Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 avril 1976 (version f6647e9)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 1976.

... ...
@@ -15885,15 +15885,19 @@ N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication
15885 15885
 
15886 15886
 ####### Article R323-67
15887 15887
 
15888
-Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
15888
+Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.
15889 15889
 
15890
-Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité indispensables.
15890
+Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.
15891 15891
 
15892
-L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit.
15892
+L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période.
15893
+
15894
+L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit.
15893 15895
 
15894 15896
 ####### Article R323-68
15895 15897
 
15896
-Il est institué par arrêté du ministre chargé du travail au sein du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-81, une commission spéciale appelée à émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en vue de l'utilisation du label, sur les demandes de renouvellement ainsi que sur les mesures de suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R. 323-72.
15898
+Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.
15899
+
15900
+Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.
15897 15901
 
15898 15902
 ####### Article R323-69
15899 15903