Code du travail


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Version consolidée au 15 août 1975 (version 01de20b)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1975.

11969 11969
##### Article R234-2
11970 11970

                                                                                    
11971 11971
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans
 ou des femmes
 à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
11972 11972

                                                                                    
11973 11973
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans 
et des femmes âgées de moins de vingt et un ans 
dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
   

                    
11989 11997
###### Article R234-6
11990 11998

                                                                                    
11991 11999
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
11992 12000

                                                                                    
11993 12001
1. Port des fardeaux.
11994 12002

                                                                                    
11995 12003
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
11996 12004

                                                                                    
11997 12005
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
11998 12006

                                                                                    
11999 12007
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
12000 12008

                                                                                    
12001 12009
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
12002 12010

                                                                                    
12003 12011
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
12004 12012

                                                                                    
12005 12013
2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
12006 12014

                                                                                    
12007 12015
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
12008 12016

                                                                                    
12009 12017
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
12010 12018

                                                                                    
12011 12019
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
12012 12020

                                                                                    
12013 12021
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
12014 12022

                                                                                    
12015 12023
3. Transport sur brouettes.
12016 12024

                                                                                    
12017 12025
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
12018 12026

                                                                                    
12019 12027
4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.
12020 12028

                                                                                    
12021 12029
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
12022 12030

                                                                                    
12023 12031
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
12024 12032

                                                                                    
12025 12033
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
12026 12034

                                                                                    
12027 12035
5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.
12028 12036

                                                                                    
12029 12037
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
12030 12038

                                                                                    
12031 12039
6. Transport sur tricycles porteurs à pédales
. 
 est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
12040

                                                                                    
12031 12041
Personnel
 masculin
 de moins de seize ans : 50 kg (
véhicules
véhicule
 compris)
 ; 
.
12042

                                                                                    
12031 12043
Personnel
 masculin
 de seize ou dix-sept ans 
et personnel féminin de dix-huit ans et plus 
: 75 kg (
véhicules
véhicule
 compris)
 ;
.
12044

                                                                                    
12045
7. Transport sur diables et cabrouets.
12046

                                                                                    
12047
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
12048

                                                                                    
12049
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
12032 12050

                                                                                    
12033 12051
Les modes de 
transports énoncés
transport énumérés
 aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
12034 12052

                                                                                    
12035 12053
Le
Les modes de
 transport 
sur tricycles porteurs à pédales est interdit
énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits
 aux femmes
.
12036

                                                                                    
12037 12053
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel masculin de moins de dix-huit ans et aux
 qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux
 femmes
 pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction
.
   

                    
12039
###### Article R234-7
12040

                        
12041
Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.
   

                    
12045
###### Article R234-8
12046

                        
12047
Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.
   

                    
14253 11983
###### Article R234-4
14254 11984

                                                                                    
14255 11985
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans
 et des femmes
 aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 
huit
20
 heures
 du soir
 ou lorsque la température est inférieure à 0
 degré centigrade
° C.
11986

                                                                                    
14255 11987
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction
.
14256 11988

                                                                                    
14257 11989
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.