Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1978 (version fb2d3ce)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1978.

10445
######## Article R119-35
10446

                        
10447
La demande d'agrément, prévue à l'article L. 117-5, de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par l'intermédiaire soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur. Cet organisme assure l'instruction de la demande et y joint son avis qui porte notamment sur la possibilité pour l'employeur de former simultanément le nombre d'apprentis mentionné par lui.
10448

                        
10449
Les plafonds d'emploi simultané d'apprentis prévu à l'article R. 117-1 sont fixés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après avis soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie soit de la chambre d'agriculture intéressée.
10450

                        
10451
Ces plafonds sont déterminés par métiers, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
   

                    
10473
######## Article R119-39
10474

                        
10475
L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre,
10476

                        
10477
avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
10478

                        
10479
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
10480

                        
10481
Pour tenir compte des circonstances locales, le contrat type mentionné à l'article R. 117-11 prévoit la mention du métier pour l'apprentissage duquel le contrat est proposé et celle de l'avis selon le cas de la chambre de commerce et d'industrie,
10482

                        
10483
de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture.
   

                    
25251 24687
####### Article D811-32
25252 24688

                                                                                    
25253 24689
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise 
notamment :
25254

                                                                                    
24689
:
24690

                                                                                    
24691
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
24692

                                                                                    
24693
b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
24694

                                                                                    
24695
c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
24696

                                                                                    
25255 24697
d) 
Le nombre d'apprentis que l'employeur est 
susceptible
à même
 d'accueillir simultanément
 ;
25256

                                                                                    
25257
Sur la base d'une liste établie par
24697
, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
24698

                                                                                    
25257 24699
En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis,
 le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
, les éléments de nature à établir que l'équipement
 fixe, pour chaque branche professionnelle, un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, après consultation soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et de l'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée.
24700

                                                                                    
25257 24701
Ces plafonds sont déterminés en tenant compte d'une part, et s'il y a lieu, des différents types d'entreprises existant dans la branche considérée, d'autre part de la relation qui doit être maintenue au sein
 de l'entreprise
, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre,
25258

                                                                                    
25259 24701
dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique
 ou de l'établissement entre le nombre
 des apprentis 
;
25260

                                                                                    
25261 24701
Les noms et qualifications professionnelles de la ou
et le nombre
 des personnes 
responsables
qualifiées dans le métier faisant l'objet
 de la formation
 des apprentis
.
   

                    
25265 24747
#
####### Article D811-40
25266 24748

                                                                                    
25267 24749
L'avis
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis
 d'orientation prévu 
par
à
 l'article L. 117-3 (alinéa 2)
. Cet avis
 est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
 Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
   

                    
25271 24753
####### Article D811-41
25272 24754

                                                                                    
25273 24755
Le contrat d'apprentissage 
est constaté par un
fait l'objet d'un
 écrit sous seing privé 
et est 
établi
 au moins
 en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur
 et
,
 par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci
 
.
   

                    
25275 24757
####### Article D811-42
25276 24758

                                                                                    
25277 24759
Doivent obligatoirement figurer dans le
Le
 contrat d'apprentissage 
les mentions suivantes :
25278

                                                                                    
25279
Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
25280

                                                                                    
25281
La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
25282

                                                                                    
25283
La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
25284

                                                                                    
25285
Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
25286

                                                                                    
25287
Les nom, prénoms, domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
25288

                                                                                    
25289
La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article D. 811-40 ;
25290

                                                                                    
25291
La mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
25292

                                                                                    
25293
La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
25294

                                                                                    
25295
La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
25296

                                                                                    
25297
Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article D. 811-39, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
25298

                                                                                    
25299 24759
Lorsque
doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans
 le contrat 
constitue la prorogation d'un
type annexé au présent titre (1).
24760

                                                                                    
25299 24761
(1) Le
 contrat 
antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
type est publié au Journal officiel (NC) de ce jour.
   

                    
25323 24893
#
####### Article D811-62
25324 24894

                                                                                    
25325 24895
Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 
1977.
1979.
   

                    
25327 24897
#
####### Article D811-63
25328 24898

                                                                                    
25329 24899
Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
25330 24900

                                                                                    
25331 24901
Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
25332 24902

                                                                                    
25333 24903
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 
1977
1979
, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
25334 24904

                                                                                    
25335 24905
Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
25336 24906

                                                                                    
25337 24907
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
   

                    
25341 24941
######## Article D811-68
25342 24942

                                                                                    
25343 24943
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 
1977
1979
 :
25344 24944

                                                                                    
25345 24945
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
25346 24946

                                                                                    
25347 24947
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.
25348 24948

                                                                                    
25349 24949
Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
   

                    
25353 24999
####### Article D811-79
25354 25000

                                                                                    
25355 25001
A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 
1977
1979
 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
25356 25002

                                                                                    
25357 25003
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.