Code du travail


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Version consolidée au 12 août 1977 (version b34b836)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1977.

14670
##### Article R241-1
14671

                        
14672
Placé auprès du ministre chargé du travail, le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.
   

                    
14674
##### Article R241-2
14675

                        
14676
Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.
14677

                        
14678
Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :
14679

                        
14680
1. Membres de droit.
14681

                        
14682
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
14683

                        
14684
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
14685

                        
14686
Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;
14687

                        
14688
Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
14689

                        
14690
Le représentant du ministre chargé des transports ;
14691

                        
14692
Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
14693

                        
14694
Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
14695

                        
14696
Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
14697

                        
14698
Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;
14699

                        
14700
Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
14701

                        
14702
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
14703

                        
14704
Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;
14705

                        
14706
Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,
14707

                        
14708
à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.
14709

                        
14710
2. Membres nommés.
14711

                        
14712
Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
14713

                        
14714
Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;
14715

                        
14716
Un professeur de physiologie du travail ;
14717

                        
14718
Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
14719

                        
14720
Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;
14721

                        
14722
Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;
14723

                        
14724
Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;
14725

                        
14726
Cinq représentants des organisations des employeurs ;
14727

                        
14728
Cinq représentants des organisations des salariés ;
14729

                        
14730
Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.
   

                    
14732
##### Article R241-3
14733

                        
14734
Le ministre est assisté de deux vice-présidents :
14735

                        
14736
L'un est le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
14737

                        
14738
L'autre est nommé par le ministre parmi les professeurs titulaires des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail.
   

                    
14740
##### Article R241-4
14741

                        
14742
Le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre se réunit au moins une fois par an
14743

                        
14744
sur convocation du ministre chargé du travail.
14745

                        
14746
Il est chargé de l'examen et de l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui intéressent le champ d'application, le développement, le fonctionnement et le contrôle de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
14748
##### Article R241-5
14749

                        
14750
L'ordre du jour est arrêté par le ministre
14751

                        
14752
et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.
14753

                        
14754
Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.
   

                    
14756
##### Article R241-6
14757

                        
14758
Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.
14759

                        
14760
Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
14762
##### Article R241-7
14763

                        
14764
La commission permanente est composée comme suit :
14765

                        
14766
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
14767

                        
14768
Le directeur général de la santé publique ;
14769

                        
14770
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
14771

                        
14772
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
14773

                        
14774
membre du Conseil supérieur ;
14775

                        
14776
Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;
14777

                        
14778
Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.
14779

                        
14780
La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.
   

                    
14782
##### Article R241-8
14783

                        
14784
La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.
   

                    
14786
##### Article R241-9
14787

                        
14788
Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.
   

                    
14790
##### Article R241-10
14791

                        
14792
Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.
14793

                        
14794
Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.
   

                    
14614
###### Article R231-14
14615

                        
14616
Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
14617

                        
14618
A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.
14619

                        
14620
Il est consulté sur :
14621

                        
14622
Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;
14623

                        
14624
Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.
14625

                        
14626
Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
14627

                        
14628
Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.
14629

                        
14630
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
14631

                        
14632
Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.
   

                    
14634
###### Article R231-15
14635

                        
14636
Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :
14637

                        
14638
Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;
14639

                        
14640
Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :
14641

                        
14642
Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.
   

                    
14644
###### Article R231-16
14645

                        
14646
Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :
14647

                        
14648
1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :
14649

                        
14650
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
14651

                        
14652
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14653

                        
14654
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14655

                        
14656
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
14657

                        
14658
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
14659

                        
14660
Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;
14661

                        
14662
Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;
14663

                        
14664
Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
14665

                        
14666
Le directeur des mines ou son représentant ;
14667

                        
14668
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
14669

                        
14670
Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
14671

                        
14672
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
14673

                        
14674
Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
14675

                        
14676
2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
14677

                        
14678
3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;
14679

                        
14680
4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,
14681

                        
14682
dont cinq spécialistes de médecine du travail.
14683

                        
14684
Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans
14685

                        
14686
par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
14688
###### Article R231-17
14689

                        
14690
Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente et des commissions spécialisées. Il élabore son règlement intérieur.
   

                    
14692
###### Article R231-18
14693

                        
14694
La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.
14695

                        
14696
Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :
14697

                        
14698
Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;
14699

                        
14700
Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;
14701

                        
14702
Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;
14703

                        
14704
Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
14705

                        
14706
Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
14708
###### Article R231-19
14709

                        
14710
Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.
14711

                        
14712
Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
14713

                        
14714
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.
14715

                        
14716
Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.
   

                    
14718
###### Article R231-20
14719

                        
14720
Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure le fonctionnement du conseil supérieur de sa commission permanente et des commissions spécialisées.
   

                    
14722
###### Article R231-21
14723

                        
14724
Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
14725

                        
14726
Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.
14727

                        
14728
Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.
14729

                        
14730
Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.
14731

                        
14732
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.
14733

                        
14734
Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
   

                    
14736
###### Article R231-22
14737

                        
14738
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.
14739

                        
14740
L'ordre du jour du conseil supérieur, de la commission permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des membres du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
14741

                        
14742
Les séances du conseil supérieur et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du conseil supérieur.
14743

                        
14744
Les séances des commissions spécialisées sont présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.
14745

                        
14746
Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.
14747

                        
14748
Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du ministre, être choisis en dehors du conseil.
   

                    
14750
###### Article R231-23
14751

                        
14752
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.
14753

                        
14754
Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.
14755

                        
14756
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
   

                    
14758
###### Article R231-24
14759

                        
14760
Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.