Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 août 1977 (version de439fe)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 1977.

14600 12024
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#### Article R231-12
14601 12025

                                                                                    
14602 12026
La 
réclamation mentionnée
mise en demeure prévue
 à l'article L. 231-5 est 
soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions.
14603

                                                                                    
14604
Lorsque l'exécution de la mise en demeure implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle, la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois .
14605

                                                                                    
14606 12026
Notification de la décision est faite
notifiée
 au chef d'établissement 
dans la forme administrative ; avis en est donné à
par
 l'inspecteur 
.
14607

                                                                                    
14608 12026
La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé 
du travail 
sur proposition de la commission dont il relève.
qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
12027

                                                                                    
12028
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
   

                    
12030
###### Article R231-13
12031

                        
12032
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
12033

                        
12034
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
13292
##### Article R263-2
13293

                        
13294
Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
13295

                        
13296
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
13297

                        
13298
En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.