Code du travail


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Version consolidée au 6 juillet 1977 (version 9b9786f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1977.

... ...
@@ -4102,6 +4102,14 @@ La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emplo
4102 4102
 
4103 4103
 Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
4104 4104
 
4105
+#### Article L322-8-1
4106
+
4107
+La prime de mobilité est également attribuée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa de l'article L. 322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger.
4108
+
4109
+Dans ce cas, l'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur une base forfaitaire.
4110
+
4111
+Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
4112
+
4105 4113
 #### Article L322-9
4106 4114
 
4107 4115
 La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.