Code du travail


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... ...
@@ -2389,6 +2389,42 @@ Les dispositions qui précèdent ne porte pas atteinte aux stipulations des conv
2389 2389
 
2390 2390
 ### Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
2391 2391
 
2392
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
2393
+
2394
+##### Article L231-1-2
2395
+
2396
+Les attributions conférées par le présent titre et par le chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre chargé du travail, soit aux inspecteurs du travail dont il dispose sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles prévus à l'article L. 231-1.
2397
+
2398
+##### Article L231-1-3
2399
+
2400
+Le ministre de l'agriculture est assisté par un ou des organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, au sens de l'article L. 231-1, l'avis prévu à l'article L. 231-3.
2401
+
2402
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du ou des organismes prévus à l'alinéa précédent.
2403
+
2404
+Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de représentants des organisations de salariés.
2405
+
2406
+##### Article L231-3-2
2407
+
2408
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la diminution progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
2409
+
2410
+##### Article L231-5
2411
+
2412
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,
2413
+
2414
+sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
2415
+
2416
+Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police .
2417
+
2418
+##### Article L231-5-1
2419
+
2420
+Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles,
2421
+
2422
+le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
2423
+
2424
+Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
2425
+
2426
+La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
2427
+
2392 2428
 #### Chapitre II : Hygiène.
2393 2429
 
2394 2430
 ##### Article L232-1
... ...
@@ -2403,6 +2439,14 @@ Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, co
2403 2439
 
2404 2440
 #### Chapitre III : Sécurité.
2405 2441
 
2442
+##### Article L233-1
2443
+
2444
+Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
2445
+
2446
+Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
2447
+
2448
+L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés par le ministère du travail, l'état de conformité des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec les dispositions prévues par les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 233-5 ci-après.
2449
+
2406 2450
 ##### Article L233-2
2407 2451
 
2408 2452
 Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
... ...
@@ -2427,6 +2471,10 @@ Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fo
2427 2471
 
2428 2472
 Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
2429 2473
 
2474
+##### Article L233-6
2475
+
2476
+L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-7 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
2477
+
2430 2478
 ##### Article L233-7
2431 2479
 
2432 2480
 L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1.000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
... ...
@@ -2459,6 +2507,64 @@ Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissem
2459 2507
 
2460 2508
 Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établissements non mentionnés à l'article L. 231-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
2461 2509
 
2510
+##### Article L234-6
2511
+
2512
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.
2513
+
2514
+#### Chapitre V : Dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
2515
+
2516
+##### Article L235-1
2517
+
2518
+Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
2519
+
2520
+Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
2521
+
2522
+##### Article L235-2
2523
+
2524
+Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
2525
+
2526
+Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
2527
+
2528
+##### Article L235-3
2529
+
2530
+Les entrepreneurs appelés à travailler soit sur un des chantiers définis à l'article L. 235-2, soit sur un chantier relatif à une opération de génie civil excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent, avant toute intervention sur ces chantiers, remettre au maître d'oeuvre un plan d'hygiène et de sécurité.
2531
+
2532
+Le plan doit être également remis pour avis aux représentants du personnel et aux médecins du travail des entreprises intéressées.
2533
+
2534
+##### Article L235-4
2535
+
2536
+Le plan d'hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l'entrepreneur exécute directement ou qu'il sous-traite :
2537
+
2538
+Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l'organisation du chantier ;
2539
+
2540
+Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
2541
+
2542
+Les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel.
2543
+
2544
+##### Article L235-5
2545
+
2546
+Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 235-3, le nombre des entreprises, y compris, dans des conditions fixées par décret, les entreprises sous-traitantes, dépasse un seuil fixé par voie réglementaire et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux un nombre fixé par la même voie, le maître de l'ouvrage est tenu d'insérer, dans les contrats conclus avec tous les entrepreneurs intéressés, une clause prévoyant la constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité .
2547
+
2548
+Ce collège comprend obligatoirement le ou les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ainsi que les sous-traitants.
2549
+
2550
+##### Article L235-6
2551
+
2552
+Le collège interentreprises a pour mission :
2553
+
2554
+- De provoquer la mise en harmonie des plans prévus à l'article L. 235-3 et de leurs mises à jour ;
2555
+- De contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail applicables au chantier ;
2556
+- De vérifier qu'il est effectivement donné suite aux mesures retenues par les membres du collège ;
2557
+
2558
+L'intervention du collège interentreprises ne saurait modifier, d'une part, la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux entrepreneurs en application des autres dispositions du code du travail et, d'autre part, les attributions et le fonctionnement des autres institutions compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.
2559
+
2560
+##### Article L235-7
2561
+
2562
+Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 détermine les conditions d'établissement, d'application et de contrôle du plan d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement des collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et les modalités des relations qu'ils entretiennent avec les comités d'hygiène et de sécurité créés en application du 3. de l'article L. 231-2 ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
2563
+
2564
+##### Article L235-8
2565
+
2566
+Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
2567
+
2462 2568
 ### Titre III : HYGIENE ET SECURITE .
2463 2569
 
