Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7787 |
#### Article L920-7 |
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7788 | ||
7789 |
Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation. |
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7791 |
#### Article L920-9 |
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7792 | ||
7793 |
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. |
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7794 | ||
7795 |
L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire. |
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7796 | ||
7797 |
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public. |
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7835 | 7748 |
#### Article L910-1 |
7836 | 7749 | |
7837 | 7750 |
La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. |
7838 | 7751 | |
7839 | 7752 |
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. |
7840 | 7753 | |
7841 | 7754 |
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
7842 | 7755 | |
7843 | 7756 |
Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement. |
7757 | ||
7843 | 7758 |
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. |
7867 |
#### Article L920-5 |
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7868 | ||
7869 |
Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués. |
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7870 | ||
7871 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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7873 |
#### Article L920-6 |
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7874 | ||
7875 |
La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare. |
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7877 |
#### Article L920-8 |
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7878 | ||
7879 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F. |
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7880 | ||
7881 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement. |
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7882 | ||
7883 |
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation. |
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7884 | ||
7885 |
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article. |
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7887 |
#### Article L920-10 |
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7888 | ||
7889 |
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses. |
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7939 | 7975 |
#### Article L950-8 |
7940 | 7976 | |
7941 | 7977 |
Des agents commissionnés par les préfets peuvent l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires. |
7942 | 7978 | |
7943 | 7979 |
Ces agents sont astreints également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre, ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation constitués en application des articles L. 960-10 et L. 960-12. |
7980 | ||
7981 |
Les employeurs et les dispensateurs de formation sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard de l'obligation incombant à l'employeur en vertu de l'article L. 950-1. Si le défaut de justification est le fait du dispensateur de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses non admises. |
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7982 | ||
7943 | 7983 |
Les agents commissionnés peuvent adresser aux employeurs et aux dispensateurs de formation des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées établies par le code général des impôts. |
7984 | ||
7985 |
L'autorité administrative rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle. |
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7986 | ||
7987 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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8239 |
#### Article L920-11 |
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8240 | ||
8241 |
Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. |
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8242 | ||
8243 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. |
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8235 | 8287 |
##### Article R51-11-1 |
8236 | 8288 | |
8237 | 8289 |
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine , les articles R. 516-1 à R. 516-7, |
8238 | ||
8239 | 8289 |
R. 516-31 à R. 516-35, R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 et //DECR.1237 28-12-1976 : |
8290 | ||
8239 | 8291 |
R. 517-6 (2. alinéa)// et R. 517-7 à R. 517-10 sont applicables dans les ces trois départements. |
8292 | ||
8239 | 8293 |
Dans ces mêmes départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. , le président du conseil de prud'homme dispose, en référé, des pouvoirs à l'article R. |
8294 | ||
8295 |
516-18. |
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8507 | 16940 |
###### Article R516-6 |
8508 | 16941 | |
8509 |
Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre. |
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16942 |
La procédure est orale. |
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8511 | 16944 |
###### Article R516-7 |
8512 | 16945 | |
8513 | 16946 |
Les prétentions des parties peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre . Elles ne peuvent signifier aucune défense. ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. |
8517 | 16950 |
###### Article R516-8 |
8518 | 16951 | |
8519 | 16952 |
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande , soit par la comparution présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. |
8520 | 16953 | |
8521 | 16954 |
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. |
8619 | 8659 |
###### Article R516-31 |
8620 | 8660 | |
8621 | 8661 |
Les décisions de articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. prud'homal. |
8623 |
###### Article R516-32 |
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8624 | ||
8625 |
Les décisions de référé sont exécutoires par provision. |
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8626 | ||
8627 |
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée. |
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8629 | 8663 |
###### Article R516-33 |
8630 | 8664 | |
8631 | 8665 |
Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées Le délai d'appel dans le délai est de quinze jours. |
8632 | ||
8633 | 8665 |
L'appel est formé , |
8666 | ||
8633 | 8667 |
instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9. |
8635 |
###### Article R516-34 |
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8636 | ||
8637 |
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées. |
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8657 |
##### Article R516-38 |
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8658 | ||
8659 |
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu. |
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8675 | 8701 |
##### Article R516-42 |
8676 | 8702 | |
8677 | 8703 |
En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, il est délivré aux parties des extraits du procès-verbal qui mentionnent la teneur de l'accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. |
8679 |
##### Article R516-43 |
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8680 | ||
8681 |
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, |
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8682 | ||
8683 |
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie. |
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8695 |
##### Article R516-46 |
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8696 | ||
8697 |
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes. |
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8698 | ||
8699 |
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre : |
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8700 | ||
8701 |
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ; |
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8702 | ||
8703 |
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ; |
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8704 | ||
8705 |
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ; |
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8706 | ||
8707 |
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile. |
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8729 | 16978 |
# ##### Article R517-4 |
8730 | 16979 | |
8731 | 16980 |
Le jugement est sans appel lorsqu'aucune lorsqu'aucun des chefs des demandes , principales, reconventionnelles ou en compensation, initiales ou incidentes ne dépasse, |
8732 | ||
8733 | 16980 |
à elle seule à lui seul , le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. |
8734 | 16981 | |
8735 | 16982 |
Si l'une de ces demandes l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugée jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes tous , en premier ressort. |
8736 | 16983 | |
8737 | 16984 |
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale initiale , dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. |
8749 | 17012 |
##### Article R518-2 |
8750 | 17013 | |
8751 | 17014 |
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal Lorsque la demande de récusation et, le cas échéant, |
8752 | ||
8753 |
des observations du conseiller prud'homme. |
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8754 | ||
8755 | 17014 |
La récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties . Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes. |
16894 |
####### Article R517-11 |
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16895 | ||
16896 |
Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale. |
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16880 |
####### Article R517-1 |
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16881 | ||
16882 |
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail. |
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16883 | ||
16884 |
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. |
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16885 | ||
16886 |
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. |
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16887 | ||
16888 |
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. |
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16892 |
####### Article R517-7 |
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16893 | ||
16894 |
Le délai d'appel est d'un mois. |
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16895 | ||
16896 |
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. |
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16897 | ||
16898 |
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, |
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16899 | ||
16900 |
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. |
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16906 |
##### Article R516-0 |
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16907 | ||
16908 |
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code. |
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16992 |
###### Article R517-8 |
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16993 | ||
16994 |
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. |
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16996 |
###### Article R517-9 |
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16997 | ||
16998 |
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
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17008 |
##### Article R518-1 |
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17009 | ||
17010 |
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile. |