Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 1976 (version f6647e9)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 1976.

15886 15886
####### Article R323-67
15887 15887

                                                                                    
15888 15888
Le label ne peut être apposé que par 
la personne ou 
l'organisme 
ou la personne autorisée
qui a été autorisé
 à cet effet par 
arrêté du
le
 ministre chargé du travail.
15889 15889

                                                                                    
15890 15890
Cette autorisation est 
prononcée pour une période de deux années renouvelables
délivrée
 après avis de la commission
 spéciale
 prévue à l'article R. 323-68. Elle 
peut être
est
 refusée lorsque l'auteur de la demande 
prévue à l'article R. 323-64 
n'offre pas les garanties de moralité 
indispensables
nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.
15891

                                                                                    
15890 15892
L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période
.
15891 15893

                                                                                    
15892 15894
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de 
la 
fabrication du produit.
   

                    
15894 15896
####### Article R323-68
15895 15897

                                                                                    
15896 15898
Il est institué par
Un
 arrêté du ministre chargé du travail 
constitue 
au sein du 
Conseil
conseil
 supérieur
 pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
 prévu à l'article R. 323-81
,
 une commission spéciale 
appelée à émettre un
qui est saisie pour
 avis 
sur les
des
 demandes d'autorisation 
présentées en vue de l'utilisation du label, sur les demandes
d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus
 de renouvellement
 ainsi que sur les mesures de
,
 suspension ou 
de 
retrait 
prévues au premier alinéa de l'article R. 323-72.
d'une autorisation antérieurement délivrée.
15899

                                                                                    
15900
Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.