Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 1977 (version 8642884)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1977.

... ...
@@ -9841,6 +9841,10 @@ Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la par
9841 9841
 
9842 9842
 En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.
9843 9843
 
9844
+####### Article R119-47
9845
+
9846
+L'alinéa 4 de l'article R. 119-36 entrera en vigueur le 1er Juillet 1978.
9847
+
9844 9848
 ###### D - Inspection de l'apprentissage
9845 9849
 
9846 9850
 ####### Dispositions générales.
... ...
@@ -16710,9 +16714,9 @@ Lorsqu'au moment de sa réadmission le travailleur intéressé justifie des réf
16710 16714
 
16711 16715
 Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.
16712 16716
 
16713
-Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai-congé.
16717
+Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.
16714 16718
 
16715
-Le délai de carence n'est pas appliqué s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
16719
+Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
16716 16720
 
16717 16721
 ######## Article R351-11
16718 16722