
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
22060

                        
22061
Ces dépôts ou placements sont opérés, selon le cas, auprès du service des chèques postaux, de la caisse des dépôts et consignations ou d'une banque.
22062

                        
22063
Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'emploi à moyen terme, ni à long terme.
22064

                        
22065
Les sommes placées à court terme ne peuvent excéder 25 p. 100 des ressources dont le fonds a disposé au cours de l'année précédente.
   

                    
22067
###### Article R960-39
22068

                        
22069
Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à la gestion de ces fonds.
   

                    
22071
###### Article R960-40
22072

                        
22073
Pour chaque fonds d'assurance formation, il est établi, chaque année un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
22074

                        
22075
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article R. 910-1.
   

                    
22077
###### Article R960-41
22078

                        
22079
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
22081
###### Article R960-42
22082

                        
22083
Les agents prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer, en liaison avec les comptables supérieurs du Trésor, le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation en vue de s'assurer noamment de l'affectation exclusive des ressources des fonds au financement de stages de formation dans les conditions définies tant par les articles L. 960-10, I, et L. 960-12 que par la présente section.
   

                    
22085
###### Article R960-43
22086

                        
22087
L'agrément prévu à l'article R. 960-30 peut être retiré, par arrêté du Premier ministre, dans le cas de méconnaissance des dispositions de la présente section.
22088

                        
22089
Cet arrêtê précise la date à laquelle il prend effet ; il est notifié aux auteurs de l'acte de constitution du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal Officiel.
   

                    
21645
#### Article R930-17
21646

                        
21647
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
21648

                        
21649
Demandes déjà différées ;
21650

                        
21651
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21652

                        
21653
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
   

                    
21655
#### Article R930-18
21656

                        
21657
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
   

                    
21659
#### Article R930-19
21660

                        
21661
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
21977
##### Article R980-4
21978

                        
21979
Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.
   

                    
21981
##### Article R980-7
21982

                        
21983
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
   

                    
21985
##### Article R980-8
21986

                        
21987
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
   

                    
21989
#### Article R980-5
21990

                        
21991
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit :
21992

                        
21993
Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
21994

                        
21995
Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
21996

                        
21997
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
21998

                        
21999
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
22000

                        
22001
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
22003
#### Article R980-6
22004

                        
22005
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
22006

                        
22007
Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
   

                    
26032
##### Article D981-1
26033

                        
26034
Les stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage défini aux 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
   

                    
26036
##### Article D981-2
26037

                        
26038
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage défini au 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit :
26039

                        
26040
Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.
26041

                        
26042
Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
26043

                        
26044
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13, d'un voyage mensuel ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
26046
##### Article D981-3
26047

                        
26048
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage défini au 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//, dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
26049

                        
26050
Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
   

                    
26052
##### Article D981-4
26053

                        
26054
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
   

                    
26056
##### Article D981-5
26057

                        
26058
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.