Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1977 (version 4e5f793)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1977.

9734
######## Article R119-9
9735

                        
9736
Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.
9737

                        
9738
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..
   

                    
9746
######## Article R119-12
9747

                        
9748
Les accords simples doivent fixer :
9749

                        
9750
La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
9751

                        
9752
La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
9753

                        
9754
L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
9755

                        
9756
Eventuellement, la liste des annexes locales ;
9757

                        
9758
Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
   

                    
9744
######## Article R119-8
9745

                        
9746
Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.
9747

                        
9748
/A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.
9749

                        
9750
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
9751

                        
9752
Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.
   

                    
9754
######## Article R119-10
9755

                        
9756
Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
9757

                        
9758
/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
9759

                        
9760
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
   

                    
9760
######## Article R119-13
9761

                        
9762
Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.
   

                    
9764
######## Article R119-14
9765

                        
9766
L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
   

                    
9826
######## Article R119-29
9827

                        
9828
Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.
9829

                        
9830
Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.
   

                    
9810
######## Article R119-26
9811

                        
9812
A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
9813

                        
9814
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
   

                    
13148 10022
####### Article R117-9
13149 10023

                                                                                    
13150 10024
L'avis
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis
 d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2)
. Cet avis
 est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
 Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
   

                    
13154 10202
#
###### Article R117-10
13155 10203

                                                                                    
13156 10204
Le contrat d'apprentissage 
est constaté par un
fait l'objet d'un
 écrit sous seing privé 
et est 
établi
 au moins
 en trois exemplaires originaux
 
. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur
 et
,
 par l'apprenti ainsi que par le représentant 
légal 
de celui-ci.
   

                    
13158 9620
####### Article R117-11
13159 9621

                                                                                    
13160 9622
Doivent obligatoirement figurer dans le
Le
 contrat d'apprentissage 
les mentions suivantes :
13161

                                                                                    
13162
Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
13163

                                                                                    
13164
La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
13165

                                                                                    
13166
La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
13167

                                                                                    
13168
Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
13169

                                                                                    
13170
Les nom, prénoms et domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
13171

                                                                                    
13172
La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article précédent ;
13173

                                                                                    
13174
la mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
13175

                                                                                    
13176
La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
13177

                                                                                    
13178
La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
13179

                                                                                    
13180
Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article R. 117-8 ci-dessus, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
13181

                                                                                    
13182 9622
Lorsque
doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans
 le contrat 
constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
type annexé au présent titre.
   

                    
13222 9708
#
####### Article R119-30
13223 9709

                                                                                    
13224 9710
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage 
qui ont reçu, dans un cours professionnel, un enseignement les préparant
souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter
 à l'examen de fin d'apprentissage artisanal
, peuvent, jusqu'au 1er juillet 1976, demander leur inscription à cet examen
 que les chambres de métiers continueront d'organiser 
jusqu'à cette date.
aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.
   

                    
13242 13154
####### Article R117-1
13243 13155

                                                                                    
13244 13156
L'agrément prévu à l'article L. 
117
177
-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise 
notamment :
13245

                                                                                    
13246
Le nombre d'apprentis que
13156
:
13157

                                                                                    
13246 13158
a) Les noms et prénoms de
 l'employeur 
est susceptible d'accueillir simultanément ;
13248
Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement
13158
ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
13248 13158
Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement
ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
13159

                                                                                    
13248 13160
b) Le nombre de salariés
 de l'entreprise, 
ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des
autres que les
 apprentis ;
13249 13161

                                                                                    
13250 13162
c) 
Les noms et qualifications professionnelles
 de la ou
 des personnes responsables de la formation des apprentis
 ;
13163

                                                                                    
13250 13164
d) Le nombre d'apprentis que l'employeur et à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant
.
13165

                                                                                    
13166
En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, des arrêtés interministériels fixent pour chaque branche professionnelle un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
13167

                                                                                    
13168
Ces arrêtés sont pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la profession considérée.
13169

                                                                                    
13170
Les plafonds ci-dessus prévus sont déterminés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprise existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des autres salariés de l'entreprise.
   

                    
13218
####### Article R119-27
13219

                        
13220
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
13221

                        
13222
a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
13223

                        
13224
b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a ;
13225

                        
13226
c) A titre provisoire, et au plus tard jusqu'au /M/1er juillet 1976/M/DECR.0100 02-02-1977 : 1er juillet 1978//, les concours financièrs accordés aux écoles répondant aux conditions fixées à l'article suivant.
   

