Code du travail


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Version consolidée au 27 décembre 1978 (version fb2d3ce)
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... ...
@@ -10442,6 +10442,14 @@ Les annexes pédagogiques à la convention type de création des centres de form
10442 10442
 
10443 10443
 Après avis des mêmes chambres et comités ou sur leur initiative, pourront être créés ou homologués des diplômes de l'enseignement technologique correspondant aux métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local.
10444 10444
 
10445
+######## Article R119-35
10446
+
10447
+La demande d'agrément, prévue à l'article L. 117-5, de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par l'intermédiaire soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur. Cet organisme assure l'instruction de la demande et y joint son avis qui porte notamment sur la possibilité pour l'employeur de former simultanément le nombre d'apprentis mentionné par lui.
10448
+
10449
+Les plafonds d'emploi simultané d'apprentis prévu à l'article R. 117-1 sont fixés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après avis soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie soit de la chambre d'agriculture intéressée.
10450
+
10451
+Ces plafonds sont déterminés par métiers, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
10452
+
10445 10453
 ######## Article R119-36
10446 10454
 
10447 10455
 L'agrément prévu à l'article L. 117-5 ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent, du brevet de maîtrise ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et ne peut être accordé qu'après avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente.
... ...
@@ -10462,6 +10470,18 @@ Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précéd
10462 10470
 
10463 10471
 S'il apparaît que des adaptations particulières doivent être apportées à la durée de l'apprentissage, pour chaque métier ou branche professionnelle, telle qu'elle résulte de l'article L. 115-2 et, le cas échéant, des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 117-6, elles ne pourront intervenir qu'après avis de la ou des chambres de métiers, soit de la ou des chambres de commerce et d'industrie, soit de la ou des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.
10464 10472
 
10473
+######## Article R119-39
10474
+
10475
+L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre,
10476
+
10477
+avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
10478
+
10479
+Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
10480
+
10481
+Pour tenir compte des circonstances locales, le contrat type mentionné à l'article R. 117-11 prévoit la mention du métier pour l'apprentissage duquel le contrat est proposé et celle de l'avis selon le cas de la chambre de commerce et d'industrie,
10482
+
10483
+de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture.
10484
+
10465 10485
 ######## Article R119-40
10466 10486
 
10467 10487
 Les exemplaires originaux du contrat enregistré sont adressés aux parties par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture qui les a présentés à l'enregistrement ; ladite chambre en conserve une copie. En cas de refus d'enregistrement, une décision motivée doit être adressée à la chambre de métiers,
... ...
@@ -24664,6 +24684,22 @@ Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si l
24664 24684
 
24665 24685
 ###### De l'agrément de l'employeur.
24666 24686
 
24687
+####### Article D811-32
24688
+
24689
+L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
24690
+
24691
+a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
24692
+
24693
+b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
24694
+
24695
+c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
24696
+
24697
+d) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
24698
+
24699
+En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixe, pour chaque branche professionnelle, un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, après consultation soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et de l'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée.
24700
+
24701
+Ces plafonds sont déterminés en tenant compte d'une part, et s'il y a lieu, des différents types d'entreprises existant dans la branche considérée, d'autre part de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
24702
+
24667 24703
 ####### Article D811-33
24668 24704
 
24669 24705
 La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi :
... ...
@@ -24704,8 +24740,26 @@ La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes d
24704 24740
 
24705 24741
 Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
24706 24742
 
24743
+###### Avis d'orientation
24744
+
24745
+####### Certificat médical.
24746
+
24747
+######## Article D811-40
24748
+
24749
+Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
24750
+
24707 24751
 ###### Du contenu des contrats d'apprentissage.
24708 24752
 
24753
+####### Article D811-41
24754
+
24755
+Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
24756
+
24757
+####### Article D811-42
24758
+
24759
+Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre (1).
24760
+
24761
+(1) Le contrat type est publié au Journal officiel (NC) de ce jour.
24762
+
24709 24763
 ####### Article D811-43
24710 24764
 
