Code du travail


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Version consolidée au 15 août 1975 (version 01de20b)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1975.

... ...
@@ -11968,9 +11968,9 @@ Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être
11968 11968
 
11969 11969
 ##### Article R234-2
11970 11970
 
11971
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ou des femmes à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
11971
+Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
11972 11972
 
11973
-Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans et des femmes âgées de moins de vingt et un ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
11973
+Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
11974 11974
 
11975 11975
 ##### Section 1 : Hygiène.
11976 11976
 
... ...
@@ -11980,6 +11980,14 @@ Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques d
11980 11980
 
11981 11981
 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
11982 11982
 
11983
+###### Article R234-4
11984
+
11985
+L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
11986
+
11987
+L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
11988
+
11989
+En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
11990
+
11983 11991
 ##### Section 2 : Limitation des charges.
11984 11992
 
11985 11993
 ###### Article R234-5
... ...
@@ -12028,23 +12036,23 @@ Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
12028 12036
 
12029 12037
 Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
12030 12038
 
12031
-6. Transport sur tricycles porteurs à pédales. Personnel masculin de moins de seize ans : 50 kg (véhicules compris) ; Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 75 kg (véhicules compris) ;
12039
+6. Transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
12032 12040
 
12033
-Les modes de transports énoncés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
12041
+Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).
12034 12042
 
12035
-Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes.
12043
+Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
12036 12044
 
12037
-Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel masculin de moins de dix-huit ans et aux femmes.
12045
+7. Transport sur diables et cabrouets.
12038 12046
 
12039
-###### Article R234-7
12047
+Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
12040 12048
 
12041
-Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.
12049
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
12042 12050
 
12043
-##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
12051
+Les modes de transport énumérés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
12044 12052
 
12045
-###### Article R234-8
12053
+Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
12046 12054
 
12047
-Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.
12055
+##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
12048 12056
 
12049 12057
 ###### Article R234-9
12050 12058
 
... ...
@@ -14246,16 +14254,6 @@ Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, a
14246 14254
 
14247 14255
 Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.
14248 14256
 
14249
-#### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FEMMES ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS
14250
-
14251
-##### HYGIENE .
14252
-
14253
-###### Article R234-4
14254
-
14255
-L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et des femmes aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après huit heures du soir ou lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade.
14256
-
14257
-En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
14258
-
14259 14257
 ### HYGIENE
14260 14258
 
14261 14259
 #### LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL