Code du travail


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... ...
@@ -8823,6 +8823,84 @@ Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiai
8823 8823
 
8824 8824
 Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
8825 8825
 
8826
+#### Article L960-3
8827
+
8828
+I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
8829
+
8830
+a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
8831
+
8832
+Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
8833
+
8834
+b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle calculée en fonction du salaire minimum de croissance à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
8835
+
8836
+c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
8837
+
8838
+II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
8839
+
8840
+#### Article L960-4
8841
+
8842
+L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
8843
+
8844
+#### Article L960-5
8845
+
8846
+Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, du salaire minimum de croissance.
8847
+
8848
+#### Article L960-6
8849
+
8850
+Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
8851
+
8852
+#### Article L960-7
8853
+
8854
+Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
8855
+
8856
+#### Article L960-8
8857
+
8858
+Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8.
8859
+
8860
+#### Article L960-9
8861
+
8862
+Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
8863
+
8864
+Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
8865
+
8866
+Leur gestion est assurée paritairement.
8867
+
8868
+Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
8869
+
8870
+#### Article L960-10
8871
+
8872
+Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
8873
+
8874
+Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
8875
+
8876
+#### Article L960-11
8877
+
8878
+Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
8879
+
8880
+#### Article L960-12
8881
+
8882
+I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre et notamment :
8883
+
8884
+1. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ;
8885
+
8886
+2. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ;
8887
+
8888
+3. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ;
8889
+
8890
+4. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7.
8891
+
8892
+II. - Des décrets fixent :
8893
+
8894
+1. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ;
8895
+
8896
+2. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ;
8897
+
8898
+3. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ;
8899
+
8900
+4. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4.
8901
+
8902
+III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
8903
+
8826 8904
 ### DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES  COLLECTIVITES LOCALES .
8827 8905
 
8828 8906
 #### Article L970-5
... ...
@@ -21466,75 +21544,105 @@ Le groupe régional permanent étudie :
21466 21544
 
21467 21545
 Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..
21468 21546
 
21469
-### MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-1 .
21547
+### DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12.
21470 21548
 
21471 21549
 #### Article R930-1
21472 21550
 
21473
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de formation professionnelle continue par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
21551
+La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
21552
+
21553
+La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
21554
+
21555
+La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
21556
+
21557
+Le passage ou la préparation d'un examen.
21558
+
21559
+Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
21560
+
21561
+Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
21474 21562
 
21475 21563
 #### Article R930-2
21476 21564
 
21477
-Lorsque des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, le nombre de travailleurs ou le nombre d'heures de congé accordées dans ce cas sont divisés par deux pour le calcul des pourcentages définis aux paragraphes II et III de l'article L. 930-1.
21565
+Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des II et III de l'article L. 930-1-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
21478 21566
 
21479
-#### Article R930-3
21567
+Demandes présentées pour passer un examen ;
21480 21568
 
21481
-La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage continu de moins de six mois ou à un stage à temps partiel.
21569
+Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
21482 21570
 
21483
-Elle doit indiquer , avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
21571
+Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21484 21572
 
21485
-Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
21573
+Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
21574
+
21575
+#### Article R930-3
21576
+
21577
+La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.
21578
+
21579
+### DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2.
21486 21580
 
21487 21581
 #### Article R930-4
21488 21582
 
21489
-Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
21583
+Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
21490 21584
 
21491
-Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;
21585
+Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
21492 21586
 
21493
-A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21587
+Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
21494 21588
 
21495
-A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
21589
+Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2.
21496 21590
 
21497 21591
 #### Article R930-5
21498 21592
 
21499
-La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.
21593
+Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
21500 21594
 
21501 21595
 #### Article R930-6
21502 21596
 
21503
-Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à l'article L. 930-2 ne peut prétendre dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée exprimée en heures, du stage précédemment suivi.
21597
+Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19.
21504 21598
 
21505
-Dans le cas ou des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, la durée du délai visée au premier paragraphe, exprimée en mois, est ramenée au seizième de la durée exprimée en heures du stage précédemment suivi.
21599
+### MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-11.
21506 21600
 
