Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15886 | 15886 |
####### Article R323-67 |
15887 | 15887 | |
15888 | 15888 |
Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme ou la personne autorisée qui a été autorisé à cet effet par arrêté du le ministre chargé du travail. |
15889 | 15889 | |
15890 | 15890 |
Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité indispensables nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies. |
15891 | ||
15890 | 15892 |
L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période . |
15891 | 15893 | |
15892 | 15894 |
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit. |
15894 | 15896 |
####### Article R323-68 |
15895 | 15897 | |
15896 | 15898 |
Il est institué par Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du Conseil conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-81 , une commission spéciale appelée à émettre un qui est saisie pour avis sur les des demandes d'autorisation présentées en vue de l'utilisation du label, sur les demandes d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement ainsi que sur les mesures de , suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R. 323-72. d'une autorisation antérieurement délivrée. |
15899 | ||
15900 |
Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations. |