Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4102,6 +4102,14 @@ La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emplo |
4102 | 4102 |
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4103 | 4103 |
Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage. |
4104 | 4104 |
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4105 |
+#### Article L322-8-1 |
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4106 |
+ |
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4107 |
+La prime de mobilité est également attribuée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa de l'article L. 322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger. |
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4108 |
+ |
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4109 |
+Dans ce cas, l'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur une base forfaitaire. |
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4110 |
+ |
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4111 |
+Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. |
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4112 |
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4105 | 4113 |
#### Article L322-9 |
4106 | 4114 |
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4107 | 4115 |
La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre. |