Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1976 (version 8cdeb57)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1975.

7787
#### Article L920-7
7788

                        
7789
Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation.
   

                    
7791
#### Article L920-9
7792

                        
7793
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
7794

                        
7795
L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire.
7796

                        
7797
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
   

                    
7835 7748
#### Article L910-1
7836 7749

                                                                                    
7837 7750
La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
7838 7751

                                                                                    
7839 7752
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
7840 7753

                                                                                    
7841 7754
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
7842 7755

                                                                                    
7843 7756
Les 
membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
7757

                                                                                    
7843 7758
Les 
modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
   

                    
7867
#### Article L920-5
7868

                        
7869
Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.
7870

                        
7871
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
7873
#### Article L920-6
7874

                        
7875
La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare.
   

                    
7877
#### Article L920-8
7878

                        
7879
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
7880

                        
7881
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.
7882

                        
7883
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.
7884

                        
7885
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
7887
#### Article L920-10
7888

                        
7889
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses.
   

                    
7939 7975
#### Article L950-8
7940 7976

                                                                                    
7941 7977
Des agents commissionnés par 
les préfets peuvent
l'autorité administrative sont habilités à
 exiger des employeurs justification qu'il a
 été
 satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et 
à 
procéder aux contrôles nécessaires.
7942 7978

                                                                                    
7943 7979
Ces agents sont 
astreints
également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre, ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation constitués en application des articles L. 960-10 et L. 960-12.
7980

                                                                                    
7981
Les employeurs et les dispensateurs de formation sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard de l'obligation incombant à l'employeur en vertu de l'article L. 950-1. Si le défaut de justification est le fait du dispensateur de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses non admises.
7982

                                                                                    
7943 7983
Les agents commissionnés peuvent adresser aux employeurs et aux dispensateurs de formation des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus
 au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves 
fixées
établies
 par le code général des impôts.
7984

                                                                                    
7985
L'autorité administrative rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
7986

                                                                                    
7987
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
8239
#### Article L920-11
8240

                        
8241
Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
8242

                        
8243
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
   

                    
8235 8287
##### Article R51-11-1
8236 8288

                                                                                    
8237 8289
Sans préjudice des dispositions 
prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922
particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux
 d'Alsace et de Lorraine
, les articles R. 516-1 à R. 516-7,
8238

                                                                                    
8239 8289
 R. 516-31 à R. 516-35, 
R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 
et
//DECR.1237 28-12-1976 :
8290

                                                                                    
8239 8291
R. 517-6 (2. alinéa)// et R. 517-7 à
 R. 517-10 sont applicables dans 
les
ces trois départements.
8292

                                                                                    
8239 8293
Dans ces mêmes
 départements
 du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
, le président du conseil de prud'homme dispose, en référé, des pouvoirs à l'article R.
8294

                                                                                    
8295
516-18.
   

                    
8507 16940
###### Article R516-6
8508 16941

                                                                                    
8509
Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre.
16942
La procédure est orale.
   

                    
8511 16944
###### Article R516-7
8512 16945

                                                                                    
8513 16946
Les 
prétentions des 
parties 
peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre . Elles ne peuvent signifier aucune défense.
ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
   

                    
8517 16950
###### Article R516-8
8518 16951

                                                                                    
8519 16952
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande
,
 soit par la 
comparution
présentation
 volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
8520 16953

                                                                                    
8521 16954
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
   

                    
8619 8659
###### Article R516-31
8620 8660

                                                                                    
8621 8661
Les 
décisions de
articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au
 référé 
sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
prud'homal.
   

                    
8623
###### Article R516-32
8624

                        
8625
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
8626

                        
8627
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
   

                    
8629 8663
###### Article R516-33
8630 8664

                                                                                    
8631 8665
Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées
Le délai
 d'appel 
dans le délai
est
 de quinze jours.
8632

                                                                                    
8633 8665
 
L'appel est formé
,
8666

                                                                                    
8633 8667
instruit
 et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
   

                    
8635
###### Article R516-34
8636

                        
8637
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
   

                    
8657
##### Article R516-38
8658

                        
8659
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
   

                    
8675 8701
##### Article R516-42
8676 8702

                                                                                    
8677 8703
En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, 
il est délivré aux parties 
des extraits du procès-verbal 
qui mentionnent la teneur de l'accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule
peuvent être délivrés. Ils valent titre
 exécutoire.
   

                    
8679
##### Article R516-43
8680

                        
8681
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
8682

                        
8683
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
   

                    
8695
##### Article R516-46
8696

                        
8697
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
8698

                        
8699
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
8700

                        
8701
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
8702

                        
8703
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
8704

                        
8705
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
8706

                        
8707
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
   

                    
8729 16978
#
##### Article R517-4
8730 16979

                                                                                    
8731 16980
Le jugement est sans appel 
lorsqu'aucune
lorsqu'aucun des chefs
 des demandes
, principales, reconventionnelles ou en compensation,
 initiales ou incidentes
 ne dépasse,
8732

                                                                                    
8733 16980
à elle seule
 à lui seul
, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
8734 16981

                                                                                    
8735 16982
Si 
l'une de ces demandes
l'un des chefs de demande
 n'est susceptible d'être 
jugée
jugé
 qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur 
toutes
tous
, en premier ressort.
8736 16983

                                                                                    
8737 16984
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande 
principale
initiale
, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
   

                    
8749 17012
##### Article R518-2
8750 17013

                                                                                    
8751 17014
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal
Lorsque la demande
 de récusation 
et, le cas échéant,
8752

                                                                                    
8753
des observations du conseiller prud'homme.
8754

                                                                                    
8755 17014
La récusation
est portée devant la Cour d'appel, elle
 est jugée par la chambre sociale
 de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties
.
 Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes.
   

                    
16894
####### Article R517-11
16895

                        
16896
Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.
   

                    
16880
####### Article R517-1
16881

                        
16882
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
16883

                        
16884
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
16885

                        
16886
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
16887

                        
16888
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
   

                    
16892
####### Article R517-7
16893

                        
16894
Le délai d'appel est d'un mois.
16895

                        
16896
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
16897

                        
16898
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
16899

                        
16900
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
   

                    
16906
##### Article R516-0
16907

                        
16908
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
   

                    
16992
###### Article R517-8
16993

                        
16994
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
   

                    
16996
###### Article R517-9
16997

                        
16998
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
17008
##### Article R518-1
17009

                        
17010
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.