21507
-En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à douze ans.
21601
+#### Article R930-7
21508 21602
 
21509
-//DECR.0893 04-08-1977 :
21603
+Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
21510 21604
 
21511
-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction du chef d'entreprise//.
21605
+Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
21512 21606
 
21513
-### MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
21607
+Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
21514 21608
 
21515
-#### Article R930-7
21609
+Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
21516 21610
 
21517
-La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au V (1.) de l'article L. 930-2, est fixée à six mois.
21611
+En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
21518 21612
 
21519
-#### Article R930-8
21613
+Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
21520 21614
 
21521
-Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
21615
+#### Article R930-8
21522 21616
 
21523
-Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel .
21617
+Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
21524 21618
 
21525 21619
 #### Article R930-9
21526 21620
 
21527
-La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
21621
+Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
21622
+
21623
+En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
21624
+
21625
+La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.
21626
+
21627
+### MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
21628
+
21629
+#### Article R930-13
21630
+
21631
+La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois.
21632
+
21633
+#### Article R930-15
21634
+
21635
+La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.
21528 21636
 
21529 21637
 Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
21530 21638
 
21531 21639
 Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
21532 21640
 
21533
-#### Article R930-10
21641
+#### Article R930-16
21534 21642
 
21535
-La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de V (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.
21643
+La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.
21536 21644
 
21537
-#### Article R930-11
21645
+#### Article R930-17
21538 21646
 
21539 21647
 Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
21540 21648
 
... ...
@@ -21544,29 +21652,47 @@ Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour
21544 21652
 
21545 21653
 Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
21546 21654
 
21547
-#### Article R930-12
21655
+#### Article R930-18
21548 21656
 
21549
-Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-10 et R. 930-11 ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans de présence dans l'entreprise après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de /M/L'article L. 930-7/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 930-1//, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans de présence dans l'entreprise.
21657
+Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
21550 21658
 
21551
-#### Article R930-13
21659
+#### Article R930-19
21552 21660
 
21553
-Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel .
21661
+Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
21554 21662
 
21555
-### MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L930-1 ET L930-2 .
21663
+### MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-1-12.
21556 21664
 
21557
-#### Article R930-14
21665
+#### Article R930-10
21558 21666
 
21559
-Le bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.
21667
+Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
21560 21668
 
21561
-La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé .
21669
+a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
21562 21670
 
21563
-#### Article R930-15
21671
+b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
21564 21672
 
21565
-Les comité d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre, ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été ouvertes aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordées ainsi que des résultats obtenus.
21673
+#### Article R930-11
21566 21674
 
21567
-#### Article R930-16
21675
+L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
21676
+
21677
+#### Article R930-12
21678
+
21679
+Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
21680
+
21681
+Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
21568 21682
 
21569
-Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (V) et des articles R. 930-1 à R. 930-15.
21683
+Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
21684
+
21685
+Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
21686
+
21687
+En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
21688
+
21689
+### MESURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-2
21690
+
21691
+#### Article R930-14
21692
+
21693
+Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
21694
+
21695
+Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
21570 21696
 
21571 21697
 ### MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10
21572 21698
 
... ...
@@ -21750,344 +21876,6 @@ A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent
21750 21876
 
21751 21877
 Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
21752 21878
 
21753
-### MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18
21754
-
21755
-#### STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION .
21756
-
21757
-##### Article R960-2
21758
-
21759
-Les stages définis aux 1°, 2°, 3° et 4° /R/de l'article L. 940-2 /R/loi 0754 17-07-1978 : l'article L. 900-2//, comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
21760
-
21761
-Les stages définis au 5° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein.
21762
-
21763
-Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une même période de douze mois ; un délai minimum d'un an doit s'écouler entre la fin d'un stage et le début d'un autre stage.
21764
-
21765
-Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants ;
21766
-
21767
-Stage de formation préprofessionnelle ou préparatoire précédant un stage de formation ;
21768
-
21769
-Stage de spécialisation suivant un stage de formation ;
21770
-
21771
-Stages successifs destinés à des mutants ruraux :
21772
-
21773
-Stage prévu à l'article L. 930-2, lorsque le second stage doit avoir lieu moins d'un an après la fin du premier stage ou lorsque la durée annuelle de 100 heures prévue audit article L. 930-2 comporte un fractionnement.
21774
-
21775
-Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
21776
-
21777
-##### Article R960-3
21778
-
21779
-Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :
21780
-
21781
-1/ Stages définis au 1/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// :
21782
-
21783
-Durée minimale : 120 heures ;
21784
-
21785
-Durée minimale hebdomadaire : huit heures pour les stages à temps partiel ; trente heures pour les stages à temps plein ;
21786
-
21787
-Durée maximale : 1.200 heures.
21788
-
21789
-Toutefois, les stages organisés dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et qui sont destinés aux stagiaires ayant la qualité de mutants au sens de la loi du 8 août 1962, en vue de les préparer à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 février 1969, comportent obligatoirement une formation à temps plein d'une durée minimum de 520 heures et d'une durée maximum de 4.160 heures.
21790
-
21791
-La condition de durée maximale de 1.200 heures n'est pas applicable aux stages organisés pour les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10.
21792
-
21793
-Il ne peut être dérogé à la règle de durée maximale fixée au premier alinéa du 1/ du présent article que dans le cas de stages présentant un caractère particulier en raison de la nature de la qualification des emplois auxquels ils préparent et du niveau de capacité exigé des candidats à ces stages.
21794
-
21795
-Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires ;
21796
-
21797
-2/ Stages définis au 2/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : 120 heures) ;
21798
-
21799
-3/ Stages définis au 3/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale hebdomadaire pour les stages à temps partiel : douze heures).
21800
-
21801
-Lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum ;
21802
-
21803
-4/ Stages définis au 4/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : vingt heures).
21804
-
21805
-##### Article R960-4
21806
-
21807
-Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2 :
21808
-
21809
-1° Soit faire l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des articles L. 322-1 à L. 322-6 et L. 900-1 à L. 980-7 et prévoyant la rémunération des stagiaires ;
21810
-
21811
-2° Soit, sous réserve de ce qui est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 960-2, être agréés par décision du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires.
21812
-
21813
-Cette décision précise la nature du stage au sens de l'article L. 940-2, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau auquel elle conduit, le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de ladite loi ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. Le contrôle pédagogique doit porter notamment sur la qualification des enseignants, le contenu des programmes, les conditions d'installation des locaux et la sanction des études.
21814
-
21815
-En ce qui concerne les stages définis au 1° de l'article L. 940-2 effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, obligation peut être faite aux stagiaires de justifier de conditions d'aptitude professionnelle.
21816
-
21817
-##### Article R960-5
21818
-
21819
-Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.
21820
-
21821
-Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.
21822
-
21823
-Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.
21824
-
21825
-Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.
21826
-
21827
-Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.
21828
-
21829
-Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.
21830
-
21831
-Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.
21832
-
21833
-##### Article R960-6
21834
-
21835
-Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.
21836
-
21837
-#### MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS
21838
-
21839
-##### REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES .
21840
-
21841
-###### Article R960-7
21842
-
21843
-La rémunération due aux travailleurs et aux personnes assimilées qui suivent un stage défini au 1. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// est déterminée dans les conditions ci-après lorsqu'elle est établie sur la base du salaire perçu dans le dernier emploi.
21844
-
21845
-Cette rémunération est calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, à partir de la moyenne des salaires perçus dans le dernier emploi au titre des trois mois qui ont précédé soit la rupture du contrat de travail, soit la date d'entrée en stage. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
21846
-
21847
-Pour l'appréciation de la durée de trois mois prévue à l'alinéa précédent, il n'est tenu compte ni des emplois qui ont été occupés pendant moins d'un mois, ni du temps de travail accompli avant le début de la période de six mois précédant l'entrée en stage. Le cas échéant, cette période de six mois est augmentée de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé en état de chômage involontaire alors qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi, a été indemnisé au titre d'un régime de protection sociale ou satisfait aux obligations du service national.
21848
-
21849
-En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
21850
-
21851
-Lorsque ladite rémunération est établie sur la base du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui qui correspond à la durée légale du travail.
21852
-
21853
-Le revenu professionnel sur lequel est calculée la rémunération due aux stagiaires travailleurs non salariés des professions non agricoles, en vertu de l'article L. 960-3 (I, 3.) est égal à la valeur médiane de la tranche du revenu professionnel net servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966. Toutefois, pour les travailleurs classés dans la tranche la plus élevée, le revenu forfaitaire est égal à 115 p. 100 de la valeur maximum de la tranche immédiatement inférieure.
21854
-
21855
-###### Article R960-8
21856
-
21857
-Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.
21858
-
21859
-L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
21860
-
21861
-###### Article R960-9
21862
-
21863
-Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
21864
-
21865
-Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centres relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
21866
-
21867
-###### Article R960-10
21868
-
21869
-Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.
21870
-
21871
-Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.
21872
-
21873
-A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.
21874
-
21875
-###### Article R960-11
21876
-
21877
-Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
21878
-
21879
-###### Article R960-12
21880
-
21881
-Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
21882
-
21883
-###### Article R960-13
21884
-
21885
-Les rémunérations des stagiaires sont payées une fois par mois à terme échu, par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet. Toutefois, en ce qui concerne les stages, effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
21886
-
21887
-Jusqu'à notification de la décision prévue à l'article R. 960-12, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel dont le montant est fixé par décret.
21888
-
21889
-Lorsque le montant de la rémunération résulte de l'application d'un barème forfaitaire notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
21890
-
21891
-###### Article R960-14
21892
-
21893
-La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
21894
-
21895
-###### Article R960-15
21896
-
21897
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-13 et R. 960-14, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
21898
-
21899
-##### REMUNERATIONS REMBOURSEES AUX EMPLOYEURS OU AU FONDS D'ASSURANCE  FORMATION DES SALARIES .
21900
-
21901
-###### Article R960-16
21902
-
21903
-Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs au titre des dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7, L. 960-9 et L. 960-10 (II), les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés au titre des dispositions de l'article L. 960-10 (I), ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-12 à R. 960-14. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
21904
-
21905
-##### REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET REMUNERATIONS REMBOURSEES  AUX EMPLOYEURS OU AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES SALARIES .
21906
-
21907
-###### Article R960-17
21908
-
21909
-Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
21910
-
21911
-Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
21912
-
21913
-A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
21914
-
21915
-#### PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES .
21916
-
21917
-##### Article R960-18
21918
-
21919
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.
21920
-
21921
-Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
21922
-
21923
-##### Article R960-19
21924
-
21925
-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
21926
-
21927
-En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
21928
-
21929
-En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
21930
-
21931
-##### Article R960-20
21932
-
21933
-Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.
21934
-
21935
-##### Article R960-21
21936
-
21937
-Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.
21938
-
21939
-Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
21940
-
21941
-##### Article R960-22
21942
-
21943
-Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
21944
-
21945
-Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
21946
-
21947
-Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
21948
-
21949
-Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurances sociales agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.
21950
-
21951
-##### Article R960-23
21952
-
21953
-Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
21954
-
21955
-L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.
21956
-
21957
-#### REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES .
21958
-
21959
-##### Article R960-24
21960
-
21961
-Les stagiaires qui suivent un stage défini au 1er, 3ème et 5ème de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de cet article, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
21962
-
21963
-Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 Km.
21964
-
21965
-##### Article R960-25
21966
-
21967
-Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1., 3. et 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transports exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 Km à raison :
21968
-
21969
-Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13 d'un voyage mensuel ;
21970
-
21971
-Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
21972
-
21973
-Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
21974
-
21975
-##### Article R960-26
21976
-
21977
-Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est, pour l'essentiel, constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés assurant des stages dans une des catégories définies à l'article R. 960-4 sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.
21978
-
21979
-##### Article R960-27
21980
-
21981
-Un décret déterminera les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport supportés par les stagiaires qui résident dans un département d'outre-mer et suivent, hors de ce département, un stage défini au 1er ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//.
21982
-
21983
-##### Article R960-28
21984
-
21985
-Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.
21986
-
21987
-#### Article R960-29
21988
-
21989
-Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions des articles L. 960-1 à L. 960-7 peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret susvisé du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
21990
-
21991
-Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 960-24 et R. 960-25, pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
