Code du travail


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Version consolidée au 2 février 1978 (version 088cedf)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1978.

... ...
@@ -10640,6 +10640,18 @@ Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivant
10640 10640
 
10641 10641
 L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10642 10642
 
10643
+###### Article R122-10
10644
+
10645
+Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10646
+
10647
+Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
10648
+
10649
+###### Article R122-11
10650
+
10651
+Lorsqu'un père salarié sollicite le congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, la mère doit adresser à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce.
10652
+
10653
+Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-1 aux articles R. 122-9, R. 122-10 et au premier alinéa du présent article sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10654
+
10643 10655
 #### Chapitre IV : Travail temporaire
10644 10656
 
10645 10657
 ##### Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative.
... ...
@@ -10934,6 +10946,14 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une
10934 10946
 
10935 10947
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
10936 10948
 
10949
+###### Paragraphe 3 : Règles particulières à la protection de la maternité et à l'éducation des enfants
10950
+
10951
+####### Article R152-3
10952
+
10953
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
10954
+
10955
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
10956
+
10937 10957
 ##### Section 3 : Marchandage.
10938 10958
 
10939 10959
 ###### Article R152-7
... ...
@@ -13734,18 +13754,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
13734 13754
 
13735 13755
 #### CONTRAT DE TRAVAIL
13736 13756
 
13737
-##### FEMMES EN COUCHES .
13738
-
13739
-###### Article R122-10
13740
-
13741
-Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées à la femme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13742
-
13743
-Le refus par la femme de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
13744
-
13745
-###### Article R122-11
13746
-
13747
-Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux articles R. 122-9 et R. 122-10 sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13748
-
13749 13757
 ##### REGLEMENT INTERIEUR .
13750 13758
 
13751 13759
 ###### Article R122-13
... ...
@@ -14038,14 +14046,6 @@ Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabil
14038 14046
 
14039 14047
 #### CONTRAT DE TRAVAIL
14040 14048
 
14041
-##### LOUAGE DE SERVICES
14042
-
14043
-###### REGLES PARTICULIERES AUX FEMMES EN COUCHES .
14044
-
14045
-####### Article R152-3
14046
-
14047
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, 1er alinéa, est passible d'une amende de 600 F à 1.000 F, pouvant être portée à 2.000 F en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
14048
-
14049 14049
 ##### TRAVAIL TEMPORAIRE .
14050 14050
 
14051 14051
 ###### Article R152-5
... ...
@@ -14188,6 +14188,20 @@ L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à
14188 14188
 
14189 14189
 Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.
14190 14190
 
14191
+###### SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
14192
+
14193
+####### Article R323-118
14194
+
14195
+Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement .
14196
+
14197
+L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
14198
+
14199
+Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
14200
+
14201
+Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
14202
+
14203
+Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
14204
+
14191 14205
 ### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
14192 14206
 
14193 14207
 #### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
... ...
@@ -16226,6 +16240,38 @@ b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service charg
16226 16240
 
16227 16241
 #### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
16228 16242
 
16243
+##### Article R323-33-12
16244
+
16245
+Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.
16246
+
16247
+A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :
16248
+
16249
+Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;
16250
+
16251
+Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;
16252
+
16253
+Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;
16254
+
16255
+Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.
16256
+
16257
+##### Article R323-33-13
16258
+
16259
+Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
16260
+
16261
+Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
16262
+
16263
+Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
16264
+
16265
+##### Article R323-33-14
16266
+
16267
+Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.
16268
+
16269
+##### Article R323-33-15
16270
+
16271
+Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
16272
+
16273
+Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
16274
+
16229 16275
 ##### READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET  REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
16230 16276
 
16231 16277
 ###### Article R323-34
... ...
@@ -16831,6 +16877,30 @@ Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supér
16831 16877
 
16832 16878
 Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.
16833 16879
 
16880
+##### APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
16881
+
16882
+###### Article R323-116
16883
+
16884
+L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.
16885
+
16886
+##### APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
16887
+
16888
+###### Article R323-117
16889
+
16890
+Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif.
16891
+
16892
+Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
16893
+
16894
+Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
16895
+
16896
+Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
16897
+
16898
+Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
16899
+
16900
+###### Article R323-119
16901
+
16902
+Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975.
16903
+
16834 16904
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
16835 16905
 
16836 16906
 ### AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* .
... ...
@@ -23265,6 +23335,40 @@ Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission département
23265 23335
 
23266 23336
 ##### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
23267 23337
 
23338
+###### SOUS-SECTION 4 : TRAVAIL PROTEGE.
23339
+
23340
+####### Article D323-25-3
23341
+
23342
+Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
23343
+
23344
+Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
23345
+
23346
+Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
23347
+
23348
+####### Article D323-25-4
23349
+
23350
+Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
23351
+
23352
+a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
23353
+
23354
+b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
23355
+
23356
+c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
23357
+
23358
+d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
23359
+
23360
+####### Article D323-25-5
23361
+
23362
+Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
23363
+
23364
+a) La qualification professionnelle du salarié ;
23365
+
23366
+b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
23367
+
23368
+c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
23369
+
23370
+d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
23371
+
23268 23372
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
23269 23373
 
23270 23374
 ### DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE