Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1976 (version 8cdeb57)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1975.

... ...
@@ -7745,6 +7745,18 @@ Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des articles L. 351-1 à
7745 7745
 
7746 7746
 ### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle.
7747 7747
 
7748
+#### Article L910-1
7749
+
7750
+La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
7751
+
7752
+A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
7753
+
7754
+Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
7755
+
7756
+Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
7757
+
7758
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
7759
+
7748 7760
 #### Article L910-2
7749 7761
 
7750 7762
 Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :
... ...
@@ -7772,6 +7784,18 @@ Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à
7772 7784
 
7773 7785
 Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
7774 7786
 
7787
+#### Article L920-7
7788
+
7789
+Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation.
7790
+
7791
+#### Article L920-9
7792
+
7793
+En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
7794
+
7795
+L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire.
7796
+
7797
+En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
7798
+
7775 7799
 ### Titre IV : De l'aide de l'Etat.
7776 7800
 
7777 7801
 #### Article L940-1
... ...
@@ -7830,27 +7854,39 @@ La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. El
7830 7854
 
7831 7855
 L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
7832 7856
 
7833
-### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .
7857
+### CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
7834 7858
 
7835
-#### Article L910-1
7859
+#### Article L920-3
7836 7860
 
7837
-La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
7861
+Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
7838 7862
 
7839
-A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
7863
+Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
7840 7864
 
7841
-Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
7865
+Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
7842 7866
 
7843
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
7867
+#### Article L920-5
7844 7868
 
7845
-### CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
7869
+Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.
7846 7870
 
7847
-#### Article L920-3
7871
+Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
7848 7872
 
7849
-Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
7873
+#### Article L920-6
7850 7874
 
7851
-Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
7875
+La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare.
7852 7876
 
7853
-Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
7877
+#### Article L920-8
7878
+
7879
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
7880
+
7881
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.
7882
+
7883
+La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.
7884
+
7885
+Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
7886
+
7887
+#### Article L920-10
7888
+
7889
+Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses.
7854 7890
 
7855 7891
 ### CONGE DE FORMATION .
7856 7892
 
... ...
@@ -7938,9 +7974,17 @@ Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des
7938 7974
 
7939 7975
 #### Article L950-8
7940 7976
 
7941
-Des agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et procéder aux contrôles nécessaires.
7977
+Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
7978
+
7979
+Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre, ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation constitués en application des articles L. 960-10 et L. 960-12.
7980
+
7981
+Les employeurs et les dispensateurs de formation sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard de l'obligation incombant à l'employeur en vertu de l'article L. 950-1. Si le défaut de justification est le fait du dispensateur de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses non admises.
7942 7982
 
7943
-Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.
7983
+Les agents commissionnés peuvent adresser aux employeurs et aux dispensateurs de formation des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves établies par le code général des impôts.
7984
+
7985
+L'autorité administrative rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
7986
+
7987
+Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
7944 7988
 
7945 7989
 #### Article L950-9
7946 7990
 
... ...
@@ -8190,6 +8234,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du p
8190 8234
 
8191 8235
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
8192 8236
 
8237
+### Titre II : CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
8238
+
8239
+#### Article L920-11
8240
+
8241
+Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
8242
+
8243
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
8244
+
8193 8245
 ### Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
8194 8246
 
8195 8247
 #### Article L950-3
... ...
@@ -8234,9 +8286,13 @@ Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité soci
8234 8286
 
8235 8287
 ##### Article R51-11-1
8236 8288
 
8237
-Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 516-1 à R. 516-7,
8289
+Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R. 516-1 à R. 516-7, R. 516-31 à R. 516-35, R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 //DECR.1237 28-12-1976 :
8290
+
8291
+R. 517-6 (2. alinéa)// et R. 517-7 à R. 517-10 sont applicables dans ces trois départements.
8292
+
8293
+Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'homme dispose, en référé, des pouvoirs à l'article R.
8238 8294
 
8239
-R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 et R. 517-10 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
8295
+516-18.
8240 8296
 
8241 8297
 #### INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
8242 8298
 
... ...
@@ -8502,24 +8558,8 @@ sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
8502 8558
 
8503 8559
 Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
8504 8560
 
8505
-##### ASSISTANCE ET REPRESENTATION DES PARTIES .
8506
-
8507
-###### Article R516-6
8508
-
8509
-Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre.
8510
-
8511
-###### Article R516-7
8512
-
8513
-Les parties peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre . Elles ne peuvent signifier aucune défense.
8514
-
8515 8561
 ##### SAISINE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES .
8516 8562
 
8517
-###### Article R516-8
8518
-
8519
-Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande soit par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
8520
-
8521
-La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
8522
-
8523 8563
 ###### Article R516-9
8524 8564
 
8525 8565
 La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .
... ...
@@ -8618,23 +8658,13 @@ La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissi
8618 8658
 
8619 8659
 ###### Article R516-31
8620 8660
 
8621
-Les décisions de référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
8622
-
8623
-###### Article R516-32
8624
-
8625
-Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
8626
-
8627
-En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
8661
+Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
8628 8662
 
8629 8663
 ###### Article R516-33
8630 8664
 
8631
-Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours.
8665
+Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,
8632 8666
 
8633
-L'appel est formé et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
8634
-
8635
-###### Article R516-34
8636
-
8637
-Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
8667
+instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
8638 8668
 
