Code du travail


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... ...
@@ -9617,6 +9617,10 @@ L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un e
9617 9617
 
9618 9618
 ###### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
9619 9619
 
9620
+####### Article R117-11
9621
+
9622
+Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
9623
+
9620 9624
 ####### Article R117-12
9621 9625
 
9622 9626
 Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
... ...
@@ -9699,6 +9703,12 @@ Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou
9699 9703
 
9700 9704
 Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.
9701 9705
 
9706
+####### Section 4 : Dispositions transitoires relatives aux examens de fin d'apprentissage.
9707
+
9708
+######## Article R119-30
9709
+
9710
+Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.
9711
+
9702 9712
 ###### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
9703 9713
 
9704 9714
 ####### Article R119-32
... ...
@@ -9731,39 +9741,27 @@ Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la
9731 9741
 
9732 9742
 Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
9733 9743
 
9734
-######## Article R119-9
9735
-
9736
-Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.
9737
-
9738
-La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..
9739
-
9740
-######## Article R119-11
9741
-
9742
-L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
9744
+######## Article R119-8
9743 9745
 
9744
-####### Paragraphe 2 : Des accords simples.
9746
+Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.
9745 9747
 
9746
-######## Article R119-12
9748
+/A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.
9747 9749
 
9748
-Les accords simples doivent fixer :
9750
+Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
9749 9751
 
9750
-La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
9752
+Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.
9751 9753
 
9752
-La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
9754
+######## Article R119-10
9753 9755
 
9754
-L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
9756
+Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
9755 9757
 
9756
-Eventuellement, la liste des annexes locales ;
9758
+/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
9757 9759
 
9758
-Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
9759
-
9760
-######## Article R119-13
9761
-
9762
-Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.
9760
+Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
9763 9761
 
9764
-######## Article R119-14
9762
+######## Article R119-11
9765 9763
 
9766
-L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
9764
+L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
9767 9765
 
9768 9766
 ####### Paragraphe 3 : Des accords de transformation et des avenants d'adaptation.
9769 9767
 
... ...
@@ -9807,6 +9805,14 @@ L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités d
9807 9805
 
9808 9806
 Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.
9809 9807
 
9808
+####### Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'agrément des employeurs.
9809
+
9810
+######## Article R119-26
9811
+
9812
+A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
9813
+
9814
+Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
9815
+
9810 9816
 ####### Section 3 : Dispositions transitoires relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage.
9811 9817
 
9812 9818
 ######## Article R119-28
... ...
@@ -9823,12 +9829,6 @@ d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du m
9823 9829
 
9824 9830
 e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.
9825 9831
 
9826
-######## Article R119-29
9827
-
9828
-Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.
9829
-
9830
-Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.
9831
-
9832 9832
 ###### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
9833 9833
 
9834 9834
 ####### Article R119-31
... ...
@@ -10017,6 +10017,12 @@ Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 do
10017 10017
 
10018 10018
 Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
10019 10019
 
10020
+###### PARAGRAPHE 3 : AVIS D'ORIENTATION - CERTIFICAT MEDICAL .
10021
+
10022
+####### Article R117-9
10023
+
10024
+Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
10025
+
10020 10026
 ###### PARAGRAPHE 6 : CAS DE L'APPRENTI EMPLOYE PAR UN ASCENDANT .
10021 10027
 
10022 10028
 ####### Article R117-17
... ...
@@ -10189,6 +10195,14 @@ Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé 
10189 10195
 
10190 10196
 ### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
10191 10197
 
10198
+#### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
10199
+
10200
+##### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
10201
+
10202
+###### Article R117-10
10203
+
10204
+Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
10205
+
10192 10206
 #### Chapitre IX : Dispositions diverses
10193 10207
 
10194 10208
 ##### D - Inspection de l'apprentissage
... ...
@@ -13135,51 +13149,33 @@ Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si l
13135 13149
 
13136 13150
 ##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
13137 13151
 
13138
-###### DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
13139
-
13140
-####### Article R117-8
13141
-
13142
-La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.
13143
-
13144
-Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
13145
-
13146
-###### AVIS D'ORIENTATION .
13147
-
13148
-####### Article R117-9
13149
-
13150
-L'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
13151
-
13152
-###### CONTENU DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE .
13153
-
13154
-####### Article R117-10
13155
-
13156
-Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux . Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant de celui-ci.
13152
+###### AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
13157 13153
 
