Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1977 (version 7d8aaad)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1977.

1046
###### Article L154-2
1047

                        
1048
Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à
1049

                        
1050
L. 148-3 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 40.000 F.
   

                    
1072
###### Article L152-3
1073

                        
1074
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 125-1 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F. La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1075

                        
1076
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1077

                        
1078
Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1079

                        
1080
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1081

                        
1082
Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1083

                        
1084
//LOI 0621 10-07-1976 : Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne//.
   

                    
3723
##### Article L361-1
3724

                        
3725
Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article L. 321-1 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
   

                    
3759
###### Article L362-3
3760

                        
3761
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L 324-9 sera punie, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3762

                        
3763
Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.
3764

                        
3765
Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiche dans les lieux qu'il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.
3766

                        
3767
En cas de récidive de la part de l'acheteur ou du donneur d'ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
   

                    
4537
##### Article L364-2
4538

                        
4539
Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
4540

                        
4541
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
   

                    
4543
##### Article L364-3
4544

                        
4545
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
4546

                        
4547
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
4548

                        
4549
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
4550

                        
4551
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
4552

                        
4553
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
   

                    
5008
###### Article L461-1
5009

                        
5010
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
5011

                        
5012
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
   

                    
5016
###### Article L461-2
5017

                        
5018
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5019

                        
5020
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
   

                    
5022
###### Article L461-3
5023

                        
5024
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
   

                    
5028
##### Article L462-1
5029

                        
5030
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5031

                        
5032
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
   

                    
5036
##### Article L463-1
5037

                        
5038
Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 et L. 436-2 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5039

                        
5040
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.