Code du travail


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... ...
@@ -14607,191 +14607,215 @@ Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme ad
14607 14607
 
14608 14608
 La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève.
14609 14609
 
14610
-#### SECURITE
14610
+#### ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX
14611 14611
 
14612
-##### MESURES D'APPLICATION .
14612
+##### CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS .
14613 14613
 
14614
-###### Article R233-46
14614
+###### Article R231-14
14615 14615
 
14616
-Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :
14616
+Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
14617 14617
 
14618
-R. 233-16 (alinéa 2) ;
14618
+A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.
14619 14619
 
14620
-R. 233-24 (alinéa 1) ;
14620
+Il est consulté sur :
14621 14621
 
14622
-R. 233-25 ;
14622
+Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;
14623 14623
 
14624
-R. 233-27 (alinéa 4) ;
14624
+Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.
14625 14625
 
14626
-R. 233-30 (alinéa 1) ;
14626
+Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
14627 14627
 
14628
-R. 233-32 (alinéa 1) ;
14628
+Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.
14629 14629
 
14630
-R. 233-33 ;
14630
+Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
14631 14631
 
14632
-R. 233-34 ;
14632
+Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.
14633 14633
 
14634
-R. 233-35 ;
14634
+###### Article R231-15
14635 14635
 
14636
-R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;
14636
+Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :
14637 14637
 
14638
-R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;
14638
+Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;
14639 14639
 
14640
-R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
14640
+Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :
14641 14641
 
14642
-Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.
14642
+Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.
14643 14643
 
14644
-###### Article R233-49
14644
+###### Article R231-16
14645 14645
 
14646
-Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.
14646
+Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :
14647 14647
 
14648
-### HYGIENE
14648
+1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :
14649 14649
 
14650
-#### LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
14650
+Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
14651 14651
 
14652
-##### ECLAIRAGE.
14652
+Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14653 14653
 
14654
-###### Article R232-6
14654
+Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14655 14655
 
14656
-Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
14656
+Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
14657 14657
 
14658
-#### MESURES D'APPLICATION.
14658
+Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
14659 14659
 
14660
-##### Article R232-43
14660
+Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;
14661 14661
 
14662
-Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
14662
+Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;
14663 14663
 
14664
-Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris après enquête du service de l'inspection du travail et après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail.
14664
+Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
14665 14665
 
14666
-### MEDECINE DU TRAVAIL
14666
+Le directeur des mines ou son représentant ;
14667 14667
 
14668
-#### CONSEIL SUPERIEUR DE LA MEDECINE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE .
14668
+L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
14669 14669
 
14670
-##### Article R241-1
14670
+Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
14671 14671
 
14672
-Placé auprès du ministre chargé du travail, le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.
14672
+Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
14673 14673
 
14674
-##### Article R241-2
14674
+Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
14675 14675
 
14676
-Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.
14676
+2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
14677 14677
 
14678
-Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :
14678
+3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;
14679 14679
 
14680
-1. Membres de droit.
14680
+4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,
14681 14681
 
14682
-Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
14682
+dont cinq spécialistes de médecine du travail.
14683 14683
 
14684
-Le directeur général du travail et de l'emploi ;
14684
+Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans
14685 14685
 
14686
-Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;
14686
+par arrêté du ministre chargé du travail.
14687 14687
 
14688
-Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
14688
+###### Article R231-17
14689 14689
 
14690
-Le représentant du ministre chargé des transports ;
14690
+Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente et des commissions spécialisées. Il élabore son règlement intérieur.
14691 14691
 
14692
-Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
14692
+###### Article R231-18
14693 14693
 
14694
-Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
14694
+La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.
14695 14695
 
14696
-Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
14696
+Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :
14697 14697
 
14698
-Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;
14698
+Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;
14699 14699
 
14700
-Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
14700
+Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;
14701 14701
 
14702
-Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
14702
+Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;
14703 14703
 
14704
-Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;
14704
+Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
14705 14705
 
14706
-Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,
14706
+Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.
14707 14707
 
14708
-à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.
14708
+###### Article R231-19
14709 14709
 
14710
-2. Membres nommés.
14710
+Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.
14711 14711
 
14712
-Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
14712
+Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
14713 14713
 
14714
-Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;
14714
+Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.
14715 14715
 
14716
-Un professeur de physiologie du travail ;
14716
+Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.
14717 14717
 
14718
-Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
14718
+###### Article R231-20
14719 14719
 
14720
-Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;
14720
+Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure le fonctionnement du conseil supérieur de sa commission permanente et des commissions spécialisées.
14721 14721
 
14722
-Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;
14722
+###### Article R231-21
14723 14723
 
14724
-Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;
14724
+Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
14725 14725
 
14726
-Cinq représentants des organisations des employeurs ;
14726
+Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.
14727 14727
 
14728
-Cinq représentants des organisations des salariés ;
14728
+Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.
14729 14729
 
14730
-Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.
14730
+Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.
14731 14731
 
14732
-##### Article R241-3
14732
+Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.
14733 14733
 
14734
-Le ministre est assisté de deux vice-présidents :
14734
+Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
14735 14735
 
14736
-L'un est le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
14736
+###### Article R231-22
14737 14737
 
14738
-L'autre est nommé par le ministre parmi les professeurs titulaires des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail.
14738
+Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.
14739 14739
 
14740
-##### Article R241-4
14740
+L'ordre du jour du conseil supérieur, de la commission permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des membres du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
14741 14741
 
14742
-Le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre se réunit au moins une fois par an
14742
+Les séances du conseil supérieur et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du conseil supérieur.
14743 14743
 
14744
-sur convocation du ministre chargé du travail.
14744
+Les séances des commissions spécialisées sont présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.
14745 14745
 
14746
-Il est chargé de l'examen et de l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui intéressent le champ d'application, le développement, le fonctionnement et le contrôle de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
14746
+Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.
14747 14747
 
14748
-##### Article R241-5
14748
+Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du ministre, être choisis en dehors du conseil.
14749 14749
 
14750
-L'ordre du jour est arrêté par le ministre
14750
+###### Article R231-23
14751 14751
 
14752
-et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.
14752
+Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.
14753 14753
 
14754
-Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.
14754
+Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.
14755 14755
 
14756
-##### Article R241-6
14756
+En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
14757 14757
 
14758
-Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.
14758
+###### Article R231-24
14759 14759
 
14760
-Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
14760
+Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.
14761 14761
 
14762
-##### Article R241-7
14762
+#### SECURITE
14763 14763
 
14764
-La commission permanente est composée comme suit :
14764
+##### MESURES D'APPLICATION .
14765 14765
 
14766
-Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
14766
+###### Article R233-46
14767 14767
 
14768
-Le directeur général de la santé publique ;
14768
+Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :
14769 14769
 
14770
-Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
14770
+R. 233-16 (alinéa 2) ;
14771 14771
 
14772
-L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
14772
+R. 233-24 (alinéa 1) ;
14773 14773
 
14774
-membre du Conseil supérieur ;
14774
+R. 233-25 ;
14775
+
14776
+R. 233-27 (alinéa 4) ;
14777
+
14778
+R. 233-30 (alinéa 1) ;
14779
+
14780
+R. 233-32 (alinéa 1) ;
14781
+
14782
+R. 233-33 ;
14775 14783
 
14776
-Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;
14784
+R. 233-34 ;
14777 14785
 
14778
-Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.
14786
+R. 233-35 ;
14779 14787
 
14780
-La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.
14788
+R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;
14781 14789
 
14782
-##### Article R241-8
14790
+R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;
14783 14791
 
14784
-La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.
14792
+R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
14785 14793
 
14786
-##### Article R241-9
14794
+Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.
14787 14795
 
14788
-Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.
14796
+###### Article R233-49
14789 14797
 
14790
-##### Article R241-10
14798
+Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.
14791 14799
 
14792
-Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.
14800
+### HYGIENE
14793 14801
 
14794
-Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.
14802
+#### LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
14803
+
14804
+##### ECLAIRAGE.
14805
+
14806
+###### Article R232-6
14807
+
14808
+Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
14809
+
14810
+#### MESURES D'APPLICATION.
14811
+
14812
+##### Article R232-43
14813
+
14814
+Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
14815
+
14816
+Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris après enquête du service de l'inspection du travail et après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail.
14817
+
14818
+### MEDECINE DU TRAVAIL
14795 14819
 
14796 14820
 #### SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL .
14797 14821