8639 8669
 ###### Article R516-35
8640 8670
 
... ...
@@ -8654,10 +8684,6 @@ Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de
8654 8684
 
8655 8685
 Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
8656 8686
 
8657
-##### Article R516-38
8658
-
8659
-Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
8660
-
8661 8687
 ##### Article R516-39
8662 8688
 
8663 8689
 Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
... ...
@@ -8674,13 +8700,7 @@ Le juge départiteur est le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel s
8674 8700
 
8675 8701
 ##### Article R516-42
8676 8702
 
8677
-En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, il est délivré aux parties des extraits du procès-verbal qui mentionnent la teneur de l'accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire.
8678
-
8679
-##### Article R516-43
8680
-
8681
-La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
8682
-
8683
-le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
8703
+En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, des extraits du procès-verbal peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
8684 8704
 
8685 8705
 ##### Article R516-44
8686 8706
 
... ...
@@ -8692,20 +8712,6 @@ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du dr
8692 8712
 
8693 8713
 Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
8694 8714
 
8695
-##### Article R516-46
8696
-
8697
-Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
8698
-
8699
-Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
8700
-
8701
-Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
8702
-
8703
-Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
8704
-
8705
-Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
8706
-
8707
-La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
8708
-
8709 8715
 #### COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
8710 8716
 
8711 8717
 ##### Article R517-2
... ...
@@ -8726,16 +8732,6 @@ Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
8726 8732
 
8727 8733
 de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
8728 8734
 
8729
-##### Article R517-4
8730
-
8731
-Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes, principales, reconventionnelles ou en compensation, ne dépasse,
8732
-
8733
-à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
8734
-
8735
-Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.
8736
-
8737
-Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
8738
-
8739 8735
 #### VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES :     L'OPPOSITION .
8740 8736
 
8741 8737
 ##### Article R517-6
... ...
@@ -8744,16 +8740,6 @@ L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
8744 8740
 
8745 8741
 L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
8746 8742
 
8747
-#### RECUSATIONS .
8748
-
8749
-##### Article R518-2
8750
-
8751
-Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal de récusation et, le cas échéant,
8752
-
8753
-des observations du conseiller prud'homme.
8754
-
8755
-La récusation est jugée par la chambre sociale de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes.
8756
-
8757 8743
 #### EMOLUMENTS, INDEMNITES ET DROITS ALLOUES
8758 8744
 
8759 8745
 ##### SECRETARIAT DES CONSEILS DE PRUDHOMMES .
... ...
@@ -16889,16 +16875,38 @@ Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales don
16889 16875
 
16890 16876
 ##### Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
16891 16877
 
16892
-###### Section 6 : Dispositions générales.
16878
+###### Section 1 : Compétence.
16879
+
16880
+####### Article R517-1
16881
+
16882
+Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
16883
+
16884
+Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
16885
+
16886
+Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
16887
+
16888
+Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
16889
+
16890
+###### Section 4 : L'appel.
16893 16891
 
16894
-####### Article R517-11
16892
+####### Article R517-7
16895 16893
 
16896
-Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.
16894
+Le délai d'appel est d'un mois.
16895
+
16896
+L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
16897
+
16898
+La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
16899
+
16900
+les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
16897 16901
 
16898 16902
 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
16899 16903
 
16900 16904
 #### Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
16901 16905
 
16906
+##### Article R516-0
16907
+
16908
+La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
16909
+
16902 16910
 ##### Section 1 : Recevabilité des demandes.
16903 16911
 
16904 16912
 ###### Article R516-1
... ...
@@ -16929,8 +16937,22 @@ L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l
16929 16937
 
16930 16938
 Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
16931 16939
 
16940
+###### Article R516-6
16941
+
16942
+La procédure est orale.
16943
+
16944
+###### Article R516-7
16945
+
16946
+Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
16947
+
16932 16948
 ##### Section 3 : Saisine du conseil des prud'hommes.
16933 16949
 
16950
+###### Article R516-8
16951
+
16952
+Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
16953
+
16954
+La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
16955
+
16934 16956
 ###### Article R516-12
16935 16957
 
16936 16958
 La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
... ...
@@ -16953,16 +16975,44 @@ Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
16953 16975
 
16954 16976
 ##### Section 2 : Ouverture des voies de recours.
16955 16977
 
16978
+###### Article R517-4
16979
+
16980
+Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
16981
+
16982
+Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
16983
+
16984
+Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
16985
+
16956 16986
 ###### Article R517-5
16957 16987
 
16958 16988
 Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
16959 16989
 
16990
+##### Section 4 : L'appel.
16991
+
16992
+###### Article R517-8
16993
+
16994
+L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
16995
+
16996
+###### Article R517-9
16997
+
16998
+L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
16999
+
16960 17000
 ##### Section 5 : Le pourvoi en cassation.
16961 17001
 
16962 17002
 ###### Article R517-10
16963 17003
 
16964 17004
 En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
16965 17005
 
17006
+#### Chapitre VIII : Récusations.
17007
+
17008
+##### Article R518-1
17009
+
17010
+La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
17011
+
17012
+##### Article R518-2
17013
+
17014
+Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
17015
+
16966 17016
 ### Titre II : Conflits collectifs
16967 17017
 
16968 17018
 #### Chapitre III : Conciliation