13158
-####### Article R117-11
13154
+####### Article R117-1
13159 13155
 
13160
-Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
13156
+L'agrément prévu à l'article L. 177-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
13161 13157
 
13162
-Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
13158
+a) Les noms et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
13163 13159
 
13164
-La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
13160
+b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
13165 13161
 
13166
-La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
13162
+c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
13167 13163
 
13168
-Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
13164
+d) Le nombre d'apprentis que l'employeur et à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
13169 13165
 
13170
-Les nom, prénoms et domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
13166
+En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, des arrêtés interministériels fixent pour chaque branche professionnelle un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
13171 13167
 
13172
-La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article précédent ;
13168
+Ces arrêtés sont pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la profession considérée.
13173 13169
 
13174
-la mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
13170
+Les plafonds ci-dessus prévus sont déterminés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprise existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des autres salariés de l'entreprise.
13175 13171
 
13176
-La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
13172
+###### DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
13177 13173
 
13178
-La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
13174
+####### Article R117-8
13179 13175
 
13180
-Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article R. 117-8 ci-dessus, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
13176
+La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.
13181 13177
 
13182
-Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
13178
+Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
13183 13179
 
13184 13180
 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES .
13185 13181
 
... ...
@@ -13217,11 +13213,17 @@ Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre
13217 13213
 
13218 13214
 ##### MESURES PROVISOIRES D'ADAPTATION EN MATIERE D'APPRENTISSAGE
13219 13215
 
13220
-###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX EXAMENS DE FIN  D'APPRENTISSAGE .
13216
+###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX EXONERATIONS DE LA TAXE  D'APPRENTISSAGE .
13217
+
13218
+####### Article R119-27
13221 13219
 
13222
-####### Article R119-30
13220
+Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
13223 13221
 
13224
-Les titulaires d'un contrat d'apprentissage qui ont reçu, dans un cours professionnel, un enseignement les préparant à l'examen de fin d'apprentissage artisanal, peuvent, jusqu'au 1er juillet 1976, demander leur inscription à cet examen que les chambres de métiers continueront d'organiser jusqu'à cette date.
13222
+a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
13223
+
13224
+b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a ;
13225
+
13226
+c) A titre provisoire, et au plus tard jusqu'au /M/1er juillet 1976/M/DECR.0100 02-02-1977 : 1er juillet 1978//, les concours financièrs accordés aux écoles répondant aux conditions fixées à l'article suivant.
13225 13227
 
13226 13228
 ##### INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE .
13227 13229
 
... ...
@@ -13233,22 +13235,6 @@ Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspec
13233 13235
 
13234 13236
 Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
13235 13237
 
13236
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972
13237
-
13238
-##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
13239
-
13240
-###### AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
13241
-
13242
-####### Article R117-1
13243
-
13244
-L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment :
13245
-
13246
-Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
13247
-
13248
-Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
13249
-
13250
-Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
13251
-
13252 13238
 ### CONTRAT DE TRAVAIL
13253 13239
 
13254 13240
 #### TRAVAIL TEMPORAIRE
... ...
@@ -24512,6 +24498,88 @@ Le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion social
24512 24498
 
24513 24499
 Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que sur les demandes de prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.
24514 24500
 
24501
+##### Article D910-10
24502
+
24503
+Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
24504
+
24505
+1. Dix représentants de l'administration :
24506
+
24507
+L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
24508
+
24509
+L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
24510
+
24511
+L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
24512
+
24513
+L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
24514
+
24515
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
24516
+
24517
+Le trésorier-payeur général ;
24518
+
24519
+Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;
24520
+
24521
+Le chef de service académique d'information et d'orientation ;
24522
+
24523
+Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
24524
+
24525
+Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;
24526
+
24527
+2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
24528
+
24529
+Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
24530
+
24531
+Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
24532
+
24533
+3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :
24534
+
24535
+Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
24536
+
24537
+Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
24538
+
24539
+Un représentant de l'enseignement agricole public ;
24540
+
24541
+Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
24542
+
24543
+Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
24544
+
24545
+Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
24546
+
24547
+4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
24548
+
24549
+Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
24550
+
24551
+Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;
24552
+
24553
+Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
24554
+
24555
+Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
24556
+
24557
+Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
24558
+
24559
+Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
24560
+
24561
+5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
24562
+
24563
+Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
24564
+
24565
+Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
24566
+
24567
+Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;
24568
+
24569
+Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
24570
+
24571
+Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
24572
+
24573
+Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
24574
+
24575
+Un représentant des associations familiales ;
24576
+
24577
+Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
24578
+
24579
+Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
24580
+
24581
+Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
24582
+
24515 24583
 ##### Article D910-11
24516 24584
 