2464 2570
 #### Article L231-6
... ...
@@ -2473,9 +2579,39 @@ Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscrip
2473 2579
 
2474 2580
 #### Article L231-7
2475 2581
 
2476
-Des règlements d'administration publique sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'industrie peuvent interdire l'emploi de certaines substances ou préparations dangereuses pour l'exécution de certains travaux industriels même lorsque ces travaux sont exécutés par des chefs d'établissement eux-mêmes ou par des travailleurs indépendants.
2582
+Dans l'intèrêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
2583
+
2584
+Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
2585
+
2586
+Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment l'institut national de recherche et de sécurité, et qui sont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques.
2587
+
2588
+Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
2589
+
2590
+Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
2591
+
2592
+Les mesures d'application du présent article font l'objet de règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. Ces règlements peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
2593
+
2594
+### Titre III : SECURITE
2595
+
2596
+#### Chapitre III : SECURITE.
2597
+
2598
+##### Article L233-5
2599
+
2600
+Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
2601
+
2602
+a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
2603
+
2604
+b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
2605
+
2606
+Des règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
2607
+
2608
+1. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2609
+
2610
+2. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
2477 2611
 
2478
-//DECR.1046 15-11-1973 : Les règlements ci-dessus prévus sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle// .
2612
+3. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles ;
2613
+
2614
+4. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent article.
2479 2615
 
2480 2616
 ### Titre IV : Médecine du travail.
2481 2617
 
... ...
@@ -2541,6 +2677,14 @@ A l'installation matérielle du service médical du travail.
2541 2677
 
2542 2678
 Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un mois.
2543 2679
 
2680
+#### Article L241-10-1
2681
+
2682
+Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
2683
+
2684
+Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
2685
+
2686
+En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
2687
+
2544 2688
 #### Article L241-11
2545 2689
 
2546 2690
 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et les décrets pris pour son exécution sont constatées par les inspecteurs du travail.
... ...
@@ -2621,6 +2765,40 @@ Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantie
2621 2765
 
2622 2766
 Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
2623 2767
 
2768
+##### Article L263-2
2769
+
2770
+Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 à 15.000 F.
2771
+
2772
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
2773
+
2774
+Conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal.
2775
+
2776
+##### Article L263-2-1
2777
+
2778
+Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
2779
+
2780
+##### Article L263-3
2781
+
2782
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-2 et L. 235-8 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
2783
+
2784
+##### Article L263-3-1
2785
+
2786
+En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
2787
+
2788
+A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
2789
+
2790
+Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
2791
+
2792
+Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant
2793
+
2794
+annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
2795
+
2796
+Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2797
+
2798
+Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
2799
+
2800
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2801
+
2624 2802
 ##### Article L263-4
2625 2803
 
2626 2804
 En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -2633,14 +2811,44 @@ Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
2633 2811
 
2634 2812
 ##### Article L263-5
2635 2813
 
2636
-Les décisions du juge des référés prévues à l'article L. 263-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
2814
+Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
2815
+
2816
+Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 en cas de rupture du contrat de travail.
2817
+
2818
+##### Article L263-6
2819
+
2820
+En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2637 2821
 
2638
-Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus /R/A l'article L. 122-10/R/DECR.0659 23-07-1975 : aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6// en cas de rupture du contrat de travail.
2822
+Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
2823
+
2824
+La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
2639 2825
 
2640 2826
 ##### Article L263-7
2641 2827
 
2642 2828
 Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
2643 2829
 
2830
+##### Article L263-8
2831
+
2832
+Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment entrant dans la prévision de l'article L. 235-1 en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par ledit article est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
2833
+
2834
+##### Article L263-9
2835
+
2836
+Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-2 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1).
2837
+
2838
+L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
2839
+
2840
+(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
2841
+
2842
+##### Article L263-10
2843
+
2844
+L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'oeuvre le plan prévu à l'article L. 235-3 est puni des peines prévues aux articles L. 263-2, L. 263-4 et L. 263-5.
2845
+
2846
+Il en est de même en cas d'infraction du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7.
2847
+
2848
+##### Article L263-11
2849
+
2850
+Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
2851
+
2644 2852
 #### Chapitre IV : Médecine du travail.
2645 2853
 
