Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 1976 (version a7dd702)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1976.

2394
##### Article L231-1-2
2395

                        
2396
Les attributions conférées par le présent titre et par le chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre chargé du travail, soit aux inspecteurs du travail dont il dispose sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles prévus à l'article L. 231-1.
   

                    
2398
##### Article L231-1-3
2399

                        
2400
Le ministre de l'agriculture est assisté par un ou des organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, au sens de l'article L. 231-1, l'avis prévu à l'article L. 231-3.
2401

                        
2402
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du ou des organismes prévus à l'alinéa précédent.
2403

                        
2404
Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de représentants des organisations de salariés.
   

                    
2406
##### Article L231-3-2
2407

                        
2408
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la diminution progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
   

                    
2418
##### Article L231-5-1
2419

                        
2420
Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles,
2421

                        
2422
le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
2423

                        
2424
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
2425

                        
2426
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
   

                    
2442
##### Article L233-1
2443

                        
2444
Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
2445

                        
2446
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
2447

                        
2448
L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés par le ministère du travail, l'état de conformité des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec les dispositions prévues par les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 233-5 ci-après.
   

                    
2510
##### Article L234-6
2511

                        
2512
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.
   

                    
2516
##### Article L235-1
2517

                        
2518
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
2519

                        
2520
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
   

                    
2522
##### Article L235-2
2523

                        
2524
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
2525

                        
2526
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
   

                    
2528
##### Article L235-3
2529

                        
2530
Les entrepreneurs appelés à travailler soit sur un des chantiers définis à l'article L. 235-2, soit sur un chantier relatif à une opération de génie civil excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent, avant toute intervention sur ces chantiers, remettre au maître d'oeuvre un plan d'hygiène et de sécurité.
2531

                        
2532
Le plan doit être également remis pour avis aux représentants du personnel et aux médecins du travail des entreprises intéressées.
   

                    
2534
##### Article L235-4
2535

                        
2536
Le plan d'hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l'entrepreneur exécute directement ou qu'il sous-traite :
2537

                        
2538
Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l'organisation du chantier ;
2539

                        
2540
Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
2541

                        
2542
Les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel.
   

                    
2544
##### Article L235-5
2545

                        
2546
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 235-3, le nombre des entreprises, y compris, dans des conditions fixées par décret, les entreprises sous-traitantes, dépasse un seuil fixé par voie réglementaire et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux un nombre fixé par la même voie, le maître de l'ouvrage est tenu d'insérer, dans les contrats conclus avec tous les entrepreneurs intéressés, une clause prévoyant la constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité .
2547

                        
2548
Ce collège comprend obligatoirement le ou les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ainsi que les sous-traitants.
   

                    
2550
##### Article L235-6
2551

                        
2552
Le collège interentreprises a pour mission :
2553

                        
2554
- De provoquer la mise en harmonie des plans prévus à l'article L. 235-3 et de leurs mises à jour ;
2555
- De contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail applicables au chantier ;
2556
- De vérifier qu'il est effectivement donné suite aux mesures retenues par les membres du collège ;
2557

                        
2558
L'intervention du collège interentreprises ne saurait modifier, d'une part, la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux entrepreneurs en application des autres dispositions du code du travail et, d'autre part, les attributions et le fonctionnement des autres institutions compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.
   

                    
2560
##### Article L235-7
2561

                        
2562
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 détermine les conditions d'établissement, d'application et de contrôle du plan d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement des collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et les modalités des relations qu'ils entretiennent avec les comités d'hygiène et de sécurité créés en application du 3. de l'article L. 231-2 ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
   

                    
2564
##### Article L235-8
2565

                        
2566
Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
   

                    
2474 2580
#### Article L231-7
2475 2581

                                                                                    
2476
Des
2582
Dans l'intèrêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
2583

                                                                                    
2584
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
2585

                                                                                    
2586
Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment l'institut national de recherche et de sécurité, et qui sont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques.
2587

                                                                                    
2588
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
2589

                                                                                    
2590
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
2591

                                                                                    
2476 2592
Les mesures d'application du présent article font l'objet de
 règlements d'administration publique 
sur le rapport des ministres chargés du travail
pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs
 et de 
l'industrie
salariés intéressées. Ces règlements
 peuvent 
interdire l'emploi de certaines
notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des
 substances 
ou
et
 préparations dangereuses
 pour l'exécution de certains travaux industriels même lorsque ces travaux sont exécutés par des chefs d'établissement eux-mêmes ou par
, et prévoir les modalités d'indemnisation
 des travailleurs 
indépendants.
2478
//DECR.1046 15-11-1973 : Les règlements ci-dessus prévus sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle// .
2592
atteints d'affections causées par ces produits.
2478 2592
//DECR.1046 15-11-1973 : Les règlements ci-dessus prévus sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle// .
atteints d'affections causées par ces produits.
   

                    
2680
#### Article L241-10-1
2681

                        
2682
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
2683

                        
2684
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
2685

                        
2686
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
   

                    
2776
##### Article L263-2-1
2777

                        
2778
Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
   

                    
2780
##### Article L263-3
2781

                        
2782
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-2 et L. 235-8 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
   

                    
2784
##### Article L263-3-1
2785

                        
2786
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
2787

                        
2788
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
2789

                        
2790
Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
2791

                        
2792
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant
2793

                        
2794
annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
2795

                        
2796
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2797

                        
2798
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
2799

                        
2800
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
2634 2812
##### Article L263-5
2635 2813

                                                                                    
2636 2814
Les décisions du juge des référés prévues 
à l'article L. 263
aux articles L. 263-1 et L. 263-3
-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
2637 2815

                                                                                    
2638 2816
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus 
/R/A l'article L. 122-10/R/DECR.0659 23-07-1975 : 
aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6
//
 en cas de rupture du contrat de travail.
   