21992
-
21993
-#### Article R960-29-1
21994
-
21995
-L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.
21996
-
21997
-Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
21998
-
21999
-#### FONDS D'ASSURANCE FORMATION .
22000
-
22001
-##### Article R960-30
22002
-
22003
-Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) et bénéficier de l'aide de l'Etat prévue aux articles L. 960-10 et L. 960-12 les fonds d'assurance formation qui ont été agréés par un arrêté du Premier ministre pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires établi par l'article L. 910-1 et constatant que ces fonds satisfont aux dispositions de la présente section.
22004
-
22005
-##### DIFFERENTS TYPES DE FONDS D'ASSURANCE FORMATION .
22006
-
22007
-###### Article R960-31
22008
-
22009
-I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs salariés sont créés par des conventions conclues entre :
22010
-
22011
-D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis ou non à l'obligation établie par l'article L. 950-1 ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
22012
-
22013
-D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure, par application de l'article L. 132-1 des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
22014
-
22015
-II - Ces fonds sont alimentés soit par des contributions des employeurs et des salariés, soit seulement par des contributions des employeurs.
22016
-
22017
-###### Article R960-32
22018
-
22019
-I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs non-salariés sont créés par et pour ces travailleurs.
22020
-
22021
-L'acte de constitution de ces fonds peut cependant prévoir que leur action s'exercera aussi au bénéfice des salariés dont les employeurs, rattachés à ces fonds, ne sont pas soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1, lorsque les fonds dont il s'agit sont créés par une chambre d'agriculture ou par une chambre de métiers ou lorsqu'ils résultent d'une convention conclue dans les conditions déterminées au I de l'article R. 960-31. En outre, l'acte de constitution doit, dans l'un et l'autre des cas susindiqués, fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion de ces fonds.
22022
-
22023
-II - Ces fonds sont alimentés par la contribution des travailleurs non-salariés qui en relèvent ainsi que, le cas échéant, par des contributions des salariés définis au I ci-dessus.
22024
-
22025
-###### Article R960-33
22026
-
22027
-Le produit d'une taxe parafiscale établie par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et affectée à la formation professionnelle peut, par décision de l'organe compétent pour assurer la gestion de cette taxe, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance formation, nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant ladite taxe.
22028
-
22029
-##### GESTION DES FONDS D'ASSURANCE FORMATION .
22030
-
22031
-###### Article R960-34
22032
-
22033
-L'acte de constitution d'un fonds d'assurance formation fixe :
22034
-
22035
-Les règles selon lesquelles sont choisis les stages donnant lieu à intervention du fonds, la nature de ces interventions et la répartition des ressources du fonds entre ces interventions ;
22036
-
22037
-Le mode de désignation du ou des organismes chargés de la préparation des mesures ci-dessus énumérées et de l'exécution des décisions de gestion du fonds ;
22038
-
22039
-Les règles de dévolution des biens du fonds dans le cas de disparition de celui-ci, notamment en cas de retrait d'agrément.
22040
-
22041
-En aucun cas, la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peut être confiée à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
22042
-
22043
-###### Article R960-35
22044
-
22045
-Un même organisme peut gérer plusieurs fonds d'assurance formation intéressant des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
22046
-
22047
-###### Article R960-36
22048
-
22049
-La comptabilité des fonds d'assurance formation est tenue conformément à un plan comptable établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.
22050
-
22051
-Pour l'application de ce plan, l'organe responsable de chaque fonds établit un règlement comptable qui doit être joint à la demande présentée en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article R. 960-30.
22052
-
22053
-###### Article R960-37
22054
-
22055
-Les ressources dont un fonds d'assurance formation est appelé à avoir la disposition au cours d'une année déterminée ne peuvent excéder de plus de 10 p. 100 le montant des sommes nécessaires au financement des interventions retenues pour ladite année et à l'apurement des dettes restant à payer au titre d'années antérieures.
22056
-
22057
-###### Article R960-38
22058
-
22059
-Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
22060
-
22061
-Ces dépôts ou placements sont opérés, selon le cas, auprès du service des chèques postaux, de la caisse des dépôts et consignations ou d'une banque.
22062
-
22063
-Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'emploi à moyen terme, ni à long terme.
22064
-
22065
-Les sommes placées à court terme ne peuvent excéder 25 p. 100 des ressources dont le fonds a disposé au cours de l'année précédente.
22066
-
22067
-###### Article R960-39
22068
-
22069
-Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à la gestion de ces fonds.
22070
-
22071
-###### Article R960-40
22072
-
22073
-Pour chaque fonds d'assurance formation, il est établi, chaque année un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
22074
-
22075
-Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article R. 910-1.
22076
-
22077
-###### Article R960-41
22078
-
22079
-Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
22080
-
22081
-###### Article R960-42
22082
-
22083
-Les agents prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer, en liaison avec les comptables supérieurs du Trésor, le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation en vue de s'assurer noamment de l'affectation exclusive des ressources des fonds au financement de stages de formation dans les conditions définies tant par les articles L. 960-10, I, et L. 960-12 que par la présente section.
22084
-
22085
-###### Article R960-43
22086
-
22087
-L'agrément prévu à l'article R. 960-30 peut être retiré, par arrêté du Premier ministre, dans le cas de méconnaissance des dispositions de la présente section.
22088
-
22089
-Cet arrêtê précise la date à laquelle il prend effet ; il est notifié aux auteurs de l'acte de constitution du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal Officiel.
22090
-
22091 21879
 ### MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L970-3
22092 21880
 
