Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9429,6 +9429,10 @@ Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les s |
9429 | 9429 |
|
9430 | 9430 |
Lorsque le conflit concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux représentants des salariés et le nombre des représentants des employeurs est porté à cinq. |
9431 | 9431 |
|
9432 |
+###### Article R523-7 |
|
9433 |
+ |
|
9434 |
+Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente. |
|
9435 |
+ |
|
9432 | 9436 |
###### Article R523-8 |
9433 | 9437 |
|
9434 | 9438 |
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés. |