Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1978 (version 088cedf)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1978.

13739 10643
###### Article R122-10
13740 10644

                                                                                    
13741 10645
Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées 
à la femme
au salarié
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13742 10646

                                                                                    
13743 10647
Le refus par 
la femme
le salarié
 de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
   

                    
13745 10649
###### Article R122-11
10650

                                                                                    
10651
Lorsqu'un père salarié sollicite le congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, la mère doit adresser à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce.
13746 10652

                                                                                    
13747 10653
Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28
 et
-1
 aux articles R. 122-9
 et
,
 R. 122-10
 et au premier alinéa du présent article
 sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14045 10951
####### Article R152-3
14046 10952

                                                                                    
14047 10953
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30
, 1er 
 (
alinéa
 1er)
, est passible d'une amende de 
600 F à 1.000 F,
3.000 F à 6.000 F (1)
 pouvant être portée à 
2
12
.000 F
 (1)
 en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28
-4
 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
10954

                                                                                    
10955
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
14193
####### Article R323-118
14194

                        
14195
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement .
14196

                        
14197
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
14198

                        
14199
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
14200

                        
14201
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
14202

                        
14203
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
   

                    
16243
##### Article R323-33-12
16244

                        
16245
Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.
16246

                        
16247
A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :
16248

                        
16249
Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;
16250

                        
16251
Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;
16252

                        
16253
Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;
16254

                        
16255
Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.
   

                    
16257
##### Article R323-33-13
16258

                        
16259
Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
16260

                        
16261
Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
16262

                        
16263
Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
   

                    
16265
##### Article R323-33-14
16266

                        
16267
Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.
   

                    
16269
##### Article R323-33-15
16270

                        
16271
Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
16272

                        
16273
Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
   

                    
16882
###### Article R323-116
16883

                        
16884
L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.
   

                    
16888
###### Article R323-117
16889

                        
16890
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif.
16891

                        
16892
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
16893

                        
16894
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
16895

                        
16896
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
16897

                        
16898
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
   

                    
16900
###### Article R323-119
16901

                        
16902
Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975.
   

                    
23340
####### Article D323-25-3
23341

                        
23342
Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
23343

                        
23344
Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
23345

                        
23346
Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
   

                    
23348
####### Article D323-25-4
23349

                        
23350
Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
23351

                        
23352
a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
23353

                        
23354
b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
23355

                        
23356
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
23357

                        
23358
d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
   

                    
23360
####### Article D323-25-5
23361

                        
23362
Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
23363

                        
23364
a) La qualification professionnelle du salarié ;
23365

                        
23366
b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
23367

                        
23368
c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
23369

                        
23370
d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.