24517 24585
 Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
... ...
@@ -24638,6 +24706,70 @@ Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du min
24638 24706
 
24639 24707
 #### Section 3 : Composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris.
24640 24708
 
24709
+##### Article D910-22
24710
+
24711
+Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
24712
+
24713
+1. Dix représentants de l'administration :
24714
+
24715
+L'inspecteur d'académie de Paris, directeur des services académiques d'éducation ou son représentant ;
24716
+
24717
+L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
24718
+
24719
+L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
24720
+
24721
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
24722
+
24723
+Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
24724
+
24725
+Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
24726
+
24727
+Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
24728
+
24729
+Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant.
24730
+
24731
+2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
24732
+
24733
+Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
24734
+
24735
+Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
24736
+
24737
+3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
24738
+
24739
+Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
24740
+
24741
+Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
24742
+
24743
+Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
24744
+
24745
+Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
24746
+
24747
+4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
24748
+
24749
+Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
24750
+
24751
+Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
24752
+
24753
+Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
24754
+
24755
+Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
24756
+
24757
+Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
24758
+
24759
+5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
24760
+
24761
+Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
24762
+
24763
+Un représentant de la chambre de commerce ;
24764
+
24765
+Un représentant de la chambre des métiers ;
24766
+
24767
+Deux représentants de l'Assedic ;
24768
+
24769
+Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
24770
+
24771
+Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
24772
+
24641 24773
 ##### Article D910-23
24642 24774
 
24643 24775
 La commission d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend vingt-quatre membres :
... ...
@@ -24756,146 +24888,6 @@ Il peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particulie
24756 24888
 
24757 24889
 Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres
24758 24890
 
24759
-#### ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DES COMITES  DEPARTEMENTAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION  SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
24760
-
24761
-##### Article D910-10
24762
-
24763
-Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
24764
-
24765
-1. Neuf représentants de l'administration :
24766
-
24767
-L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
24768
-
24769
-L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
24770
-
24771
-L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
24772
-
24773
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
24774
-
24775
-Le trésorier-payeur général ;
24776
-
24777
-Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
24778
-
24779
-Le chef de service académique d'information et d'orientation ; Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
24780
-
24781
-2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
24782
-
24783
-Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
24784
-
24785
-Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
24786
-
24787
-3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés.
24788
-
24789
-Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
24790
-
24791
-Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
24792
-
24793
-Un représentant de l'enseignement agricole public ;
24794
-
24795
-Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
24796
-
24797
-Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
24798
-
24799
-Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
24800
-
24801
-4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
24802
-
24803
-Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
24804
-
24805
-Un chef d'établissement d'enseignement agricole public :
24806
-
24807
-Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
24808
-
24809
-Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
24810
-
24811
-Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
24812
-
24813
-Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
24814
-
24815
-5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
24816
-
24817
-Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
24818
-
24819
-Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
24820
-
24821
-Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ; Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
24822
-
24823
-Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
24824
-
24825
-Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
24826
-
24827
-Un représentant des associations familiales ;
24828
-
24829
-Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
24830
-
24831
-Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
24832
-
24833
-Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
24834
-
24835
-#### COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION  PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DE LA VILLE  DE PARIS .
24836
-
24837
-##### Article D910-22
24838
-
24839
-Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
24840
-
24841
-1. Neuf représentants de l'administration :
24842
-
24843
-L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ;
24844
-
24845
-L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
24846
-
24847
-L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
24848
-
24849
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
24850
-
24851
-Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
24852
-
24853
-Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
24854
-
24855
-Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
24856
-
24857
-2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
24858
-
24859
-Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
24860
-
24861
-Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
24862
-
24863
-3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
24864
-
24865
-Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
24866
-
24867
-Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
24868
-
24869
-Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
24870
-
24871
-Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
24872
-
24873
-4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
24874
-
24875
-Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
24876
-
24877
-Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
24878
-
24879
-Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
24880
-
24881
-Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
24882
-
24883
-Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
24884
-
24885
-5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
24886
-
24887
-Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
24888
-
24889
-Un représentant de la chambre de commerce ;
24890
-
24891
-Un représentant de la chambre des métiers ;
24892
-
24893
-Deux représentants de l'Assedic ;
24894
-
24895
-Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
24896
-
24897
-Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
24898
-
24899 24891
 ### AIDE DE L'ETAT .
24900 24892
 
24901 24893
 #### Article D940-5