Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1977 (version 8642884)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1977.

9844
####### Article R119-47
9845

                        
9846
L'alinéa 4 de l'article R. 119-36 entrera en vigueur le 1er Juillet 1978.
   

                    
16709 16713
######## Article R351-10
16710 16714

                                                                                    
16711 16715
Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.
16712 16716

                                                                                    
16713 16717
Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai
-congé
 congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération
.
16714 16718

                                                                                    
16715 16719
Le délai de carence n'est pas appliqué
 dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou
 s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.