Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13739 | 10643 |
###### Article R122-10 |
13740 | 10644 | |
13741 | 10645 |
Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées à la femme au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
13742 | 10646 | |
13743 | 10647 |
Le refus par la femme le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme. |
13745 | 10649 |
###### Article R122-11 |
10650 | ||
10651 |
Lorsqu'un père salarié sollicite le congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, la mère doit adresser à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce. |
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13746 | 10652 | |
13747 | 10653 |
Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28 et -1 aux articles R. 122-9 et , R. 122-10 et au premier alinéa du présent article sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
14045 | 10951 |
####### Article R152-3 |
14046 | 10952 | |
14047 | 10953 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 , 1er ( alinéa 1er) , est passible d'une amende de 600 F à 1.000 F, 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 2 12 .000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 -4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11. |
10954 | ||
10955 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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14193 |
####### Article R323-118 |
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14194 | ||
14195 |
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement . |
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14196 | ||
14197 |
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés. |
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14198 | ||
14199 |
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie. |
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14200 | ||
14201 |
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail. |
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14202 | ||
14203 |
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue. |
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16243 |
##### Article R323-33-12 |
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16244 | ||
16245 |
Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable. |
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16246 | ||
16247 |
A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement : |
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16248 | ||
16249 |
Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ; |
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16250 | ||
16251 |
Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ; |
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16252 | ||
16253 |
Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ; |
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16254 | ||
16255 |
Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent. |
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16257 |
##### Article R323-33-13 |
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16258 | ||
16259 |
Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat. |
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16260 | ||
16261 |
Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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16262 | ||
16263 |
Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe. |
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16265 |
##### Article R323-33-14 |
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16266 | ||
16267 |
Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence. |
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16269 |
##### Article R323-33-15 |
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16270 | ||
16271 |
Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département. |
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16272 | ||
16273 |
Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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16882 |
###### Article R323-116 |
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16883 | ||
16884 |
L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées. |
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16888 |
###### Article R323-117 |
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16889 | ||
16890 |
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif. |
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16891 | ||
16892 |
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9. |
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16893 | ||
16894 |
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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16895 | ||
16896 |
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet. |
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16897 | ||
16898 |
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue. |
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16900 |
###### Article R323-119 |
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16901 | ||
16902 |
Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975. |
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23340 |
####### Article D323-25-3 |
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23341 | ||
23342 |
Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur. |
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23343 | ||
23344 |
Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé. |
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23345 | ||
23346 |
Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail. |
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23348 |
####### Article D323-25-4 |
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23349 | ||
23350 |
Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment : |
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23351 | ||
23352 |
a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ; |
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23353 | ||
23354 |
b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ; |
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23355 | ||
23356 |
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ; |
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23357 | ||
23358 |
d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat. |
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23360 |
####### Article D323-25-5 |
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23361 | ||
23362 |
Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment : |
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23363 | ||
23364 |
a) La qualification professionnelle du salarié ; |
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23365 | ||
23366 |
b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ; |
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23367 | ||
23368 |
c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ; |
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23369 | ||
23370 |
d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat. |