24711 24765
 Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
... ...
@@ -24836,6 +24890,22 @@ Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre
24836 24890
 
24837 24891
 Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.
24838 24892
 
24893
+######## Article D811-62
24894
+
24895
+Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1979.
24896
+
24897
+######## Article D811-63
24898
+
24899
+Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
24900
+
24901
+Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
24902
+
24903
+Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1979, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
24904
+
24905
+Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
24906
+
24907
+La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
24908
+
24839 24909
 ######## Article D811-64
24840 24910
 
24841 24911
 Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.
... ...
@@ -24868,6 +24938,16 @@ L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités
24868 24938
 
24869 24939
 ####### Des accords de transformation.
24870 24940
 
24941
+######## Article D811-68
24942
+
24943
+L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1979 :
24944
+
24945
+Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
24946
+
24947
+Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.
24948
+
24949
+Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
24950
+
24871 24951
 ######## Article D811-69
24872 24952
 
24873 24953
 L'accord de transformation fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
... ...
@@ -24914,6 +24994,14 @@ Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la for
24914 24994
 
24915 24995
 Les accords de transformation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article D. 811-68, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article D. 811-74.
24916 24996
 
24997
+###### Paragraphe 2 : Dispositions transitoires relatives à l'agrément des employeurs.
24998
+
24999
+####### Article D811-79
25000
+
25001
+A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1979 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
25002
+
25003
+Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
25004
+
24917 25005
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions transitoires relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage.
24918 25006
 
24919 25007
 ####### Article D811-80
... ...
@@ -25244,60 +25332,6 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants
25244 25332
 
25245 25333
 #### APPRENTISSAGE
25246 25334
 
25247
-##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
25248
-
25249
-###### AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
25250
-
25251
-####### Article D811-32
25252
-
25253
-L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment :
25254
-
25255
-Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
25256
-
25257
-Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre,
25258
-
25259
-dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
25260
-
25261
-Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
25262
-
25263
-###### AVIS D'ORIENTATION .
25264
-
25265
-####### Article D811-40
25266
-
25267
-L'avis d'orientation prévu par l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
25268
-
25269
-###### CONTENU DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE .
25270
-
25271
-####### Article D811-41
25272
-
25273
-Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci .
25274
-
25275
-####### Article D811-42
25276
-
25277
-Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
25278
-
25279
-Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
25280
-
25281
-La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
25282
-
25283
-La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
25284
-
25285
-Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
25286
-
25287
-Les nom, prénoms, domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
25288
-
25289
-La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article D. 811-40 ;
25290
-
25291
-La mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
25292
-
25293
-La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
25294
-
25295
-La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
25296
-
25297
-Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article D. 811-39, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
25298
-
25299
-Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
25300
-
25301 25335
 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES .
25302 25336
 
25303 25337
 ###### Article D811-52
... ...
@@ -25316,46 +25350,6 @@ Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti
25316 25350
 
25317 25351
 Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
25318 25352
 
25319
-##### DISPOSITIONS PROVISOIRES
25320
-
25321
-###### ACCORDS PROVISOIRES .
25322
-
25323
-####### Article D811-62
25324
-
25325
-Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1977.
25326
-
25327
-####### Article D811-63
25328
-
25329
-Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
25330
-
25331
-Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
25332
-
25333
-Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1977, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
25334
-
25335
-Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
25336
-
25337
-La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
25338
-
25339
-####### ACCORDS DE TRANSFORMATION .
25340
-
25341
-######## Article D811-68
25342
-
25343
-L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1977 :
25344
-
25345
-Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
25346
-
25347
-Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.
25348
-
25349
-Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
25350
-
25351
-###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AGREMENT DES EMPLOYEURS .
25352
-
25353
-####### Article D811-79
25354
-
25355
-A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
25356
-
25357
-Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
25358
-
25359 25353
 ## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
25360 25354
 
25361 25355
 ### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle