Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15885,15 +15885,19 @@ N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication |
15885 | 15885 |
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15886 | 15886 |
####### Article R323-67 |
15887 | 15887 |
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15888 |
-Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail. |
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15888 |
+Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail. |
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15889 | 15889 |
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15890 |
-Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité indispensables. |
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15890 |
+Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies. |
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15891 | 15891 |
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15892 |
-L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit. |
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15892 |
+L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période. |
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15893 |
+ |
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15894 |
+L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit. |
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15893 | 15895 |
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15894 | 15896 |
####### Article R323-68 |
15895 | 15897 |
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15896 |
-Il est institué par arrêté du ministre chargé du travail au sein du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-81, une commission spéciale appelée à émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en vue de l'utilisation du label, sur les demandes de renouvellement ainsi que sur les mesures de suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R. 323-72. |
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15898 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée. |
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15899 |
+ |
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15900 |
+Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations. |
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15897 | 15901 |
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15898 | 15902 |
####### Article R323-69 |
15899 | 15903 |
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