Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14600 | 12024 |
## #### Article R231-12 |
14601 | 12025 | |
14602 | 12026 |
La réclamation mentionnée mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions. |
14603 | ||
14604 |
Lorsque l'exécution de la mise en demeure implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle, la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois . |
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14605 | ||
14606 | 12026 |
Notification de la décision est faite notifiée au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis en est donné à par l'inspecteur . |
14607 | ||
14608 | 12026 |
La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève. qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3. |
12027 | ||
12028 |
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables. |
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12030 |
###### Article R231-13 |
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12031 | ||
12032 |
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après. |
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12033 | ||
12034 |
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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13292 |
##### Article R263-2 |
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13293 | ||
13294 |
Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure. |
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13295 | ||
13296 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. |
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13297 | ||
13298 |
En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement. |