                    
2818
##### Article L263-6
2819

                        
2820
En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2821

                        
2822
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
2823

                        
2824
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2830
##### Article L263-8
2831

                        
2832
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment entrant dans la prévision de l'article L. 235-1 en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par ledit article est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
2834
##### Article L263-9
2835

                        
2836
Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-2 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1).
2837

                        
2838
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
2839

                        
2840
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
   

                    
2842
##### Article L263-10
2843

                        
2844
L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'oeuvre le plan prévu à l'article L. 235-3 est puni des peines prévues aux articles L. 263-2, L. 263-4 et L. 263-5.
2845

                        
2846
Il en est de même en cas d'infraction du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7.
   

                    
2848
##### Article L263-11
2849

                        
2850
Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
2890
#### Article L231-3
2891

                        
2892
Les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.), sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
2893

                        
2894
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces règlements intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.
2895

                        
2896
/A/les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (4.) sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle/A/DECR.1046 15-11-1973// .
   

                    
2910 2410
#
#### Article L231-5
2911 2411

                                                                                    
2912
Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard
2412
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,
2413

                                                                                    
2912 2414
sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine
 dans les 
quinze jours qui suivent la
conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
2415

                                                                                    
2912 2416
Cette
 mise en demeure
, le
 est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au
 chef d'établissement
 adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.
. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police .
   

                    
2934 2598
##### Article L233-5
2935 2599

                                                                                    
2936 2600
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente
 ou
,
 de vendre
, d'importer
, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
2937 2601

                                                                                    
2938 2602
- des
a) Des
 appareils, machines et éléments de machines 
dangereux 
qui ne sont pas 
montés
construits
, disposés
 ou
,
 protégés
 ou commandés
 dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
2939
- des produits, appareils ou
2939 2604
b) Des protecteurs de machines ainsi que des
 dispositifs
, équipements ou produits
 de protection
 qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs
 contre les dangers de tous ordres auxquels 
sont soumis les travailleurs et dont l'efficacité n'a pas été reconnue
ils sont exposés
.
2940 2605

                                                                                    
2941 2606
Des 
décrets, pris
règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3 et
 après 
consultation
avis
 des organisations professionnelles 
intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle, déterminent les appareils, machines ou éléments de machines, les produits, appareils ou dispositifs de protection auxquels sont applicables
d'employeurs et de salariés intéressés :
2607

                                                                                    
2941 2608
1. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent
 les dispositions 
qui précèdent et fixent
du premier alinéa du présent article ;
2609

                                                                                    
2941 2610
2. Définissent
 les conditions 
d'hygiène et de sécurité 
auxquelles 
ces produits, appareils ou dispositifs de protection
les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines
 doivent satisfaire pour 
être reconnus efficaces.
que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
2611

                                                                                    
2612
3. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles ;
2613

                                                                                    
2614
4. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent article.
   

                    
2943 2474
##### Article L233-6
2944 2475

                                                                                    
2945 2476
L'acheteur 
auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux ou bien un
d'un
 produit
, un appareil ou dispositif de protection
 visé à l'article L. 231-7 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 qui
 a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de 
l'article L. 233-5
ces articles
 et des 
décrets
textes
 pris pour 
son
leur
 application
,
 peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente 
ou du bail 
; le tribunal qui prononce cette résolution peut
,
 en outre
,
 accorder des dommages-intérêts à l'acheteur
 ou au locataire
.
   

                    
2951 2768
##### Article L263-2
2952 2769

                                                                                    
2953 2770
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui 
par leur faute personnelle, 
ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du 
titre III du 
présent livre ainsi
 que
 que les autres personnes qui
, par leur faute personnelle
 ont enfreint les dispositions des articles L. 
231-6, L. 231-7, L. 
232-2, L. 233-5
, L. 231-6, L. 231-7
 et L. 233-7 dudit livre et des 
règlements
décrets en Conseil d'Etat
 pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 
F à 3
à 15
.000 F.
2954 2771

                                                                                    
2955 2772
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé 
/R/A l'article L. 611-13/R/DECR.0808 19-09-1974 : 
aux articles L. 611-10 et L. 611-13
// .
.
2773

                                                                                    
2774
Conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal.
   

                    
3130
### Article L231-3-1
3131

                        
3132
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, de ceux qu'il utilise dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
3133

                        
3134
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
3135

                        
3136
Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article /R/L. 940-2/R/Loi 0754 : L. 900-2//.
3137

                        
3138
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
3139

                        
3140
L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.
3141

                        
3142
Un règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.
3143

                        
3144
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
   

                    
5999 6188
##### Article L611-6
6000 6189

                                                                                    
6001 6190
Les inspecteurs 
des lois sociales en agriculture
du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture
 sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail
,
 et
 des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
6002 6191

                                                                                    
6003 6192
//DECR.0493 11-06-1975 : 
Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension
// .
.
6193

                                                                                    
6194
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'argiculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
6195

                                                                                    
6196
Les dispositions des articles L. 611-8, L. 611-10 et L. 611-11 sont applicables à ces inspecteurs.
   

                    
6308
##### Article L611-12-1
6309

                        
6310
Les dispositions de l'article L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales placés sous l'autorité des inspecteurs prévus à l'article L. 611-6.
   

                    
23526
##### Article D773-1
23527

                        
23528
La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.
   

                    
23530
##### Article D773-2
23531

                        
23532
Le président du service interentreprises doit établir chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
23533

                        
23534
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
   

                    
23536
##### Article D773-3
23537

                        
23538
Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.
   

                    
23540
##### Article D773-4
23541

                        
23542
Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.