Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 1977 (version 8460281)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 1977.

14988
##### Article R438-1
14989

                        
14990
La liste des informations prévues à l'article L. 438-4 est établie conformément au texte annexé au présent chapitre.
   

                    
25347 25353
##### Article D910-2
25348 25354

                                                                                    
25349 25355
Le comité régional de la formation professionnelle, la promotion sociale et de l'emploi, sur la base des informations recueillies en particulier auprès des administrations ou organismes compétents, examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés ainsi que l'organisation et l'orientation des structures permanentes de formation.
25350 25356

                                                                                    
25351 25357
Il assure un niveau régional la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique de formation professionnelle.
25352 25358

                                                                                    
25353 25359
Il est régulièrement informé de l'activité de l'agence nationale pour l'emploi dans la région et de la délégation régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.).
25354 25360

                                                                                    
25355 25361
Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P. et le centre régional de l'agence nationale pour l'emploi, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi.
25356 25362

                                                                                    
25357 25363
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi, dans chaque cas, pour avis, par le préfet de région :
25358 25364

                                                                                    
25359 25365
Des programmes régionaux d'action pour le développement de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ;
25360 25366

                                                                                    
25361 25367
Des projets d'études et de recherches financés sur fonds publics ;
25362 25368

                                                                                    
25363 25369
Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur pleine utilisation ;
25364 25370

                                                                                    
25365 25371
Des projets de convention établis en application de l'article L. 920-1, du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de métiers, du décret n° 61-875 du 4 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées par le ministère de l'éducation nationale en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique et de l'article R. 322-9.
25366

                                                                                    
   

                    
25383
###### Article Annexe à l'article R438-1
25384

                        
25385
IV AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
25386

                        
25387
41 Durée et aménagement du temps de travail
25388

                        
25389
Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) I
25390

                        
25391
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur I :
25392

                        
25393
au titre du Code du travail (31)
25394

                        
25395
au titre d'un système conventionnel
25396

                        
25397
Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) I
25398

                        
25399
Nombre de salariés occupés à temps partiel I :
25400

                        
25401
entre 20 et 30 heures (33)
25402

                        
25403
autres formes de temps partiel
25404

                        
25405
Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs I
25406

                        
25407
Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) I
25408

                        
25409
Nombre de jours fériés payés (35) I
25410

                        
25411
42 Organisation et contenu du travail
25412

                        
25413
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit :
25414

                        
25415
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit de plus de 50 ans
25416

                        
25417
Personnel utilisé à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer hommes - femmes)
25418

                        
25419
43 Conditions physiques de travail
25420

                        
25421
Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail
25422

                        
25423
Réaliser une carte du son par atelier (37)
25424

                        
25425
Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 (38)
25426

                        
25427
Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 (39)
25428

                        
25429
Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40)
25430

                        
25431
44 Transformation de l'organisation du travail
25432

                        
25433
Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) 45 Dépenses d'amélioration des conditions de travail
25434

                        
25435
Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, au sens de l'article L. 437-2 du Code du travail (42)
25436

                        
25437
Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente
25438

                        
25439
46 Médecine du travail (43)
25440

                        
25441
Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres)
25442

                        
25443
Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres)
25444

                        
25445
Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail
25446

                        
25447
47 Travailleurs inaptes
25448

                        
25449
Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail
25450

                        
25451
Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude
25452

                        
25453
NOTES
25454

                        
25455
(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.
25456

                        
25457
(31) Au sens des dispositions introduites dans le Code du travail et le Code rural par la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
25458

                        
25459
(32) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du travail.
25460

                        
25461
(33) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
25462

                        
25463
(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.
25464

                        
25465
(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
25466

                        
25467
(36) Article 70-3, c) du décret du 29 décembre 1945 modifié par celui du 10 mai 1976 :
25468

                        
25469
"Sont considérés comme travaux à la chaîne :
25470

                        
25471
les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
25472

                        
25473
les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
25474

                        
25475
les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire".
25476

                        
25477
(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.
25478

                        
25479
(38) Article 70-3, d) du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 10 mai 1976 : "sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique".
25480

                        
25481
(39) Article 70-3, e) du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 10 mai 1976 : "sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 731-1 et suivants du Code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention".
25482

                        
25483
(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
25484

                        
25485
(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens des articles L. 437-1, alinéa 2, du Code du travail, donner le nombre de salariés concernés.
25486

                        
25487
(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière d'hygiène et de sécurité.
25488

                        
25489
(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
25490