                    
24761 24501
##### Article D910-10
24762 24502

                                                                                    
24763 24503
Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
24764 24504

                                                                                    
24765 24505
1. 
Neuf
Dix
 représentants de l'administration :
24766 24506

                                                                                    
24767 24507
L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
 
24508

                                                                                    
24767 24509
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
24768 24510

                                                                                    
24769 24511
L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
24770 24512

                                                                                    
24771 24513
L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
24772 24514

                                                                                    
24773 24515
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
24774 24516

                                                                                    
24775 24517
Le trésorier-payeur général ;
24776 24518

                                                                                    
24777 24519
Un représentant du ministre 
du développement industriel et scientifique
de l'industrie et de la recherche
 ;
24778 24520

                                                                                    
24779 24521
Le chef de service académique d'information et d'orientation ;
 
24522

                                                                                    
24779 24523
Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
24524

                                                                                    
24525
Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;
24780 24526

                                                                                    
24781 24527
2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
24782 24528

                                                                                    
24783 24529
Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
24784 24530

                                                                                    
24785 24531
Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
24786 24532

                                                                                    
24787 24533
3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés
.
 :
24788 24534

                                                                                    
24789 24535
Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
24790 24536

                                                                                    
24791 24537
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
24792 24538

                                                                                    
24793 24539
Un représentant de l'enseignement agricole public ;
24794 24540

                                                                                    
24795 24541
Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
24796 24542

                                                                                    
24797 24543
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
24798 24544

                                                                                    
24799 24545
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
24800 24546

                                                                                    
24801 24547
4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
24802 24548

                                                                                    
24803 24549
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
24804 24550

                                                                                    
24805 24551
Un chef d'établissement d'enseignement agricole public 
:
;
24806 24552

                                                                                    
24807 24553
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
24808 24554

                                                                                    
24809 24555
Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
24810 24556

                                                                                    
24811 24557
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
24812 24558

                                                                                    
24813 24559
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
24814 24560

                                                                                    
24815 24561
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
24816 24562

                                                                                    
24817 24563
Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
24818 24564

                                                                                    
24819 24565
Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
24820 24566

                                                                                    
24821 24567
Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;
 
24568

                                                                                    
24821 24569
Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
24822 24570

                                                                                    
24823 24571
Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
24824 24572

                                                                                    
24825 24573
Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
24826 24574

                                                                                    
24827 24575
Un représentant des associations familiales ;
24828 24576

                                                                                    
24829 24577
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
24830 24578

                                                                                    
24831 24579
Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
24832 24580

                                                                                    
24833 24581
Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
   

                    
24837 24709
##### Article D910-22
24838 24710

                                                                                    
24839 24711
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
24840 24712

                                                                                    
24841 24713
1. 
Neuf
Dix
 représentants de l'administration :
24842 24714

                                                                                    
24843 24715
L'inspecteur 
général de l'instruction publique
d'académie de Paris
, directeur 
de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris
des services académiques d'éducation
 ou son représentant ;
24844 24716

                                                                                    
24845 24717
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
24846 24718

                                                                                    
24847 24719
L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
24848 24720

                                                                                    
24849 24721
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
24850 24722

                                                                                    
24851 24723
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
24852 24724

                                                                                    
24853 24725
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
24854 24726

                                                                                    
24855 24727
Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi
.
24728

                                                                                    
24855 24729
Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant
.
24856 24730

                                                                                    
24857 24731
2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
24858 24732

                                                                                    
24859 24733
Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
24860 24734

                                                                                    
24861 24735
Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
24862 24736

                                                                                    
24863 24737
3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
24864 24738

                                                                                    
24865 24739
Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
24866 24740

                                                                                    
24867 24741
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
24868 24742

                                                                                    
24869 24743
Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
24870 24744

                                                                                    
24871 24745
Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
24872 24746

                                                                                    
24873 24747
4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
24874 24748

                                                                                    
24875 24749
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
24876 24750

                                                                                    
24877 24751
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
24878 24752

                                                                                    
24879 24753
Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
24880 24754

                                                                                    
24881 24755
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
24882 24756

                                                                                    
24883 24757
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
24884 24758

                                                                                    
24885 24759
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
24886 24760

                                                                                    
24887 24761
Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
24888 24762

                                                                                    
24889 24763
Un représentant de la chambre de commerce ;
24890 24764

                                                                                    
24891 24765
Un représentant de la chambre des métiers ;
24892 24766

                                                                                    
24893 24767
Deux représentants de l'Assedic ;
24894 24768

                                                                                    
24895 24769
Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
24896 24770

                                                                                    
24897 24771
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.