22093 21881
 #### PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES  OFFERTS OU AGREES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PREPARATION AUX  CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS .
... ...
@@ -22182,6 +21970,42 @@ Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps inc
22182 21970
 
22183 21971
 Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
22184 21972
 
21973
+### MODALITES D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1, L. 950-1 A L. 950-10
21974
+
21975
+#### REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
21976
+
21977
+##### Article R980-4
21978
+
21979
+Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.
21980
+
21981
+##### Article R980-7
21982
+
21983
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
21984
+
21985
+##### Article R980-8
21986
+
21987
+Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
21988
+
21989
+#### Article R980-5
21990
+
21991
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit :
21992
+
21993
+Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
21994
+
21995
+Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
21996
+
21997
+Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
21998
+
21999
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
22000
+
22001
+Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
22002
+
22003
+#### Article R980-6
22004
+
22005
+Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
22006
+
22007
+Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
22008
+
22185 22009
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
22186 22010
 
22187 22011
 ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10
... ...
@@ -26025,38 +25849,6 @@ Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L
26025 25849
 
26026 25850
 Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.
26027 25851
 
26028
-### Titre VIII : Modalités d'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 960-16 et L. 960-18
26029
-
26030
-#### Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
26031
-
26032
-##### Article D981-1
26033
-
26034
-Les stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage défini aux 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
26035
-
26036
-##### Article D981-2
26037
-
26038
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage défini au 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit :
26039
-
26040
-Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.
26041
-
26042
-Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
26043
-
26044
-Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13, d'un voyage mensuel ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
26045
-
26046
-##### Article D981-3
26047
-
26048
-Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage défini au 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//, dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
26049
-
26050
-Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
26051
-
26052
-##### Article D981-4
26053
-
26054
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
26055
-
26056
-##### Article D981-5
26057
-
26058
-Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.
26059
-
26060 25852
 ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
26061 25853
 
26062 25854
 ### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE