Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10445 |
######## Article R119-35 |
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10446 | ||
10447 |
La demande d'agrément, prévue à l'article L. 117-5, de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par l'intermédiaire soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur. Cet organisme assure l'instruction de la demande et y joint son avis qui porte notamment sur la possibilité pour l'employeur de former simultanément le nombre d'apprentis mentionné par lui. |
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10448 | ||
10449 |
Les plafonds d'emploi simultané d'apprentis prévu à l'article R. 117-1 sont fixés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après avis soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie soit de la chambre d'agriculture intéressée. |
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10450 | ||
10451 |
Ces plafonds sont déterminés par métiers, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation. |
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10473 |
######## Article R119-39 |
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10474 | ||
10475 |
L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre, |
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10476 | ||
10477 |
avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées. |
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10478 | ||
10479 |
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage. |
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10480 | ||
10481 |
Pour tenir compte des circonstances locales, le contrat type mentionné à l'article R. 117-11 prévoit la mention du métier pour l'apprentissage duquel le contrat est proposé et celle de l'avis selon le cas de la chambre de commerce et d'industrie, |
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10482 | ||
10483 |
de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture. |
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25251 | 24687 |
####### Article D811-32 |
25252 | 24688 | |
25253 | 24689 |
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment : |
25254 | ||
24689 |
: |
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24690 | ||
24691 |
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ; |
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24692 | ||
24693 |
b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ; |
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24694 | ||
24695 |
c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ; |
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24696 | ||
25255 | 24697 |
d) Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible à même d'accueillir simultanément ; |
25256 | ||
25257 |
Sur la base d'une liste établie par |
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24697 |
, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant. |
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24698 | ||
25257 | 24699 |
En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi , les éléments de nature à établir que l'équipement fixe, pour chaque branche professionnelle, un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, après consultation soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et de l'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. |
24700 | ||
25257 | 24701 |
Ces plafonds sont déterminés en tenant compte d'une part, et s'il y a lieu, des différents types d'entreprises existant dans la branche considérée, d'autre part de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise , ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre, |
25258 | ||
25259 | 24701 |
dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique ou de l'établissement entre le nombre des apprentis ; |
25260 | ||
25261 | 24701 |
Les noms et qualifications professionnelles de la ou et le nombre des personnes responsables qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation des apprentis . |
25265 | 24747 |
# ####### Article D811-40 |
25266 | 24748 | |
25267 | 24749 |
L'avis Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu par à l'article L. 117-3 (alinéa 2) . Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire. |
25271 | 24753 |
####### Article D811-41 |
25272 | 24754 | |
25273 | 24755 |
Le contrat d'apprentissage est constaté par un fait l'objet d'un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et , par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci . |
25275 | 24757 |
####### Article D811-42 |
25276 | 24758 | |
25277 | 24759 |
Doivent obligatoirement figurer dans le Le contrat d'apprentissage les mentions suivantes : |
25278 | ||
25279 |
Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ; |
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25280 | ||
25281 |
La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ; |
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25282 | ||
25283 |
La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; |
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25284 | ||
25285 |
Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ; |
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25286 | ||
25287 |
Les nom, prénoms, domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ; |
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25288 | ||
25289 |
La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article D. 811-40 ; |
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25290 | ||
25291 |
La mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ; |
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25292 | ||
25293 |
La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ; |
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25294 | ||
25295 |
La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ; |
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25296 | ||
25297 |
Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article D. 811-39, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ; |
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25298 | ||
25299 | 24759 |
Lorsque doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat constitue la prorogation d'un type annexé au présent titre (1). |
24760 | ||
25299 | 24761 |
(1) Le contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9. type est publié au Journal officiel (NC) de ce jour. |
25323 | 24893 |
# ####### Article D811-62 |
25324 | 24894 | |
25325 | 24895 |
Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1977. 1979. |
25327 | 24897 |
# ####### Article D811-63 |
25328 | 24898 | |
25329 | 24899 |
Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation. |
25330 | 24900 | |
25331 | 24901 |
Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé. |
25332 | 24902 | |
25333 | 24903 |
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1977 1979 , d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création. |
25334 | 24904 | |
25335 | 24905 |
Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973. |
25336 | 24906 | |
25337 | 24907 |
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande. |
25341 | 24941 |
######## Article D811-68 |
25342 | 24942 | |
25343 | 24943 |
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1977 1979 : |
25344 | 24944 | |
25345 | 24945 |
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ; |
25346 | 24946 | |
25347 | 24947 |
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. |
25348 | 24948 | |
25349 | 24949 |
Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres. |
25353 | 24999 |
####### Article D811-79 |
25354 | 25000 | |
25355 | 25001 |
A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 1979 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5. |
25356 | 25002 | |
25357 | 25003 |
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. |