2646 2854
 ##### Article L264-1
... ...
@@ -2887,14 +3095,6 @@ En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions créées en app
2887 3095
 
2888 3096
 Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux//.
2889 3097
 
2890
-#### Article L231-3
2891
-
2892
-Les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.), sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
2893
-
2894
-Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces règlements intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.
2895
-
2896
-/A/les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (4.) sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle/A/DECR.1046 15-11-1973// .
2897
-
2898 3098
 #### Article L231-4
2899 3099
 
2900 3100
 Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés à l'article L. 231-2.
... ...
@@ -2907,10 +3107,6 @@ Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet p
2907 3107
 
2908 3108
 l'article L. 620-3//. Elle est datée et signée. Elle indique les contraventions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours doit être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le décret prévu à l'article précédent.
2909 3109
 
2910
-#### Article L231-5
2911
-
2912
-Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.
2913
-
2914 3110
 #### Article L231-8
2915 3111
 
2916 3112
 Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.
... ...
@@ -2929,30 +3125,23 @@ Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions collectives
2929 3125
 
2930 3126
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
2931 3127
 
2932
-#### SECURITE .
2933
-
2934
-##### Article L233-5
2935
-
2936
-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
3128
+## REGLEMENTATION DU TRAVAIL HYGIENE ET SECURITE .
2937 3129
 
2938
-- des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
2939
-- des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs et dont l'efficacité n'a pas été reconnue.
3130
+### Article L231-3-1
2940 3131
 
2941
-Des décrets, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle, déterminent les appareils, machines ou éléments de machines, les produits, appareils ou dispositifs de protection auxquels sont applicables les dispositions qui précèdent et fixent les conditions auxquelles ces produits, appareils ou dispositifs de protection doivent satisfaire pour être reconnus efficaces.
3132
+Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, de ceux qu'il utilise dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
2942 3133
 
2943
-##### Article L233-6
2944
-
2945
-L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux ou bien un produit, un appareil ou dispositif de protection a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 233-5 et des décrets pris pour son application, peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ; le tribunal qui prononce cette résolution peut, en outre, accorder des dommages-intérêts à l'acheteur.
3134
+Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
2946 3135
 
2947
-### PENALITES
3136
+Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article /R/L. 940-2/R/Loi 0754 : L. 900-2//.
2948 3137
 
2949
-#### HYGIENE ET SECURITE .
3138
+En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
2950 3139
 
2951
-##### Article L263-2
3140
+L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.
2952 3141
 
2953
-Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que que les autres personnes qui ont enfreint les dispositions des articles L. 232-2, L. 233-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 233-7 dudit livre et des règlements pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 F à 3.000 F.
3142
+Un règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.
2954 3143
 
2955
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé /R/A l'article L. 611-13/R/DECR.0808 19-09-1974 : aux articles L. 611-10 et L. 611-13// .
3144
+Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
2956 3145
 
2957 3146
 ## Livre III : Placement et emploi
2958 3147
 
... ...
@@ -5998,9 +6187,13 @@ des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels
5998 6187
 
5999 6188
 ##### Article L611-6
6000 6189
 
6001
-Les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
6190
+Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
6002 6191
 
6003
-//DECR.0493 11-06-1975 : Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension// .
6192
+Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
6193
+
6194
+Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'argiculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
6195
+
6196
+Les dispositions des articles L. 611-8, L. 611-10 et L. 611-11 sont applicables à ces inspecteurs.
6004 6197
 
6005 6198
 ##### Article L611-7
6006 6199
 
... ...
@@ -6112,6 +6305,10 @@ en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaiss
6112 6305
 
6113 6306
 Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
6114 6307
 
6308
+##### Article L611-12-1
6309
+
6310
+Les dispositions de l'article L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales placés sous l'autorité des inspecteurs prévus à l'article L. 611-6.
6311
+
6115 6312
 ##### Article L611-13
6116 6313
 
6117 6314
 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire.
... ...
@@ -23322,6 +23519,28 @@ Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, qui ne so
23322 23519
 
23323 23520
 Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.
23324 23521
 
23522
+### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
23523
+
23524
+#### Chapitre Ier : Surveillance médicale.
23525
+
23526
+##### Article D773-1
23527
+
23528
+La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.
23529
+
23530
+##### Article D773-2
23531
+
23532
+Le président du service interentreprises doit établir chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
23533
+
23534
+Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
23535
+
23536
+##### Article D773-3
23537
+
23538
+Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.
23539
+
23540
+##### Article D773-4
23541
+
23542
+Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
23543
+
23325 23544
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
23326 23545
 
23327 23546
 #### Chapitre III : Halles centrales de Paris.